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26/01/2010 | FRANCE | N°08-19872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-19872


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon acte authentique du 20 octobre 1989, la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise, (la société Anhyp), aux droits desquels vient la société Axa Bank, a consenti à la SCI Le Vuache (la société Le Vuache) une ouverture de crédit, MM. Gérard et Roger X..., seuls associés, s'étant rendus cautions solidaires et hypothécaires de ce prêt et M. Gérard X... étant gérant de la société ; que, le 22 février 1993, la société Le Vuache, MM. X... ont assigné la société Anhyp, M. Y..., en qualité de notaire rédacteur, la soci

été Cabinet Z..., MM. Z... et B... en nullité du contrat de prêt et en respons...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon acte authentique du 20 octobre 1989, la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise, (la société Anhyp), aux droits desquels vient la société Axa Bank, a consenti à la SCI Le Vuache (la société Le Vuache) une ouverture de crédit, MM. Gérard et Roger X..., seuls associés, s'étant rendus cautions solidaires et hypothécaires de ce prêt et M. Gérard X... étant gérant de la société ; que, le 22 février 1993, la société Le Vuache, MM. X... ont assigné la société Anhyp, M. Y..., en qualité de notaire rédacteur, la société Cabinet Z..., MM. Z... et B... en nullité du contrat de prêt et en responsabilité professionnelle du notaire ; que, par jugement du 2 juillet 1996, la liquidation judiciaire de la société Le Vuache a été prononcée, M. A...étant désigné liquidateur ; que ce dernier est intervenu volontairement à cette instance en qualité de liquidateur de la société Le Vuache, le 14 mai 1997, et en qualité de liquidateur de M. Gérard X..., mis en liquidation judiciaire personnelle le 15 septembre 1998 ; que la société Le Vuache, la société Axa Bank, venant aux droits de la société Anhyp, a adressé, le 25 octobre 1996, une déclaration de créance qui a été admise à titre privilégié par ordonnance, devenue définitive, du 2 février 1998 ; que M. A..., ès qualités, s'est désisté, par conclusions du 12 mars 1998, de ses demandes dans l'instance civile qui a fait l'objet d'une radiation ; que cette affaire a été réenrôlée en août 1999 à l'initiative de MM. X... qui ont déposé des conclusions le 16 janvier 2007 en leur nom personnel et pour le compte de la société Le Vuache ; que, par jugement du 13 juin 2007, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées à titre personnel par la société Le Vuache et M. Gérard X... en liquidation judiciaire, a débouté M. Roger X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné solidairement avec M. A...en qualité de mandataire liquidateur de M. Gérard X... à payer à la société Axa Bank la somme de 12 000 euros et à M. Y... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, par arrêt du 8 juillet 2008, la cour d'appel a dit que M. Roger X... devait supporter seul les condamnations prononcées en première instance au titre des frais de procédure et l'a condamné à payer une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité du pourvoi discutée par la défense :
Attendu qu'est recevable sur le fondement de l'article 609 du code de procédure civile le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui a condamné une partie à une amende civile pour abus du droit d'agir en justice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Roger X..., seul in bonis, au paiement d'une amende civile de 5 000 euros au motif que l'action engagée par MM. Gérard et Roger X..., qui ne peuvent sérieusement croire au succès de leurs prétentions, procède d'une intention purement dilatoire destinée à entraver le déroulement des opérations de liquidation judiciaire et d'apurement du passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date du 22 février 1993 lors de l'introduction de l'action par la société Le Vuache, MM. Gérard et Roger X..., l'amende à laquelle pouvait être condamné celui qui agissait en justice de manière dilatoire ou abusive ne pouvait dépasser la somme de 10 000 francs, soit 1 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 5 000 euros le montant de l'amende civile due par M. Roger X..., l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le montant de ladite amende à 10 000 francs, soit 1 500 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Le Vuache, et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SCI LE VUACHE ;
AUX MOTIFS QUE par l'effet de la dissolution résultant, en vertu de l'article 1844-7 7° du Code civil, de sa mise en liquidation judiciaire par jugement exécutoire par provision et passé en force de chose jugée, la S. C. I. LE VUACHE n'a plus d'existence juridique et son gérant, dessaisi de tout pouvoir, n'a plus qualité à la représenter en justice pour agir en son nom, sauf à se faire habiliter judiciairement à cet effet ; qu'il s'ensuit que Gérard X..., qui ne justifie pas avoir sollicité et obtenu sa désignation en qualité de mandataire ad hoc en vue de poursuivre la présente instance, était dépourvu de toute qualité, une fois celle-ci radiée par l'effet du désistement d'instance signifié le 12-03-1998 par Maître A..., ès qualités de liquidateur de la S. C. I. LE VUACHE, à la faire remettre au rôle par conclusions de reprise d'instance du 19-08-1999 ; qu'il ne saurait, pour se voir reconnaître le pouvoir d'agir pour le compte de la société liquidée, invoquer l'atteinte portée, par le principe de dessaisissement du dirigeant, au droit fondamental d'accès au juge dénoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt du 8 mars 2007 dans la mesure où cette reprise d'instance n'était enfermée dans aucun délai, hormis le délai de péremption de deux ans prévue par l'article 386 du Code de procédure civile, et qu'il disposait donc de la plus grande latitude pour solliciter et obtenir sa désignation en qualité de mandataire ad hoc en vue de reprendre l'instance au nom de la SCI ; qu'il s'ensuit que l'appel que Gérard X... a formé le 23 juillet 2007 au nom et pour le compte de la S. C. I. LE VUACHE est nul pour défaut de qualité de celui-ci à la représenter ; que si Roger X... justifie avoir obtenu, par ordonnance sur requête en date du 22 avril 2008, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la S. C. I. LE VUACHE pour les besoins de la procédure d'appel et de ses suites procédurales, cette décision, qui ne prend effet que du jour où elle est rendue, n'a pu rétroactivement conférer à Roger X... qualité à représenter la S. C. I. LE VUACHE dans le cadre de la présente instance et régulariser a posteriori l'acte d'appel formé par Gérard X... ; qu'enfin, en leur qualité d'associé de la S. C. I. LE VUACHE ni Gérard ni Roger X... ne disposent d'un droit propre à agir au nom et pour le compte de celle-ci, tant en vertu de l'article 1843-5 du Code civil qui ne vise que les actions en responsabilité qu'un associé au groupe d'associés peut engager contre le gérant en cas de carence de ce dernier à assurer la défense des intérêts sociaux et suppose donc que la personne morale ne soit pas dissoute, qu'en vertu de l'article L. 624-1 ancien du Code de commerce qui n'a d'effet qu'à l'égard des associés d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif social, ce qui n'est pas le cas des associés d'une société civile immobilière ; que l'appel formé au nom de la S. C. I. LE VUACHE est donc irrecevable pour défaut de qualité de son signataire à la représenter dans la présente instance ;
1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que l'appel formé par la SCI LE VUACHE, société en liquidation judiciaire alors représentée par son ancien dirigeant, Monsieur Gérard X..., contre le jugement l'ayant déclaré irrecevable à poursuivre en justice l'annulation de l'acte authentique de prêt du 20 octobre 1989 pour défaut d'agrément de la Société ANHYP, devenue AXA BANK, à consentir des prêts hypothécaires sur le territoire français et à solliciter qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction pénale ouverte contre les dirigeants de la Société AXA BANK, Maître Y..., notaire instrumentaire, et les responsables du Cabinet Z..., mandataires, notamment pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, était recevable, dès lors que l'atteinte portée à son droit fondamental à accéder à un tribunal en lui imposant, pour être habilitée à exercer tout recours, d'obtenir judiciairement au préalable la désignation d'un mandataire ad hoc la représentant, n'était pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'ancien dirigeant ne pouvait invoquer une atteinte au droit fondamental d'accès au juge dans la mesure où la reprise d'instance n'était enfermée dans aucun délai, hormis le délai de péremption, et qu'il disposait de la plus grande latitude pour solliciter et obtenir sa désignation en qualité de mandataire ad hoc à cette fin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait d'exiger la désignation d'un mandataire ad hoc pour que la société en liquidation judiciaire soit habilitée à agir justice pour défendre ses droits ne constituait pas, en soi, une atteinte préjudiciable à son droit d'accès au Tribunal en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, peu important que la régularisation soit intervenue en première instance ou devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Roger X... justifiait avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 22 avril 2008, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE VUACHE pour les besoins de la procédure d'appel et de ses suites procédurales ; qu'en retenant néanmoins que cette décision n'avait pu rétroactivement conférer à Monsieur Roger X... qualité à représenter la SCI LE VUACHE dans le cadre de la présente instance et régulariser a posteriori l'acte d'appel formé par Monsieur Gérard X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 126 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur Roger X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE justifiant d'un intérêt personnel à agir en nullité de l'acte de prêt dont il s'est porté caution hypothécaire, Roger X..., qui n'est frappé d'aucune interdiction ou incapacité, était recevable à engager la présente action ; qu'à l'appui de sa demande de sursis à statuer, il invoque l'existence d'une instance pénale en cours devant la Chambre d'instruction du Tribunal de grande instance de PARIS ouverte notamment des chefs d'escroquerie, de faux en écriture publique, et usage de faux … contre l'ancien dirigeant de la Société ANHYP, contre Maître Y... et contre Monsieur Z..., et qui, si elle aboutissait, entraînerait la nullité de l'ensemble des contrats de prêt « roll-over multidevises à taux variables garantis par des hypothèques » consentis par la Société ANHYP à ses clients, parmi lesquels la SCI LE VUACHE ; mais que la demande de sursis à statuer n'a d'intérêt, en raison de l'incidence que l'instance pénale pourrait avoir sur la présente instance, qu'autant que Roger X... justifie d'une constitution de partie civile régulière de la SCI LE VUACHE dans la procédure pénale en cause et que cette procédure ait des chances d'aboutir à l'anéantissement de la créance de la Société AXA BANK ; or, non seulement Roger X... ne justifie pas d'une quelconque constitution de partie civile dans l'instance en cause, mais la Société AXA BANK rapporte la preuve, par production de l'arrêt rendu le 1er février 2006 par la Cour d'appel de VERSAILLES, cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour de PARIS, que ni la SCI LE VUACHE, ni les consorts X... ne figurent parmi les parties civiles constituées dans cette procédure ; qu'en toute hypothèse, en replaçant les parties dans la situation antérieure à sa signature, l'annulation de l'acte de prêt mettrait à la charge de la société emprunteur une obligation de restitution des fonds mis à sa disposition par l'établissement financier et ferait donc naître au profit de la banque une créance de restitution des fonds prêtés qui se substituerait à la créance de remboursement, laquelle créance, ayant fait l'objet d'une admission définitive et irrévocable depuis la nonadmission du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif rendu le 24 janvier 2006 par cette cour, n'est pas susceptible d'être remise en cause ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal, par des moyens pertinents que la Cour adopte, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer comme non fondée, a déclaré Roger X... irrecevable, en vertu de l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision d'admission de la créance de la Société AXA BANK, à contester la validité du titre servant de fondement à cette créance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par décision du 2 février 1998 (pièce AXA n° 9), la créance de la CAISSE HYPOTHÉCAIRE ANVERSOISE a été admise pour la somme de 5. 342. 890 F (814. 518, 33 €) par le Juge commissaire d'ANNECY, rejetant à cette occasion la contestation fondée sur la nullité du prêt ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 24 janvier 2006 qui ne peut être considéré comme nul comme le soutient Monsieur X... du fait de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 1998 pour les motifs liés à la portée réelle de cette décision énoncés précédemment ; que la décision du Juge commissaire du 2 février 1998 a donc acquis force de chose jugée ; qu'il résulte de celle-ci qu'elle a été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à Messieurs Gérard et Roger X... ; qu'effectivement selon l'article 25 du Décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux mandataires, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance puisque ces décisions peuvent affecter directement les droits et obligations de tiers tels que bailleur, cocontractant, conjoint, fournisseur et cautions ; que de même selon l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors applicable, les décisions d'admission ou de rejet des créances prononcées par le Jugecommissaire sont portées sur un état des créances qui est déposé au greffe du Tribunal ; que toute personne intéressé, à l'exclusion des parties pouvant faire appel, peut en prendre connaissance et former réclamation devant le Juge-commissaire dans un délai qui est de quinze jours à compter de la publication au BODACC de l'avis du dépôt de l'état des créances au Greffe (article 83 du décret précité) ; que si Monsieur Roger X... en qualité de caution est fondé à opposer les exceptions inhérentes à la dette à commencer par la nullité du contrat, il est tout aussi constant que l'admission d'une créance au passif d'un débiteur cautionné soumis à une procédure collective si elle n'est pas contestée dans les délais, acquiert autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires du débiteur principal ; que Monsieur X... ne peut donc qu'être déclaré irrecevable et débouté de sa demande tendant à faire constater ou prononcer la nullité de l'acte de prêt rédigé par Maître Y... le 20 octobre 1989 ; qu'il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts qui en était l'accessoire et ne reposait pas sur d'autres fondements que ceux tenant à la nullité du prêt ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « le criminel tient le civil en l'état », édictée par l'article 4 du Code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, en l'espèce applicable, n'est pas subordonnée par la loi à l'identité des parties aux actions civile et publique ; qu'il suffit que l'action publique ait été mise en mouvement, qu'elle procède des mêmes faits et que la décision pénale à intervenir soit de nature à influencer la solution à intervenir ; qu'en l'espèce, il était constant qu'une instruction pénale relative à l'ensemble des contrats de prêts hypothécaires consentis par la Société ANHYP, devenue AXA BANK, à ses clients, au nombre desquels la SCI LE VUACHE, était en cours, dirigée contre les représentants légaux de ladite banque, mis en examens des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux en écritures publiques ; que, comme le soutenait Monsieur Roger X... dans ses conclusions d'appel, cette instruction pénale était susceptible de révéler que le contrat notarié de prêt consenti par la banque à la SCI LE VUACHE le 20 octobre 1989 était un faux, ce qui pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile en nullité de ce contrat engagée devant elle ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur Roger X..., que ni la SCI LE VUACHE, ni les consorts X... ne figuraient parmi les parties civiles constituées dans la procédure pénale en cours, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle n'exigeait pas, en violation de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Roger X..., caution hypothécaire du prêt notarié litigieux, soutenait également que la décision pénale à intervenir exercerait nécessairement une influence sur l'instance civile engagée devant elle, dès lors qu'il serait alors fondé à se voir accorder des dommages et intérêts en réparation de la nullité du contrat de prêt authentifié par le notaire mis en cause dans l'instance pénale ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à établir l'influence de la décision pénale à intervenir sur l'instance civile engagée par la caution hypothécaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, la demande fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties, agissant en la même qualité ; que l'action en nullité du contrat notarié de prêt engagée par la caution hypothécaire avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'a ni le même objet, ni la même cause que la déclaration de la créance née de ce prêt faite par la banque au passif du débiteur principal en vue de son admission ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance de la Société AXA BANK au passif de la SCI LE VUACHE ne pouvait être opposée à l'action en nullité du contrat de prêt-selon lui constitutif d'un faux, illégalement consenti et contraire à l'ordre public monétaire français-introduite en amont par Monsieur Roger X... en sa qualité de caution hypothécaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Roger X... au paiement d'une amende civile de 5. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée par les consorts X..., qui ne peuvent sérieusement croire au succès de leurs prétentions, procède d'une intention purement dilatoire destinée à entraver le déroulement des opérations de liquidation judiciaire et d'apurement du passif de sorte qu'en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Roger X..., seul in bonis, sera condamné au paiement d'une amende civile de 5. 000 € ;
1) ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir, des chefs du dispositif déclarant irrecevable l'appel de la SCI LE VUACHE, déboutant les consorts X... des fins de leur appel et confirmant le jugement en toutes ses dispositions, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions condamnant Monsieur Roger X... au paiement d'une amende civile de 5. 000 € pour appel dilatoire et abusif, qui se trouvent dans leur dépendance nécessaire.
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'action engagée par les consorts X..., qui ne pouvaient sérieusement croire au succès de leurs prétentions, procédait d'une intention purement dilatoire, sans relever les circonstances concrètes de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par Monsieur Roger X..., caution hypothécaire, de son droit d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne peut être condamné qu'à une amende civile d'un maximum de 3. 000 € ; que dès lors, en condamnant Monsieur Roger X... au paiement d'une amende civile de 5. 000 €, la Cour d'appel a excédé les limites fixées par la loi et violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19872
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-19872


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19872
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