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04/02/2010 | FRANCE | N°08-22041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-22041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Armstrong Building Products (la société) en qualité de mécanicien d'entretien polyvalent, a adressé le 21 juin 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Armstrong Building Products (la société) en qualité de mécanicien d'entretien polyvalent, a adressé le 21 juin 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que, le 28 janvier 2003, M. X... a adressé une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, cette maladie ayant fait également l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la seconde décision de prise en charge ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, l'arrêt retient que l'avis du médecin-conseil émis le 13 février 2003 faisait grief à l'employeur, dès lors qu'il concluait, après examen de la victime le 12 février 2003, que le caractère bilatéral de l'affection était établi en 2002, et qu'en s'abstenant de communiquer cet avis médical à l'employeur le 9 avril 2003 avec les pièces administratives du dossier, la caisse avait manifestement failli à son obligation d'information, et ce nonobstant le fait que la mention de cet avis figurait dans le rapport d'enquête de matérialité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société avait été avisée de la fin de l'instruction et de ce qu'elle disposait d'un délai pour consulter les pièces administratives du dossier, ce dont il résultait que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, peu important que l'employeur n'ait pas reçu l'avis du médecin-conseil, que la caisse n'était pas tenue de lui adresser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Armstrong Building Products aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Armstrong Building Products ; la condamne à payer à la CPAM de Besançon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de Besançon.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré inopposable à la société ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS, avec toutes conséquences de droit, la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de BESANÇON de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie de l'épaule droite constatée médicalement sur la personne de Monsieur X... le 16 janvier 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites aux débats :
- que la deuxième déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse le 28 janvier 2003 par M. Michel X... pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite faisait état d'une première constatation médicale le 31 décembre 2002, alors que celui-ci était en arrêt de travail depuis le 28 février 2002 et n'était donc plus exposé aux risques visés au tableau n° 57 A ;
- que le délai de prise en charge visé au tableau n° 57 A étant expiré, la caisse, envisageant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461.1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale a sollicité préalablement à celle-ci l'avis du médecin conseil et du médecin du travail,
- qu'à réception de la copie de la déclaration de maladie professionnelle communiquée par la caisse, la S.A.S. ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS a émis des réserves expresses par courrier du 13 février 2003, ce qui devait inciter la caisse à redoubler de vigilance dans l'instruction du dossier et commandait un strict respect par celle-ci de son obligation d'information de l'employeur sur les éléments susceptibles de lui faire grief, conformément aux dispositions de l'article R. 441.11 du Code de la sécurité sociale ;
que cependant il est incontestable que l'avis du médecin conseil émis le 13 février 2003 faisait grief à l'employeur, dès lors qu'il concluait, après examen de la victime le 12 février 2003, que le caractère bilatéral de l'affection était établi en 2002 (sans autres précisions), et qu'au vu de cet avis la caisse a renoncé à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et clôturé la procédure d'instruction le 7 avril 2003 ; qu'en s'abstenant de communiquer cet avis médical à la S.A.S. ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS le 9 avril 2003 avec les pièces administratives de dossier, ce qu'elle ne conteste pas, la caisse a manifestement failli à son obligation d'information, et ce nonobstant le fait que la mention de cet avis figure dans le rapport d'enquête de matérialité ; qu'il apparaît en effet que ladite mention n'est pas conforme à la teneur exacte de l'avis en ce qu'elle fait état d'une constatation en juin 2002 du caractère bilatéral de l'affection alors que le médecin conseil après avoir indiqué dans un premier temps le 6 février 2003 qu'il ne disposait d'aucun élément pour se prononcer, s'est borné, après examen de la victime, à répondre par l'affirmative à la question de savoir si le caractère bilatéral de l'affection était établi en 2002, ces hésitations et imprécisions étant de nature à susciter un questionnement légitime de l'employeur sur la date de la première constatation médicale de la maladie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à celui-ci la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de l'épaule droite déclarée le 28 janvier 2003 par M. Michel X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec avis de réception du 09 avril 2003 (lire 7 avril 2003), la Caisse a avisé l'employeur de ce que, l'instruction étant terminée, il avait la possibilité, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnelle de la maladie, de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ; que l'employeur était ainsi averti de ce que la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise au terme de ce délai, délai qu'elle pouvait mettre à profit pour venir consulter le dossier ou pour en demander communication, ce qu'il a fait dès le 09 avril par voie de communication téléphonique ;
ET QUE la société ARMSTRONG BUILDING reproche encore à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué, parmi les pièces susceptibles de lui faire grief, l'avis du médecin-conseil selon lequel le caractère bilatéral de l'affection était établi dès avant la cessation de l'exposition au risque ; qu'à cet égard, la Caisse a produit un document daté du 05 février 2003 aux termes duquel ses services administratifs interrogeaient le médecin-conseil sur le point de savoir si le caractère bilatéral de l'affection était établi en 2002, c'est-à-dire avant la cessation de l'exposition au risque, document sur lequel le destinataire a apposé successivement deux réponses, l'une le 06 février 2003 dans un sens négatif, l'autre le 13 février suivant dans le sens positif ; qu'alors que l'employeur avait demandé communication du dossier dans le délai qui lui était imparti, et qu'il avait intérêt à se voir communiquer l'avis du médecin-conseil, document susceptible de lui faire grief, il n'est pas établi que celui-ci lui ait été communiqué, et il ne figure pas en tout état de cause parmi les pièces qui lui ont été adressées par la voie du fax le 09 avril 2003 ; qu'en conséquence, conformément à la jurisprudence dont se prévaut la Caisse elle-même (arrêt de la cour de cassation, deuxième chambre civile, du 17 janvier 2007, numéro de pourvoi : 06-14245), la décision qu'elle a prise de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tendinopathie de l'épaule droite) sera déclarée inopposable à l'employeur ;
1) ALORS QUE la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti au terme duquel elle va prendre sa décision, de sorte qu'aucune inopposabilité de ladite décision ne peut être retenue lorsque après une telle invitation à laquelle l'employeur n'a pas déféré, un dossier incomplet lui est adressé par la Caisse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Caisse primaire avait informé la société ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS, par courrier du 7 avril 2003, de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours, préalablement à sa prise de décision qui est intervenue le 17 avril 2003 ; qu'il en résultait que la Caisse avait satisfait à son obligation d'information, peu important que l'employeur n'ait pas reçu l'avis du médecin conseil afférent au dossier expédié par la Caisse sur sa demande, l'organisme social n'étant pas tenu de le lui envoyer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11, R 441-13 et R 442-15 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que la Caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir, pièce à l'appui, et sans que ce fait soit contesté par l'employeur, que ce dernier avait limité sa demande de communication des pièces du dossier aux seules pièces administratives ; que n'ayant pas sollicité les pièces médicales du dossier, l'employeur ne pouvait dès lors ensuite reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir adressé l'avis du médecin-conseil ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, faute pour elle de ne pas avoir adressé à l'employeur l'avis du médecin-conseil, sans répondre au moyen péremptoire de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, satisfait à son obligation d'information la Caisse qui communique à l'employeur une pièce mentionnant la teneur de l'avis définitif du médecin conseil ; qu'en l'espèce, le rapport d'enquête de matérialité transmis par la Caisse à l'employeur mentionnait l'avis définitif du médecin conseil concluant au caractère bilatéral de l'affection dès juin 2002 ; qu'en constatant que dans son avis, le médecin conseil avait effectivement répondu par l'affirmative à la question de savoir si le caractère bilatéral de l'affection était établi en 2002 pour néanmoins décider que malgré la transmission du rapport d'enquête de matérialité faisant mention de cet avis, la Caisse avait failli à son obligation d'information, au motif inopérant que le rapport ne mentionnait pas également le fait que le médecin-conseil avait préalablement à cet avis définitif considéré qu'à la date du 6 février 2003 il ne disposait d'aucun élément pour se prononcer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R 441-11, R 441-13 et R 442-15 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-22041
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-22041


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22041
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