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20/01/2010 | FRANCE | N°09-82753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-82753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 4 avril 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, viols et agressions sexuelles, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant à douze ans la durée de la période de sûreté, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ordonné son inscription au FIJAIS ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequ

el la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 4 avril 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, viols et agressions sexuelles, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant à douze ans la durée de la période de sûreté, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ordonné son inscription au FIJAIS ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats comporte un paragraphe tronqué incompréhensible (p. 8, dernier §), ainsi rédigé : « Madame le président a alors procédé à un interrogatoire de personnalité et de curriculum-vitae de l'accusé et en a reçu ses déclarations. En vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement ce dont la cour et les jurés ont été préalablement avisés, Madame le » (sic),

"alors qu'en cet état, le procès-verbal des débats est entaché d'un vice de rédaction qui ne permet pas de vérifier la régularité du déroulement des débats ni l'accomplissement des formalités substantielles, de sorte que l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue" ;

Vu l'article 378 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ;

Attendu que concernant l'audience du 1er avril 2009, le procès-verbal énonce page 8 : "En vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements ce dont la cour et les jurés ont été préalablement avisés, Madame le ..." avant de poursuivre page 9 par la mention : "Les dispositions des articles 312 et 328 du code de procédure pénale ont été observées, l'accusé ayant eu la parole en dernier" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, à l'évidence tronquées, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 avril 2009, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Vosges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meuse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82753
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meuse, 04 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2010, pourvoi n°09-82753


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82753
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