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04/02/2010 | FRANCE | N°09-11371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-11371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente

indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit foncti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle descendait d'un train ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) lui a versé une rente au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a assigné en réparation de son préjudice la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en présence de l'organisme social ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté la responsabilité de la SNCF et alloué à la victime certaines sommes au titre de son préjudice patrimonial et de son préjudice fonctionnel permanent, rejette les demandes en paiement présentées par la caisse au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail, en retenant que celle-ci n'établit pas que, pour une part de ces prestations, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement comme ayant condamné la SNCF à indemniser Mme X... des conséquences de l'accident du 28 janvier 2003 et en ce qu'il condamne la SNCF en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la CPAM de Haute-Savoie

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à verser à la CPAM de HAUTE-SAVOIE la somme de 8.605,96 € et de l'avoir déboutée du surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation du préjudice, celle-ci devait être ainsi fixée :

Préjudices patrimoniaux :

dépenses de santé prises en charge par la caisse : 4 132,76
924,12

frais médicaux restés à la charge de la victime : 400
frais de transports : 15,12
remplacement lunettes : 200
total : 5 672 €
Préjudices extrapatrimoniaux :

déficit fonctionnel temporaire : 4 000 €
indemnisation des souffrances endurées : 4 350 €
préjudice fonctionnel permanent : 7 630 €
total : 15 980 €

que la réalité d'un préjudice d'agrément, non indemnisé par ailleurs, n'était pas démontrée de sorte que Madame X... devait être déboutée de sa demande de ce chef ;

demandes de la caisse :
qu'il convenait de faire droit à celles-ci à hauteur des sommes arrêtées par les premiers juges, soit :

– 5 214,38 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
– 15,12 € au titre des frais de transport,
– 3 376,46 € en remboursement des indemnités journalières,
que pour le surplus, la caisse n'établissait pas que pour une part des prestations dont elle demandait le remboursement, elle avait effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ;

ALORS D'UNE PART QUE la rente prévue par l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le préjudice personnel constitué du déficit fonctionnel permanent lorsqu'elle est fixée en considération d'un taux médical réparant un préjudice fonctionnel et correspondant à la partie extrapatrimoniale de la rente ; que la Cour d'Appel qui, pour débouter l'exposante de son recours subrogatoire pour la rente servie, a dit que celle-ci n'établissait pas qu'elle avait effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la rente au taux de 20 % attribué à titre exclusivement médical en réparation du préjudice fonctionnel ne correspondait pas à la partie extrapatrimoniale de la rente et n'indemnisait pas un préjudice personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QU' une rente d'accident du travail ayant un caractère indemnitaire et viager, son attribution à la date de consolidation de l'état de la victime constitue, tant pour les arrérages échus que pour le capital représentatif des arrérages à échoir, l'indemnisation effective, préalable et incontestable du déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident du travail ; que l'attribution d'une rente d'accident du travail au taux de 20 % à Madame X... à compter du 4 juillet 2004 figurant sur l'état des débours de la CPAM de HAUTE-SAVOIE produit aux débats n'étant pas contestée, la Cour d'Appel qui a dit que celle-ci n'établissait pas qu'elle avait effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS ENCORE QUE les prestations servies par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à sa personne énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ont un caractère indemnitaire et bénéficient d'un recours subrogatoire par détermination de la loi ; que saisie par la CPAM de HAUTE-SAVOIE d'une demande de remboursement, par la personne tenue à réparation de l'accident du travail dont son assurée avait été victime, de la rente d'accident du travail servie à cette dernière à la suite de cet accident, la Cour d'Appel qui, pour rejeter cette demande, s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que pour une part des prestations dont elle demandait le remboursement, l'exposante avait effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel, sans se prononcer sur le poste de préjudice indemnisé par la rente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS ENFIN QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en écartant le recours subrogatoire de la CPAM de HAUTE-SAVOIE pour les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail servie à Madame X..., la Cour d'Appel a permis à celle-ci d'être indemnisée deux fois de son déficit fonctionnel permanent et a violé l'article 1147 du Code Civil, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11371
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-11371


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11371
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