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03/02/2010 | FRANCE | N°08-44455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-44455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2008) que Mme X... a été engagée en qualité d'opératrice projectionniste par la société Cinéma Le Rialto à compter du 16 août 2002 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2004, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux en date des 6 et 21 mars 2006, inapte à son poste actuel, apte à un poste excluant les efforts et les mouvements répétés avec le membre supéri

eur gauche ; que l'employeur l'a licenciée le 20 avril 2006 pour inaptitude physique e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2008) que Mme X... a été engagée en qualité d'opératrice projectionniste par la société Cinéma Le Rialto à compter du 16 août 2002 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2004, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux en date des 6 et 21 mars 2006, inapte à son poste actuel, apte à un poste excluant les efforts et les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche ; que l'employeur l'a licenciée le 20 avril 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que sur recours de la salariée exercé le 7 avril 2006 contre l'avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail a infirmé cet avis par décision du 7 juin 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon les moyens :
1°/ que c'est à la date du licenciement, qu'en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, doit être apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la seule décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause le licenciement intervenu précédemment au regard de cet avis d'inaptitude et de l'absence de toute solution de reclassement dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la décision d'infirmation de l'inaptitude de la salariée, prise par l'inspecteur du travail le 7 juin 2006, privait de cause le licenciement de la salariée intervenu le 20 avril précédent, sans nullement rechercher si, à la date du licenciement, celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'état de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 mars 2006, lors de la seconde visite de reprise de la salariée et de l'absence de toute possibilité de reclassement de cette dernière au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1235-1), L. 241-10-1 (devenu l'article L. 4624-1) et R. 241-51-1 (devenu l'article R. 4624-31) du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006, n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et privait de cause le licenciement de la salariée, intervenu le 20 avril précédent en l'état de l'avis d'inaptitude susvisé, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas motivé sa décision par une évolution de l'état physique de la salariée postérieure à l'avis du médecin du travail et au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1235-1), L. 241-10-1 (devenu l'article L. 4624-1) et R. 241-51-1 (devenu l'article R. 4624-31) du code du travail ;
3°/ que la décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail au regard duquel le licenciement de la salariée a été prononcé, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause ce licenciement intervenu précédemment lorsqu'il est établi qu'au jour du licenciement, l'employeur avait été tenu dans l'ignorance du recours formé par le salarié, auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, qu'au jour du licenciement, intervenu le 20 avril 2006, au regard de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006 et en l'absence de toute possibilité de reclassement, elle avait été tenue dans l'ignorance du recours administratif formé par la salariée auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de cet avis d'inaptitude et, partant, que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude au regard duquel le licenciement avait été prononcé, ne pouvait, à elle seule, avoir pour effet de priver ce licenciement de cause ; qu'en se bornant à affirmer que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée, sans répondre au moyen pertinent dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, que la salariée avait, dès le 7 avril 2006, formé un recours devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 mars précédent, et qu'elle avait toujours tenu l'employeur dans l'ignorance de ce recours, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 15 avril 2006, ce qui caractérisait une exécution de mauvaise foi par la salariée de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, au regard des circonstances propres à l'espèce, le fait pour la salariée de tenir sciemment l'employeur dans l'ignorance du recours administratif qu'elle a précédemment formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, notamment à la suite de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement à raison de cette inaptitude constatée par le médecin du travail, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes prétendument omises selon les deux premières branches du moyen, a énoncé à bon droit que la salariée n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours contre l'avis d'inaptitude ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de mauvaise foi de la part de la salariée, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cinéma Le Rialto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cinéma Le Rialto à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Cinéma Le Rialto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatoire de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté l'employeur de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; que la société cinéma Le Rialto motive sa décision de licencier Madame Y... par l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; qu'elle fait valoir que la décision infirmative de l'inspecteur du travail est intervenue deux mois et demie après l'avis médical déféré, sans qu'elle-même ait été avisée du recours de la salariée, ni qu'aucun délai soit imparti à l'inspecteur du travail pour statuer, et alors qu'elle aurait été tenue, en l'absence de licenciement, de verser à la salariée, dès le 22 avril 2006, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'elle fait encore observer que l'inspecteur a motivé sa décision sur une évolution de l'état physique de la salariée, postérieure à l'avis du médecin du travail, voire au licenciement ; mais que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur ; qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée ; Sur l'indemnité pour absence de cause du licenciement ; que Madame Y... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de travail ; que le montant de ce salaire, entre les mois de février et de juillet 2004, s'est élevé à 6.048,02 euros ; que la société cinéma Le Rialto fait valoir qu'ayant saisi l'inspecteur du travail le 7 avril 2006 de sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la salariée n'en a pas fait état lors de l'entretien préalable du 15 avril 2006 ; que l'employeur considère qu'en le tenant dans l'ignorance de ce recours et en le privant ainsi du choix de différer le licenciement pour échapper au paiement de l'indemnité susvisée, Madame Y... a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles ; qu'il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité et sollicite la compensation ; mais que Madame Y... n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours ; qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.048,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ; Sur le préavis ; que Madame Y... réclame à juste titre, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire brut, calculée sur la moyenne des trois derniers mois (mai/juillet 2004), soit : 3.210,50 x 2/3 = 2.140,35 euros ; qu'en tenant compte du taux horaire – passé de 8,1098 euros en 2004 à 8,608 euros en 2006 – la société cinéma Le Rialto doit payer à la salariée la somme de 2.283,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre celle de 228,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est à la date du licenciement, qu'en application de l'article L.122-14-3 du Code du travail, doit être appréciée le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; Que la seule décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause le licenciement intervenu précédemment au regard de cet avis d'inaptitude et de l'absence de toute solution de reclassement dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la décision d'infirmation de l'inaptitude de la salariée, prise par l'inspecteur du travail le 7 juin 2006, privait de cause le licenciement de la salariée intervenu le 20 avril précédent, sans nullement rechercher si, à la date du licenciement, celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'état de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 mars 2006, lors de la seconde visite de reprise de la salariée et de l'absence de toute possibilité de reclassement de cette dernière au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 (devenu l'article L.1235-1), L.241-10-1 (devenu l'article L.4624-1) et R.241-51-1 (devenu l'article R 4624-31) du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006, n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et privait de cause le licenciement de la salariée, intervenu le 20 avril précédent en l'état de l'avis d'inaptitude susvisé, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas motivé sa décision par une évolution de l'état physique de la salariée postérieure à l'avis du médecin du travail et au licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 (devenu l'article L.1235-1), L.241-10-1 (devenu l'article L.4624-1) et R.241-51-1 (devenu l'article R 4624-31) du Code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatoire de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté l'employeur de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; que la société cinéma Le Rialto motive sa décision de licencier Madame Y... par l'avis d'inaptitude délivrée par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; qu'elle fait valoir que la décision infirmative de l'inspecteur du travail est intervenue deux mois et demie après l'avis médical déféré, sans qu'elle-même ait été avisée du recours de la salariée, ni qu'aucun délai soit imparti à l'inspecteur du travail pour statuer, et alors qu'elle aurait été tenue, en l'absence de licenciement, de verser à la salariée, dès le 22 avril 2006, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'elle fait encore observer que l'inspecteur a motivé sa décision sur une évolution de l'état physique de la salariée, postérieure à l'avis du médecin du travail, voire au licenciement ; mais que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur ; qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée ; Sur l'indemnité pour absence de cause du licenciement ; que Madame Y... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de travail ; que le montant de ce salaire, entre les mois de février et de juillet 2004, s'est élevé à 6.048,02 euros ; que la société cinéma Le Rialto fait valoir qu'ayant saisi l'inspecteur du travail le 7 avril 2006 de sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la salariée n'en a pas fait état lors de l'entretien préalable du 15 avril 2006 ; que l'employeur considère qu'en le tenant dans l'ignorance de ce recours et en le privant ainsi du choix de différer le licenciement pour échapper au paiement de l'indemnité susvisée, Madame Y... a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles ; qu'il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité et sollicite la compensation ; mais que Madame Y... n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours ; qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.048,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ; Sur le préavis ; que Madame Y... réclame à juste titre, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire brut, calculée sur la moyenne des trois derniers mois (mai/juillet 2004), soit : 3.210,50 x 2/3 = 2.140,35 euros ; qu'en tenant compte du taux horaire – passé de 8,1098 euros en 2004 à 8,608 euros en 2006 – la société cinéma Le Rialto doit payer à la salariée la somme de 2.283,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre celle de 228,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail au regard duquel le licenciement de la salariée a été prononcé, n'est pas à elle seule de nature à priver de cause ce licenciement intervenu précédemment lorsqu'il est établi qu'au jour du licenciement, l'employeur avait été tenu dans l'ignorance du recours formé par le salarié, auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, qu'au jour du licenciement, intervenu le 20 avril 2006, au regard de l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 21 mars 2006 et en l'absence de toute possibilité de reclassement, elle avait été tenue dans l'ignorance du recours administratif formé par la salariée auprès de l'inspecteur du travail, à l'encontre de cet avis d'inaptitude et, partant, que la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2006, portant infirmation de l'avis d'inaptitude au regard duquel le licenciement avait été prononcé, ne pouvait, à elle seule, avoir pour effet de priver ce licenciement de cause ; qu'en se bornant à affirmer que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur et qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée, sans répondre au moyen pertinent dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la salariée avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi des relations contractuelles, en omettant volontairement d'indiquer à l'employeur le recours qu'elle avait exercé à l'encontre de la décision d'inaptitude du médecin du travail et en conséquence qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalant à toutes condamnations qui pourraient être prononcées, tenant à l'appréciation et aux conséquences du licenciement prononcé, et que soit ordonnée la compensation entre ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; que la société cinéma Le Rialto motive sa décision de licencier Madame Y... par l'avis d'inaptitude délivrée par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; qu'elle fait valoir que la décision infirmative de l'inspecteur du travail est intervenue deux mois et demie après l'avis médical déféré, sans qu'elle-même ait été avisée du recours de la salariée, ni qu'aucun délai soit imparti à l'inspecteur du travail pour statuer, et alors qu'elle aurait été tenue, en l'absence de licenciement, de verser à la salariée, dès le 22 avril 2006, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'elle fait encore observer que l'inspecteur a motivé sa décision sur une évolution de l'état physique de la salariée, postérieure à l'avis du médecin du travail, voire au licenciement ; mais que la décision d'infirmation susvisée de l'inspecteur du travail n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société employeur ; qu'elle prive de cause le licenciement de la salariée ; Sur l'indemnité pour absence de cause du licenciement ; que Madame Y... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de travail ; que le montant de ce salaire, entre les mois de février et de juillet 2004, s'est élevé à 6.048,02 euros ; que la société cinéma Le Rialto fait valoir qu'ayant saisi l'inspecteur du travail le 7 avril 2006 de sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la salariée n'en a pas fait état lors de l'entretien préalable du 15 avril 2006 ; que l'employeur considère qu'en le tenant dans l'ignorance de ce recours et en le privant ainsi du choix de différer le licenciement pour échapper au paiement de l'indemnité susvisée, Madame Y... a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles ; qu'il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indemnité et sollicite la compensation ; mais que Madame Y... n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours ; qu'il convient de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.048,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ; Sur le préavis ; que Madame Y... réclame à juste titre, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire brut, calculée sur la moyenne des trois derniers mois (mai/juillet 2004), soit : 3.210,50 x 2/3 = 2.140,35 euros ; qu'en tenant compte du taux horaire – passé de 8,1098 euros en 2004 à 8,608 euros en 2006 – la société cinéma Le Rialto doit payer à la salariée la somme de 2.283,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, outre celle de 228,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE le salarié est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir, sans être contestée, que la salariée avait, dès le 7 avril 2006, formé un recours devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 mars précédent, et qu'elle avait toujours tenu l'employeur dans l'ignorance de ce recours, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'était tenu le 15 avril 2006, ce qui caractérisait une exécution de mauvaise foi par la salariée de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée n'était pas tenue d'informer l'employeur de son recours, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, au regard des circonstances propres à l'espèce, le fait pour la salariée de tenir sciemment l'employeur dans l'ignorance du recours administratif qu'elle a précédemment formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, notamment à la suite de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement à raison de cette inaptitude constatée par le médecin du travail, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134, al 3, du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44455
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Conclusion du médecin du travail - Avis sur l'aptitude - Contestation - Recours administratif devant l'inspecteur du travail - Exercice du recours par le salarié - Information de l'employeur - Nécessité - Exclusion

Le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours qu'il intente contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail


Références :

articles L. 1235-1, L. 4624-1, L. 1222-1 et R. 4624-31 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-44455, Bull. civ. 2010, V, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 35

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44455
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