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04/02/2010 | FRANCE | N°09-12566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-12566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mai 2005, Mme X... (l'assurée) a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Swisslife (l'assureur) portant sur une caravane ; que, le 22 juillet 2005, l'assurée a déclaré le vol de sa caravane, survenu le même jour sur l'aire de stationnement d'une station service d'autoroute ; que l'assureur ayant refusé de garantir ce sinistre, l'assurée l'a assi

gné en exécution du contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'assurée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mai 2005, Mme X... (l'assurée) a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Swisslife (l'assureur) portant sur une caravane ; que, le 22 juillet 2005, l'assurée a déclaré le vol de sa caravane, survenu le même jour sur l'aire de stationnement d'une station service d'autoroute ; que l'assureur ayant refusé de garantir ce sinistre, l'assurée l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'assurée tendant à obtenir l'application de la garantie vol souscrite auprès de l'assureur, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que celle-ci a manqué de sincérité dans ses déclarations lors de la souscription de la police d'assurance en mentionnant une profession qu'elle n'exerçait pas, ainsi qu'une simple domiciliation postale et non une adresse ; que les gardiens de la paix qui se sont rendus sur l'aire de stationnement de la station service, le 22 juillet 2005, précisent dans leur procès-verbal que les investigations entreprises sont demeurées vaines, qu'aucun indice, témoignage ou renseignement susceptible d'orienter les recherches n'a pu être recueilli ; que l'assureur met en doute la réalité de ce vol et produit à cet effet un rapport d'enquête privée selon lequel la fermeture de la station-service fin juillet 2005 a été occasionnée par suite de l'occupation du site par des caravanes appartenant aux "gens du voyage" qui avait pillé la station à plusieurs reprises ; que le responsable du restaurant, dans lequel se trouvait l'assurée au moment du vol, a expliqué que le restaurant avait dû être fermé en novembre 2005 par suite des dégradations commises par les "gens du voyage" et de l'insécurité qui y régnait en raison de leur présence quasi permanente ; qu'ils étaient présents le jour du vol supposé ; que le caractère sincère de la plainte de l'assurée est ainsi altéré par des éléments contraires résultant à la fois des circonstances douteuses de ce vol et des fausses déclarations de cette dernière lors de la souscription du contrat d'assurance ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la demande de nullité du contrat d'assurances, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife assurance de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife assurance de biens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Swisslife assurance de biens à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame Christelle X... de sa demande tendant à obtenir l'application de la garantie vol souscrite auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... n'établit la réalité du vol allégué que par le récépissé de dépôt de plainte qu'elle a effectué auprès des autorités de police compétentes ; que les gardiens de la paix MM. Y... et Z..., en fonction CRS Autoroutière Est-IDF, qui se sont rendus sur les lieux (parking de la station SHELL sur l'autoroute A5 B à REAU en Seine et Marne), le 22 juillet 2005, à la suite de l'appel téléphonique de Mme X..., précisent dans leur procès-verbal que les investigations entreprises sont demeurées vaines, qu'aucun indice, témoignage ou renseignement susceptible d'orienter les recherches n'a pu être recueilli ; que la société SWISSLIFE met en doute la réalité de ce vol et produit à cet effet deux rapports d'enquête privée effectués par M. A... en qualité d'agent d'investigation de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance (ALFA) le premier portant, par erreur, sur une station TOTAL, aire de Galande, autoroute A5 B à REAU sens Melun-Brie Comte Robert, le second sur une station SHELL sur la même autoroute commune de REAU ; qu'il ressort des recherches de M. A... auprès de la société SHELLE que la fermeture de cette station fin juillet 2005 a été occasionnée par suite de l'occupation du site par des caravanes appartenant aux gens du voyage, qui avaient pillé la station à plusieurs reprises ; que le responsable du Mc Donald's (restaurant dans lequel se trouvait Mme X... au moment du vol de sa caravane) a expliqué à l'enquêteur que le restaurant a dû fermer en novembre 2005 par suite des dégradations commises par les gens du voyage et de l'insécurité qui y régnait en raison de leur présence quasi permanente ; qu'ils étaient bien présents le jour du vil supposé ; que le caractère sincère de la plainte de Mme X... est ainsi altéré par les éléments contraires résultant à la fois des circonstances douteuses de ce vol et des fausses déclarations de cette dernière lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'il ne saurait donc être fait droit aux demandes de l'intimée ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SWISSLIFE ;

1°) ALORS QUE la bonne foi doit être présumée et la fraude établie par celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant que les circonstances douteuses du vol de la caravane de Madame Christelle X... et les déclarations inexactes qu'elle avait faites lors de la souscription du contrat d'assurance sur sa domiciliation et sa situation professionnelle altéraient la sincérité de la plainte qu'elle avait déposée auprès des services de police, la Cour d'appel a présumé la fraude de cette dernière quand il appartenait à la société SWISSLIFE de l'établir, inversant ainsi la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant, pour débouter Madame Christelle X... de sa demande de garantie au titre du vol de sa caravane, que la matérialité du vol n'était pas établie dès lors que le caractère sincère de la plainte qu'elle avait déposée était altéré par les circonstances douteuses du vol et les déclarations inexactes de cette dernière lors de la souscription du contrat, lesquelles rendaient donc suspectes à ses yeux la déclaration de vol, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE le principe de non discrimination interdit de refuser le bénéfice d'une garantie d'assurance à une personne en raison de son appartenance à une minorité, en tirant une présomption de fraude de cette appartenance ; qu'en retenant, pour débouter Madame Christelle X... de sa demande de garantie au titre du vol de sa caravane, que la sincérité de la plainte qu'elle avait déposée était altérée par les « circonstance douteuses » du vol, ces circonstances douteuses reposant sur le seul motif selon lequel « Mme X... ne conteste pas faire partie de la communauté des gens du voyage », la Cour d'appel a méconnu le principe de non discrimination et violé l'article 225-1 du Code pénal, ensemble l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12566
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-12566


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12566
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