Demande d'avis n° 0900004
Séance du lundi 18 janvier 2010
Juridiction : Cour d'appel de Metz
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 15 septembre 2009 par la cour d'appel de Metz et ainsi rédigée :
1°) La prescription applicable aux demandes d'indemnisation adressées au FIVA par les victimes d'une exposition à l'amiante est la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l'article 2226 du code civil ?
2°) Dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription doit-il être fixé :
a) pour les victimes dont la maladie a été diagnostiquée après la mise en place du barème indicatif d'indemnisation du FIVA, à la date du premier diagnostic de la maladie liée à l'amiante ou à la date de la notification de la décision de l'organisme social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ?
b) pour les victimes dont la pathologie ou le décès est survenu avant la date de mise en place du barème indicatif d'indemnisation du FIVA (cas de M. X...), à la date du 21 janvier 2003, date de la mise en place du barème d'indemnisation du FIVA, ou à la date de la notification de la décision de l'organisme social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ?
3°) Une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a-t-elle un effet interruptif de la prescription en cours ?
Vu les observations écrites déposées par M. Didier Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et par M. Jean-Christophe Balat pour M. X... ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lautru, avocat général entendu en ses conclusions orales,
EST D'AVIS QUE :
Les demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L'action exercée par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription.
Fait à Paris, le 18 janvier 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, présidents de chambre, M. Pluyette, doyen, faisant fonction de président de chambre, M. Mazars, doyen, faisant fonction de président de chambre, Mme Tric, doyen, faisant fonction de président de chambre, M. Breillat, conseiller, M. Adida-Canac, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Cohen, auditeur au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Marlène Tardi Vincent Lamanda