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04/02/2010 | FRANCE | N°09-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-10602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 2008), que M. X..., engagé par la société Sodexho en qualité de chef de cuisine et détaché sur le site de la société Dassault aviation à Anglet, a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 23 octobre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de La Soule (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un

e demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que M. X... fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 2008), que M. X..., engagé par la société Sodexho en qualité de chef de cuisine et détaché sur le site de la société Dassault aviation à Anglet, a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 23 octobre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de La Soule (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un accident du travail le malaise dont un assuré a été victime aux temps et lieu du travail dont l'origine est un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; que, par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la nature professionnelle de l'accident dont M. X... avait été victime le 23 octobre 2000 n'avait pas été remise en cause par l'employeur ; que par suite, en retenant l'hypothèse d'un malaise pour écarter le moyen pris du caractère défectueux du carrelage et décider que les circonstances de l'accident étaient demeurées indéterminées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de son action en reconnaissance de faute inexcusable sans avoir constaté que ledit accident n'était pas dû au carrelage inapproprié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en l'espèce afin de démontrer que son accident était bien le résultat d'une glissade due à la présence d'un carrelage inadapté et ainsi caractériser la faute inexcusable, M. X... avait fait valoir que, sur le lieu de l'accident, le carrelage installé aurait du être du "R12" ; qu'en déboutant M. X... de son recours sans avoir répondu à ce chef de ses conclusions tendant à établir l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'il est constant que M. X... est tombé dans les locaux de travail, la relation de cette chute avec la défectuosité du carrelage n'est pas certaine, l'hypothèse d'un malaise de la victime ayant été en effet avancée, que l'évocation lors des réunions du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail des 26 janvier et 26 octobre 2001 de la réfection du carrelage dans la zone de liaison entre les banques et la cuisine ou de celle de l'entrée Nord des cuisines ne permet pas d'établir que l'employeur avait, avant l'accident, connaissance du caractère dangereux des revêtements de sol des locaux du restaurant du site Dassault ou de leur impropriété à son usage particulier, et qu'il n'est pas contesté que, le jour de l'accident, M. X... était équipé de chaussures de sécurité ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours tendant à voir dire que l'accident dont il avait été victime le 23 octobre 2000 était du à la faute inexcusable de son employeur, la société SODEXHO.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Sur les circonstances de l'accident du travail que les circonstances de l'accident dont a été victime M. Jean Claude X... le 23 octobre 2000 à 12 h 15 sont détaillées dans la déclaration d'accident en date du 23 octobre 2000, signée le 23 octobre 2000 par le gérant de l'établissement : -" lieu de l'accident : cuisine, - la victime se dirigeait vers la cuisine lorsque nous avons constaté qu'elle avait chuté et saignait abondamment du visage ; la chute est peut-être imputable à un malaise, compte-tenu des fortes convulsions dont était victime M Jean Claude X..., celui-ci étant équipé de chaussures de sécurité, j'émets des réserves quant à la matérialité de l'accident" ; que M. Jean Claude X... a déclaré le 29 mars 2002 aux services des risques professionnels de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé jusqu'à son réveil aux Urgences de l'hôpital de BAYONNE ; que Mme Josiane Y... et Mme Maïté Z..., témoins de l'accident survenu le 23 octobre 2000 à 12 h 15, ont déclaré, en présence de Mme A... membre du CHSCT, le 23 novembre 2000 que la victime partait en cuisine chercher du riz et qu'elle a glissé, s'est cognée la tête à l'angle de la porte et la poignée ; Que l'accident n'a pas eu lieu dans le local cuisine, mais dans un couloir de service ou allée y menant, comme le confirme par ailleurs M. Philippe B... responsable régional ; que les réunions du CHSCT Sud-Ouest de la SODEXHO du 7 juillet 2000 et du 6 octobre 2000 ne font état que d'un seul accident survenu sur le site DASSAULT, mais qui a trait à une manipulation de produit de nettoyage ; Qu'aucune remarque n'est faite sur le mauvais état des sols ou leur caractère glissant ; Que tant M. Frédéric C..., chef de cuisine au cours de l'année 1998-1999 que Mme Anne-Louise D... épouse E..., chef de groupe sur le restaurant DASSAULT à ANGLET, en poste depuis 1980, attestent sur l'honneur que le carrelage en place sur le lieu de l'accident était bien le carrelage R1O antidérapant, conforme aux normes applicables à l'époque ; Que les éléments techniques fournis par l'appelant (réglementation, DTU) sont postérieurs à l'année 2000 ; que M. Jean Claude X... verse aux débats une attestation délivrée le 3 janvier 2006 par Mme Gisèle F... épouse G... qui indique : "l'accident de M X... a eu lieu le 23 octobre 2000 peu avant le service de midi, vers 12 h 30.. celui-ci a glissé sur le sol glissant du restaurant d'entreprise de DASSAULT AVIATION ‘à ce moment là, j'étais déléguée du personnel ; suite à cet accident, le CHSCT de SODEXHO s'est déplacé pour une enquête le 23 novembre 2000 et pendant les congés du mois de décembre 2000, ce sol vieux et glissant a été remplacé par un carrelage antidérapant, ce qui n'était pas le cas auparavant" ; Que dans une seconde attestation du 27 mai 2006, elle ajoute qu'une réunion extraordinaire du CHSCT s'était tenue sur les lieux en présence du médecin du travail sur site ; Que cependant, Mme Jacqueline D..., qui était membre du CHSCT à l'époque de l'accident, indique qu'elle ne se souvient pas qu'un rapport officiel ait été rédigé par le CHSCT ; que le témoignage de Mme G... doit être accueilli avec réserve et prudence, en raison de sa tardiveté et du fait, qu'eu égard à sa qualité de déléguée du personnel, elle ne se soit pas précédemment exprimée, notamment au moment de l'accident, cinq ans et demi auparavant ; Sur la faute inexcusable de l'employeur qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'il est constant que M. Jean Claude X... a chuté dans les locaux de travail, la relation de cette chute avec la défectuosité du carrelage n'est pas certaine, l'hypothèse d'un malaise de la victime ayant été en effet avancée."
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « En l'espèce, au regard de l'ensemble des pièces présentées, cette preuve n'est pas rapportée. En effet, suivant sa déclaration en date du 29 mars 2002, Monsieur X... n'a aucun souvenir de l'accident. Madame Y... Josiane et Madame Maïté Z..., témoins, ont attesté le 23 novembre 2000 en présence de Madame Jacqueline D... représentant le CHSCT qu'il avait glissé sans autre précision. Même à admettre qu'il a effectivement glissé, Madame Gisèle G... née F... atteste en 2006 que le sol était glissant et a été remplacé par un sol antidérapant en décembre 2000 et il est produit deux comptes rendus du comité d'établissement de Dassault Aviation des 26 janvier 2001 et 25 octobre 2001 portant mention de la réfection du carrelage respectivement dans la zone de liaison entre les banques et la cuisine et de l'entrée Nord des cuisines, tandis que Madame Anne-Louise E... épouse D... et Monsieur Frédéric C... attestent également en 2006 que le carrelage en place sur le lieu de l'accident était un carrelage antidérapant R1O. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de Monsieur X....»

1) ALORS QUE ne constitue pas un accident du travail le malaise dont un assuré a été victime aux temps et lieu du travail dont l'origine est un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; que, par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la nature professionnelle de l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 23 octobre 2000 n'avait pas été remise en cause par l'employeur ; que par suite, en retenant l'hypothèse d'un malaise pour écarter le moyen pris du caractère défectueux du carrelage et décider que les circonstances de l'accident étaient demeurées indéterminées, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en déboutant Monsieur X... de son action en reconnaissance de faute inexcusable sans avoir constaté que ledit accident n'était pas du au carrelage inapproprié, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
3) ALORS QU'afin de démontrer que son accident était bien le résultat d'une glissade due à la présence d'un carrelage inadapté et ainsi caractériser la faute inexcusable, Monsieur X... avait fait valoir que, sur le lieu de l'accident, le carrelage installé aurait du être du « R12 » ; qu'en déboutant Monsieur X... de son recours sans avoir répondu à ce chef de ses conclusions tendant à établir l'origine de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10602
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-10602


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10602
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