Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 31 janvier 2008), que la société Transports JC Z... (la société) a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens les 23 juin 1982 et 30 octobre 1985, M. X..., auquel a succédé M. Y..., étant nommé syndic ; que le Crédit lyonnais (la banque) a produit ses créances à titre chirographaire et privilégié ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 1984 a prononcé le rejet de la créance chirographaire de la banque ; que l'état des créances vérifiées signé le même jour par le juge-commissaire ainsi que l'état définitif arrêté le 12 juin 1985, portent la mention de l'admission des créances privilégiée et chirographaire de la banque ; que l'ancien gérant de la société, M. Z..., s'étant opposé à tout règlement au profit de la banque en se se prévalant de l'ordonnance du 24 juin 1984, M. Y..., ès qualités, a demandé au juge-commissaire de " confirmer " l'admission de la créance de la banque pour les montants figurant sur l'état des créances ; que celui-ci s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal, un jugement du 22 mars 2005, a admis la créance ;
Attendu que M. Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir interprété l'arrêté définitif de l'état vérifié des créances du 12 juin 1985 et l'ordonnance d'admission du 20 juin 1984 du juge-commissaire, comme ayant admis la créance de la banque à concurrence de 26 648, 05 euros à titre de gage et de 403 639, 11 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, l'admission ou la non-admission d'un créancier au passif résulte d'une décision du juge-commissaire qui fixe l'existence, le montant et la nature de la créance au vu de l'état dressé par le syndic contenant les propositions d'admission et de rejet formulées par celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère irrévocable du rejet de l'intégralité des créances de la banque prononcé par l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 1984 et, en conséquence, s'autoriser à interpréter cette décision juridictionnelle comme ayant admis les créances litigieuses au passif de la société ; qu'elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la violation alléguée de la règle de l'autorité de chose jugée constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR interprété l'arrêt définitif de l'état vérifié des créances du règlement judiciaire de la société TRANSPORTS J. C. Z... du 12 juin 1985 et l'ordonnance d'admission du 20 juin 1984 du juge-commissaire du Tribunal de commerce de NIMES comme ayant admis la créance de la SA CREDIT LYONNAIS pour les sommes de 174. 799, 77 F à titre de gage (26. 648, 05 €), et de 2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire (403. 639, 11 €) ;
AUX MOTIFS QU'« la saisine initiale du juge-commissaire le 12 décembre 2003, à la requête de Me Y..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. Transports J. C. Z..., telle que formulée et compte-tour des éléments procéduraux, s'analyse comme une requête en interprétation de la décision de cette juridiction, lorsqu'elle a arrêté définitivement l'état des créances au passif du règlement judiciaire de la société Z..., le 12 juin 1985, sur le point de savoir si la créance déclarée par la S. A. Crédit Lyonnais avait été admise ou non ; qu'en effet selon la procédure applicable en l'espèce, toute réclamation envers la proposition d'admission ou de rejet d'une créance au passif du règlement judiciaire, devait être formée, par le créancier ou le débiteur, dans un délai de 15 jours à compter de l'insertion au BODAC de l'avis de dépôt de l'état des créances vérifiées au greffe du tribunal de commerce (article 51 du décret du décembre 1967) ; que ce délai écoulé, et les contestations formées ayant été tranchées, le juge-commissaire arrêtait alors définitivement l'état des créances, sans autre recours possible de la part du débiteur ou des créanciers (article 52 du décret du 22 décembre 1967) ; qu.. il résulte d'un certificat délivré le 13 juin 1985 par le greffe du Tribunal de commerce de Nîmes, dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties ; que dans la procédure de règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. Z..., le juge-commissaire a arrêté l'état des créances le 12 juin 1985 ; que ce document est également produit et comporte la signature du juge-commissaire, du greffier et la date du 12 juin 1985 à la fin d'un tableau récapitulatif de deux pages annexé à l'état des créances déposé par le syndic au greffe, mentionnant les décisions du juge-commissaire, à la date du 20 juin 1984 ; que selon la mention imprimée précédant la signature du juge-commissaire, la publication de l'état vérifié des créances au BODAC avait été faite le 9 octobre 1984, ouvrant un délai de 15 jours pour formuler une éventuelle réclamation envers celui-ci, tant au débiteur qu'au créancier ; qu'il est constant également qu'avant le 24 octobre 1984, comme ensuite jusqu'au 12 juin 1985 aucune réclamation n'a été formulée ni par la S. A. Crédit Lyonnais, créancier, ni par le débiteur à l'égard de l'état des créances vérifiées déposé au greffe le 20 juin 1984 par le syndic, comportant la production de la créance du Crédit Lyonnais avec le n° d'ordre 39, sans réclamation non plus portée sur cet état ; qu.. il s'ensuit que l'état des créances vérifiées arrêté à la date du 12 juin 1985 parle juge-commissaire est devenu définitif et irrévocable, quelles que puissent être les critiques que les parties sont à même de formuler envers cette décision de justice ; que la requête de Me Y..., agissant en qualité de syndic de la S. A. R. L. J. C. Z... Le 12 décembre 2003, relative à l'admission de la créance produite par la S. A. CREDIT LYONNAIS dans cette procédure collective ne pouvait donc valablement saisir cette juridiction d'une contestation éventuelle d'une créance mais seulement lui demander d'interpréter la décision prise par le juge-commissaire dans celle-ci, à l'époque, compte-tour de l'existence de deux décisions apparemment contraires à cet égard, invoquées par le débiteur et le créancier ; que la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Nîmes, saisi par un renvoi incontesté par les parties du juge-commissaire au règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. Z... est donc compétente, conformément à l'article 461 du Code de procédure civile, pour interpréter la décision du juge-commissaire ; que comme indiqué précédemment, la décision du juge-commissaire était portée sur l'état vérifié des créances, dans une colonne réservée à cet effet ; que seule cette mention, portée dans l'état des créances signé par le juge-commissaire lors de l'arrêté définitif de l'état des créances, lequel état doit reprendre les différentes décisions d'admission et de rejet précédemment prises pour chacune des créances par le juge-commissaire, établit les droits des parties à la procédure collective, selon les textes légaux et réglementaires alors en vigueur, susvisés ; qu.. en l'état de la rédaction ambiguë de l'ordonnance d'admission rendue le 20 juin 1984 par le juge-commissaire, dans laquelle il indique, notamment, avoir rejeté la créance n° 39, et de la mention d'admission partielle de la créance de la S. A. Crédit Lyonnais figurant sur l'état des créances du 20 juin 1984, annexé à l'arrêté définitif des créances du 12 juin 1985, il convient de rechercher quelle a été la teneur exacte de la décision du juge-commissaire à cette dernière date ; qu'un élément déterminant de cette interprétation réside dans le fait que le tableau récapitulatif signé par le juge-commissaire le 12 juin 1985 stipule que le montant des créances admises au titre des " autres privilèges " figurant sous le n° 38 à dans l'état des créances s'élevait à un total de :-202. 076, 64 F à titre de gage,-2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire,-41. 250, 00 F à titre de nantissement ; que selon l'état des créances vérifié déposé au 20 juin 1984, complété par les décisions du juge-commissaire retranscrites dans la colonne réservée y figurant, les créances admises étaient respectivement : Crédit Général Industriel (n° 38) :-27. 276, 87 F à titre de gage, Crédit Lyonnais (n° 39) : 1. 74. 799, 77 F à titre de gage,-2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire,- M. et Mme A... Pierre (n° 40) : 41. 250, 00 F à titre de nantissement ; qu'une simple addition de ces éléments permet de constater que l'arrêté définitif du juge-commissaire a entériné les mentions d'admission figurant sur l'état vérifié des créances et non le rejet, allégué par M. Z..., de la créance du Crédit Lyonnais (n° 39) ; que cet arrêté définitif n'est donc pas contradictoire et ne peut être interprété autrement que comme une admission de la créance de la S. A. Crédit Lyonnais pour les montants indiqués ; qu'il est d'autant moins sujet à controverse qu'en l'absence de toute réclamation sur la créance du Crédit Lyonnais indiquée dans l'état vérifié des créances comme admise par le juge-commissaire pour ce montant, ce dernier ne pouvait modifier ce dernier dans l'arrêté définitif ; qu'il pouvait seulement, si une erreur avait été commise dans la retranscription de sa décision sur l'état vérifié des créances, procéder à sa rectification lors de l'arrêté définitif, en faisant inscrire sur l'état des créances la bonne décision, le cas échéant, ce qu'il n'a manifestement pas fait ;
ET QUE « l'interprétation de l'ordonnance d'admission du 20 juin 1984, alléguée par M. Jean-Claude Z... est superfétatoire, seul l'arrêté définitif des créances par le juge-commissaire, qui reprend les précédentes décisions sur chaque créance, établissant les droits de chaque créancier quant à l'admission, totale ou partielle de sa créance et acquiert l'autorité de chose jugée ; que néanmoins, pour plus de clarté, la cour procède aussi à l'interprétation de cet acte, contestée entre les parties ; que compte tenu de la teneur de l'arrêté définitif des créances du 12 juin 1985 susvisé, l'ordonnance du 20 juin 1984 ne peut être interprétée que comme le suggère Me Y... dans ses conclusions, le " rejet " de certaines créances consistant exactement en un rejet partiel du montant initialement déclaré par le créancier (2. 860. 318, 56 F à titre chirographaire pour le Crédit Lyonnais), l'admission portant sur une somme réduite (2. 647. 699, 07 F en l'espèce) ; que cette interprétation était d'ailleurs clairement exposée par Me Y..., s'agissant d'autres créances mentionnées aussi comme rejetées dans l'ordonnance du 20 juin 1984, dans son rapport de syndic établi le 10 février 2005 ; qu'il en ressort notamment que les créances n° 72 (Escoffier), 85 (Labo Industries), 145 (Transports Ouest Européen) et 150 (TMM), mentionnées comme rejetées ont été en réalité admises partiellement, et figurent d'ailleurs comme telles, également, au titre des décisions du juge-commissaire sur l'état vérifié des créances déposé le 20 juin 1984 annexé à l'arrêté des créances du 12 juin 1985 ; qu.. il convient donc d'interpréter les décisions du juge-commissaire au règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. Z... comme admettant les créances de la S. A. Crédit Lyonnais au passif pour les montants de :-74. 799, 77 F à titre de gage, (26. 648, 05 euros)-2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire (403. 639, 11 euros) ainsi que le soutient le créancier » ;
ALORS QU'en application de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, l'admission ou la non admission d'un créancier au passif résulte d'une décision du juge-commissaire qui fixe l'existence, le montant et la nature de la créance au vu de l'état dressé par le syndic contenant les propositions d'admission et de rejet formulées par celui-ci ; que la Cour d'appel ne pouvait dénier le caractère irrévocable du rejet de l'intégralité des créances du CREDIT LYONNAIS prononcé par l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 1984 et, en conséquence, s'autoriser à interpréter cette décision juridictionnelle comme ayant admis les créances litigieuses au passif de la société TRANSPORTS JEAN CLAUDE Z... ; qu'elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé.