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20/01/2010 | FRANCE | N°08-45043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2008), que Mme X..., engagée le 27 mai 1998 par la société Laboratoires Gilbert, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2003 ; qu' à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er décembre 2004, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à la reprise de son poste de responsable commerciale ; que la salariée ayant refusé un poste proposé a été licenciée le 31 décembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de recl

assement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2008), que Mme X..., engagée le 27 mai 1998 par la société Laboratoires Gilbert, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2003 ; qu' à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er décembre 2004, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à la reprise de son poste de responsable commerciale ; que la salariée ayant refusé un poste proposé a été licenciée le 31 décembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que seules des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail émises au cours de la deuxième visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect de l'employeur à ses obligations de reclassement ; que la cour d'appel a relevé que la proposition de reclassement de la salariée à un poste situé à 800 km de son domicile et à un salaire inférieur au précédent, était intervenue dès le lendemain du second avis du médecin du travail et le jour même où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait satisfait à ses obligations de reclassement sans constater que des recherches de possibilité de reclassement avaient été faites postérieurement au second avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas démontrer de quelle façon elle pouvait travailler à domicile, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le second avis du médecin du travail visait une aptitude à "un nouveau poste de responsable administratif hospitalier adjoint sans déplacement professionnel", la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste administratif ou pour le moins "sédentaire" en dehors du siège social d'Hérouville, a apprécié l'impossibilité de reclassement sur un autre poste compte tenu de l'avis du médecin du travail émis à l'issue de la seconde visite ; qu'ayant retenu que les fonctions de délégué pharmaceutique ne pouvaient être réduites à des échanges électroniques, elle a, sans inverser la charge de la preuve en appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L 1226-10 du code du travail
AUX MOTIFS QUE par lettre du 20 octobre 2004, la SA Laboratoire Gilbert a fait savoir à Catherine X... qu'elle allait rechercher activement un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que la salariée fait désormais grief à son employeur d'avoir entrepris prématurément sa recherche de reclassement sans attendre la visite de reprise ; que par lettres des 13 et 14 octobre 2004 elle avait elle-même demandé que son reclassement soit envisagé ( merci de me tenir très vite au courant …vous pouvez me joindre par fax ) ; que le 16 novembre 2004 aussitôt après avoir été examinée par le médecin du travail elle a écrit à la SA Laboratoires Gilbert : «Veuillez m'indiquer très rapidement ce que je dois faire, n'hésitez pas à me répondre par fax pour gagner du temps»; qu'elle dénonce maintenant une précipitation excessive de son employeur et a cru pouvoir soutenir oralement à l'audience que les délégués du personnel étaient dans l'ignorance du second avis du médecin du travail lorsqu'ils avaient été consultés ; qu'il ressort au contraire des pièces communiquées par la société intimée que Catherine X... a elle-même envoyé à celle-ci l'avis émis, le 2 décembre à 0 heures 48 ; que Dominique C... délégué du personnel et délégué syndical confirme que les délégués étaient parfaitement éclairés sur les termes dans lesquels se posait le reclassement de Catherine X... ; qu'allant au-delà de ses obligations légales la SA Laboratoires Gilbert était disposée à créer un poste administratif conforme aux prescriptions du médecin du travail pour permettre son reclassement ; qu'elle verse aux débats l'organigramme du groupe Batteurs France et les extraits K bis des sociétés qui le composent ; que celles-ci sont toutes implantées à Hérouville-Saint-Clair, Deauville et Trouville-sur-Mer ; qu'il était donc impossible de reclasser Catherine X... dans la région lyonnaise en l'absence de tout établissement auquel la salariée aurait pu être rattachés ; qu'en dernier lieu celle-ci prétend qu'elle aurait pu travailler à domicile ; que Catherine X... n'a certes jamais fait preuve avant son accident du travail d'une mobilité particulièrement développée, son employeur lui ayant reproché de délaisser certains départements et de limiter le nombre de nuits qu'elle passait à l'extérieur ; qu'elle n'explique pas cependant commet elle aurait pu à partir de chez elle assumer efficacement des fonctions de délégué pharmaceutique qui ne peuvent être réduites à des échanges électroniques ; qu'en conséquence la SA Laboratoires Gilbert a satisfait aux obligations de l'article L 112-10 du code du travail.
ALORS QUE en cas d'inaptitude d'un salarié à son emploi à la suite d'un accident du travail les délégués du personnel doivent être consultés par l'employeur à la suite du second avis d'inaptitude du médecin du travail et avant que l'employeur n'ait fait au salarié une proposition de reclassement appropriée à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que la cour d'appel a relevé que l'avis du médecin du travail avait été rendu le 1er décembre 2004 , que l'employeur qui avait eu connaissance de cet avis le 2 décembre avait fait une proposition de reclassement le jour même et que les délégués du personnel étaient éclairés sur les termes du reclassement ; qu'il ne résulte pas des ces constatations que l'employeur a satisfait à son obligation de consulter effectivement et régulièrement les délégués du personnel postérieurement à l'avis du médecin du travail et antérieurement à la proposition de reclassement; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L 1226-10 du Code du travail
AUX MOTIFS QUE par lettre du 20 octobre 2004 la Sa Laboratoires Gilbert a fait savoir à Catherine X... qu'elle allait rechercher activement un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que la salariée fait désormais grief à son employeur d'avoir entrepris prématurément sa recherche de reclassement alors que sans attendre la visite de reprise par lettres des 13 et 14 octobre 2004, elle avait elle-même demandé que son reclassement soit envisagé ; que le 16 novembre 2004 après avoir été examinée par le médecin du travail elle a écrit aux laboratoires Gilbert pour leur demander rapidement que faire ; qu'elle dénonce maintenant une précipitation de l'employeur et a cru devoir soutenir oralement à l'audience que les délégués du personnel étaient dans l'ignorance du second avis du médecin du travail lorsqu'ils avaient été consultés ; qu'il ressort au contraire des pièces communiquées par la société intimée que Catherine X... a elle-même envoyé à celle-ci l'avis émis le 1er décembre 2004 par le médecin du travail au moyen d'une télécopie émise le 2 décembre à 0 heures 48 ; que Dominique C... délégué du personnel et délégué syndical confirme que les délégués du personnel étaient parfaitement informés sur les termes dans lesquels se posait le reclassement de Madame X... ; qu'allant au-delà de ses obligations légales la SA laboratoires Gilbert était disposée à créer un poste administratif conforme aux prescriptions du médecin du travail pour permettre un reclassement ; qu'elle verse aux débats l'organigramme du groupe et les extraits Kbis des sociétés qui le composent ; que celles-ci sont toutes implantées à Hérouville, Deauville ou Trouville-sur-Mer ; qu'il était donc impossible de reclasser Catherine X... dans la région lyonnaise en l'absence de tout établissement auquel la salariée aurait pu être rattachée ; qu'en dernier lieu celle-ci prétend qu'elle aurait pu travailler à domicile ; que Catherine X... n'a certes jamais fait preuve avant son accident du travail d'une mobilité particulièrement développée, son employeur lui ayant reproché de délaisser certains départements et de limiter le nombre de nuits qu'elle passait à l'extérieur ; qu'elle n'explique cependant pas comment elle aurait pu à partir de chez elle assumer efficacement des fonctions de délégué pharmaceutique qui ne peuvent être réduites à des échanges électroniques ;
1° ALORS QUE seules des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail émises au cours de la deuxième visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect de l'employeur à ses obligations de reclassement ; que la cour d'appel a relevé que la proposition de reclassement de la salariée à un poste situé à 800 km de son domicile et à un salaire inférieur au précédent, était intervenue dès le lendemain du second avis du médecin du travail et le jour même où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait satisfait à ses obligations de reclassement sans constater que des recherches de possibilité de reclassement avaient été faites postérieurement au second avis du médecin du travail la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail
2° ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas démonter de quelle façon elle pouvait travailler à domicile, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 1226-10 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en requalification professionnelle
AUX MOTIFS QUE Catherine X..., qui soutient n'avoir eu qu'une fonction d'information et non une fonction commerciale, estime qu'elle devait être classée au groupe 5 B (visiteur médical) et non au groupe 4 B (déléguée pharmaceutique) dans la classification annexée à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques que selon l'annexe «visiteurs médicaux» de la convention collective applicable, est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent de façon exclusive … ; que Catherine X... n'exerçait pas les fonctions de visiteur médical ;
1° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... a demandé la qualification de «déléguée médicale» qui constitue une fonction distincte de celle de "visiteur médical" ; qu'en énonçant que Madame X... revendiquait les fonctions de visiteur médical, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et a violé l'article 4 du code de procédure civile
2° ALORS QU'en toute hypothèse l'avenant n°1 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique (classification et salaires, groupe I à VI) classe dans le groupe V d'autres activités que celles de visiteur médical et notamment celle de délégués médicaux ; qu'en se bornant à rechercher si la salariée exerçait la profession de visiteur médical sans s'expliquer comme cela lui était demandée sur celle de déléguée médicale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'avenant n° 1 de la convention collective des industries pharmaceutiques, tel que résultant de l'accord du 28 juin 1994.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45043
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-45043


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45043
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