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03/02/2010 | FRANCE | N°07-45279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 07-45279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L

. 212-8 du code du travail, mais qu'à défaut d'accord, dans le cas où, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, mais qu'à défaut d'accord, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour "les personnels roulants marchandises", la durée hebdomadaire du travail peut, par dérogation, être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 2003 en qualité de chauffeur déménageur manutentionnaire par la société Sorel, a été licencié le 9 décembre 2003 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2004 ; que contestant la légitimité de son licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour limiter à certaines sommes les créances du salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du non-respect de la législation sur les repos compensateurs, la cour d'appel retient que l'accord national interprofessionnel du 23 avril 2002, applicable aux personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport, a été étendu par arrêté du 21 octobre 2002 et rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers ; que l'obligation prescrite par le décret 2002-622 du 28 avril 2002 de recueillir l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports, n'existe que dans l'hypothèse où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où le décompte des heures supplémentaires sur une base mensuelle résulte de l'application pure et simple de l'article 2-1-2 de l'accord national du 23 avril 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord national professionnel du 23 avril 2002 se borne à prévoir deux modes de rémunération des heures de service selon que le décompte se fait sur la semaine ou sur le mois sans aucunement instituer une modulation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à certaines sommes la créance de M. X... sur le redressement judiciaire de la société Sorel au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non-information sur les droits à repos compensateur, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Sorel, MM. Y..., Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 585 euros, 58,50 euros et 800 euros les créances de Monsieur Patrick X... au titre respectivement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du non-respect de la législation sur les repos compensateurs.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame la somme de 2.670,41 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2003 en se fondant sur l'article 2-1-1 de l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulant du 23 avril 2002, fixant la rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine tandis que la société SOREL et les organes de la procédure collective lui opposent un décompte sur le mois en s'appuyant sur l'article 2-1-2 du même accord du 23 avril 2002 ; que l'article 2-1 « personnels roulants grands routiers ou longue distance » prévoit effectivement 2 modes de rémunération des heures de service selon que le décompte se fait sur la semaine (majoration de 25% de la 36ème heure à la 43ème heure hebdomadaire et 50% à compter de la 44ème) ou sur le mois (majoration de la 153ème à la 186ème heure mensuelle et 50% à compter de la 187ème) ; que pour s'opposer au décompte sur le mois, Monsieur X... se fonde sur l'article L.212-8 du Code du travail selon lequel une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un certain plafond ; mais que l'accord du 23 avril 2002 a été précisément étendu par arrêté du 21 octobre 2002 et rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers applicable notamment au transport de déménagement.
ALORS QUE sauf accord ou convention de modulation le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la semaine civile ; qu'en jugeant constitutif d'un accord de modulation, autorisant la société SOREL autorisée à procéder à un décompte des heures supplémentaires sur le mois, l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants du 23 avril 2002 qui se borne à prévoir deux modes de rémunération des heures de service selon que le décompte se fait sur la semaine ou sur le mois sans aucunement instituer une modulation du temps de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.212-1, L.212-5 et L. 212-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45279
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°07-45279


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45279
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