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04/02/2010 | FRANCE | N°08-20560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-20560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que pour annuler la contrainte émise le 10 octobre 2005 par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) à l'encontre de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la caisse a émis une contrainte inutile au détriment de l'intéressé ;

Qu'en statuant ai

nsi, alors qu'il ressort des mentions du jugement que dans un mémoire du 16 juin 2006, la caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que pour annuler la contrainte émise le 10 octobre 2005 par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) à l'encontre de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la caisse a émis une contrainte inutile au détriment de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des mentions du jugement que dans un mémoire du 16 juin 2006, la caisse affirme que le recours est irrecevable pour forclusion, sans avoir répondu à cette fin de non-recevoir, explicitement formulée sur le fondement de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale du régime social des indépendants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur l'opposition à contrainte formée par Monsieur Y..., d'avoir ainsi annulé la contrainte émise le 10 octobre 2005 par la Caisse Nationale du RSI pour un montant total de 3.856,58 €, d'avoir condamné la Caisse Nationale du RSI à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.000 € au titre de son préjudice moral et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné encore cette caisse aux frais de citation de l'ensemble de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 142-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « la procédure devant le TASS est régie par les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; que l'article 118 du Code de procédure civile dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; que selon une jurisprudence constance de la Cour de cassation, « la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en conséquence, l'exception invoquée peut être proposée en tout état de cause » ; que dans le cas présent, Pierre Cyrille Y... prouve avoir été radié de la Chambre des Métiers à la date du 25/07/1997, alors qu'il exerçait l'activité d'ambulancier au sein de la SARL AMBULANCES Y... et qu'il a cédé ses parts sociales par acte sous seing privé en date du 06/06/1997 ; qu'il prouve également avoir été régulièrement radié de la Caisse Nationale du RSI à compter du 01/06/1997 au motif justement de cette cessation d'activité (jugement du 7 mars 2007) ;…que dans le présent dossier, la Caisse Nationale du RSI, venant aux droits de la CANCAVA, a émis une contrainte inutile au détriment de M. Pierre Cyrille Y..., alors qu'elle lui réclamait initialement 3.856,58 € ; que dans ces conditions, il convient d'annuler la contrainte litigieuse en son entier et d'octroyer à M. Pierre Cyrille Y... un montant de 1.000 € au titre du préjudice moral ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Pierre Cyrille Y... les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (jugement du 25 juin 2008) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en rejetant ainsi implicitement la fin de non recevoir expressément formulée devant lui par la caisse sur le fondement de l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale, sans fournir la moindre motivation, même succincte, à sa décision, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, le Tribunal a violé par fausse application l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte émise le 10 octobre 2005 par la Caisse Nationale du RSI pour un montant total de 3.856,58 €, condamné la Caisse Nationale du RSI à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.000 € au titre de son préjudice moral et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné encore cette caisse aux frais de citation de l'ensemble de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 142-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « la procédure devant le TASS est régie par les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » ; que l'article 118 du Code de procédure civile dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; que selon une jurisprudence constance de la Cour de cassation, « la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en conséquence, l'exception invoquée peut être proposée en tout état de cause » ; que dans le cas présent, Pierre Cyrille Y... prouve avoir été radié de la Chambre des Métiers à la date du 25/07/1997, alors qu'il exerçait l'activité d'ambulancier au sein de la SARL AMBULANCES Y... et qu'il a cédé ses parts sociales par acte sous seing privé en date du 06/06/1997 ; qu'il prouve également avoir été régulièrement radié de la Caisse Nationale du RSI à compter du 01/06/1997 au motif justement de cette cessation d'activité (jugement du 7 mars 2007) ;…que dans le présent dossier, la Caisse Nationale du RSI, venant aux droits de la CANCAVA, a émis une contrainte inutile au détriment de M. Pierre Cyrille Y..., alors qu'elle lui réclamait initialement 3.856,58 € ; que dans ces conditions, il convient d'annuler la contrainte litigieuse en son entier et d'octroyer à M. Pierre Cyrille Y... un montant de 1.000 € au titre du préjudice moral ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Pierre Cyrille Y... les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (jugement du 25 juin 2008) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant la Caisse Nationale du RSI à indemniser Monsieur Y... de divers préjudices, sans caractériser la faute qu'aurait commise cette caisse en réclamant des cotisations à cet assuré dont elle ignorait alors légitimement la radiation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans davantage caractériser le préjudice moral qu'aurait subi Monsieur Y... en relation avec les agissements de la caisse, le Tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20560
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-20560


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20560
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