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14/01/2010 | FRANCE | N°09-10521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-10521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le 8 décembre 2001, Mme X... a été opérée par M. Y... d'une fracture du tibia , le médecin anesthésiste étant M. Z... ; que ceux-ci ont été assurés auprès de la société ACE European Group Ltd (la société ACE) jusqu'au 30 septembre 2002 pour le premier et jusqu'au 31 décembre suivant pour le second, puis à compter respectivement des 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003, auprès la société Medical Insurance Company Limited (

la société MIC) ; que, se plaignant de séquelles consécutives à cette intervention...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le 8 décembre 2001, Mme X... a été opérée par M. Y... d'une fracture du tibia , le médecin anesthésiste étant M. Z... ; que ceux-ci ont été assurés auprès de la société ACE European Group Ltd (la société ACE) jusqu'au 30 septembre 2002 pour le premier et jusqu'au 31 décembre suivant pour le second, puis à compter respectivement des 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003, auprès la société Medical Insurance Company Limited (la société MIC) ; que, se plaignant de séquelles consécutives à cette intervention, Mme X..., après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) qui, dans un avis du 21 septembre 2006, a considéré que le comportement des deux médecins était à l'origine de son préjudice et que leur responsabilité devait être partagée par moitié, les a fait assigner en référé en paiement d'une provision ainsi que la société MIC qui a attrait en la cause la société ACE ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. Z..., fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise et de le condamner, in solidum avec M. Y... et la société ACE, au paiement d'une provision au profit de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'expertise réalisée par M. A... avait été ordonnée par la CRCI du Languedoc-Roussillon, et non par le juge des référés ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile en jugeant que la demande de MM. Y... et Z..., fondée sur une critique de ce rapport d'expertise, tendant à ce qu'un collège d'experts soit désigné, s'analysait comme une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise et que, sauf accord des parties, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une telle mesure ;

2°/ qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ayant causé lesdites conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que les manquements de M. Z..., médecin anesthésiste, étaient manifestement en relation causale directe avec le dommage subi par Mme X... tout en se bornant à relever que ce praticien n'avait pas fait mention sur la feuille d'anesthésie, contrairement à la règle, de l'horaire, de l'analgésique, de la dose et de la concentration du produit et que cet anesthésiste, au courant de la durée excessive du garrot, avait réalisé au réveil un bloc analgésique, au demeurant non contre-indiqué par le risque de survenue d'un syndrome de loge, dont il ne pouvait ignorer qu'il retarderait l'apparition des signes du syndrome d'au moins six heures et qu'ainsi aurait dû être instituée, particulièrement de ce fait, une surveillance chirurgicale et anesthésique particulière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qu'elle identifiait dans le chef de M. Z... et le préjudice subi par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que c'est au patient, demandeur à l'action en responsabilité civile dirigée contre le praticien, qu'il appartient de prouver la faute de ce dernier ; qu'en l'espèce, en ayant fondé sa décision sur la circonstance selon laquelle il aurait dû être institué une surveillance chirurgicale et anesthésique qui n'apparaissait pas avec évidence dans les pièces communiquées et l'audition des intéressés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les médecins défendeurs, a inversé celle-ci et a violé, de ce fait, l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1147 du même code et L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°/ que l'absence de contestation sérieuse, qui conditionne la compétence du juge des référés, implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'en l'espèce, le principe de la responsabilité civile de M. Z..., médecin anesthésiste, avait été retenu en raison d'un rapport d'expertise dont les conclusions étaient pourtant contestées, lequel avait, en définitive, retenu l'existence de très peu de fautes à la charge de ce médecin, à la différence de son confrère, chirurgien, à la charge duquel l'expert avait retenu un nombre plus important de manquements, et le lien de causalité entre les quelques fautes ainsi identifiées dans le chef de M. Z... et le préjudice subi par Mme X... prêtait sérieusement à discussion ; qu'en ayant, toutefois, jugé que le principe de cette responsabilité civile ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse et que, partant, le juge des référés pouvait en connaître, la cour d'appel a donc violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expertise, sur laquelle est fondée la demande d'indemnisation, s'est faite contradictoirement en présence des parties qui étaient assistées, lors des réunions, tant de leurs avocats respectifs que d'un médecin-conseil chacune, selon les indications non discutées figurant au rapport ; que, pour retenir que les complications survenues relèvent de soins non dispensés selon les règles de l'art, l'expert retient que le maintien du garrot largement au-delà de la durée de sécurité admise, exposait à une paralysie du garrot et surtout du syndrome de loge aigu ; que l'anesthésiste, au courant de la durée excessive du garrot, a réalisé au réveil un bloc analgésique dont il ne pouvait ignorer qu'il retarderait l'apparition des signes du syndrome de loge d'au moins six heures et que ainsi aurait dû être instituée une surveillance chirurgicale et anesthésique qui n'apparaît pas avec évidence dans les pièces communiquées et l'audition des intéressés ; que l'expert ajoute qu'une durée de garrot respectant les règles de sécurité aurait minimisé les chances de survenue du syndrome de loge et évité la paralysie du garrot et qu'une surveillance aurait permis un diagnostic du syndrome de loge et donc un geste précoce dans la matinée réduisant voire supprimant la survenue des séquelles ; qu'il indique enfin que l'infection apparue cliniquement dès le sixième jour au niveau du site opératoire est nosocomiale et qu'elle est la conséquence de l'exposition de la nécrose musculaire, syndrome de loge ; que, selon l'expert, ce diagnostic tardif, alors que la nécrose musculaire était constituée, a conduit à des gestes chirurgicaux, qui n'ont pas évité l'infection, et à un état séquellaire du membre inférieur droit ; que les critiques formulées par MM. Y... et Z... contre la teneur de ce rapport ne reposent que sur leur propre opinion, laquelle ne suffit pas à démontrer que l'expert se serait fourvoyé et que ses conclusions, précises et argumentées, seraient entachées d'erreurs d'appréciation tant sur les actes et soins pratiqués, minutieusement décrits, que sur leurs conséquences, l'expert ayant pris soin de distinguer ce qui est imputable à ceux-ci des conséquences séquellaires de la fracture elle-même, les intéressés ne produisant aucun avis extérieur, aucune documentation ; qu'il s'ensuit que MM. Y... et Z... n'ont pas pleinement satisfait à leur obligation de fournir des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science, les manquements retenus étant manifestement en relation causale directe avec le dommage subi ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et décidé que M. Z... ne justifiait pas d'un intérêt légitime à obtenir une expertise complémentaire, a pu déduire que celui-ci avait commis une faute en relation causale certaine avec le dommage subi, de sorte qu'il pesait sur lui une obligation non sérieusement contestable d'en réparer les conséquences ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 251-2 , alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par celui en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société ACE in solidum avec MM. Y... et Z..., à payer une provision à Mme X..., l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 251-2 du code des assurances que c'est à l'assureur dont le contrat était en cours à la date du fait dommageable qu'il incombe de prendre en charge le sinistre dès lors que le fait générateur de celui-ci est survenu pendant la période de validité du contrat et que la première réclamation a été formulée dans les cinq ans suivant la fin du contrat ; qu'en l'occurrence, le fait générateur engageant la responsabilité de MM. Y... et Z... est survenu entre le 8 décembre 2001 et le 7 janvier 2002, soit pendant la période de validité des contrats d'assurances conclus entre la société ACE et ces médecins puisqu'ils ont été résiliés respectivement les 31 décembre 2002 et 30 septembre 2002 ; que la première réclamation n'a pas été formée le 24 juillet 2007, comme le prétend la société ACE, cette date étant celle de l'assignation en référé, mais le 30 mai 2005, c'est-à-dire à l'intérieur du délai de cinq ans prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit manifestement que c'est la société ACE, laquelle a, au demeurant, encaissé les primes, qui doit les garantir ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que MM. Y... et Z... avaient souscrit un nouveau contrat à compter respectivement des 1er octobre 2002 et 1er janvier 2003, auprès de la société MIC et que la première réclamation était postérieure à ces dates, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACE in solidum avec MM. Y... et Z... à payer une provision de 50 000 euros à Mme X..., outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société MIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la société MIC à payer à la société ACE European Group Limited la somme de 2 500 euros et la même somme à Mme X... ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ace European Group Limited, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie ACE, in solidum avec les docteurs Pierre Y... et Bruno Z..., à payer une provision de 50.000 € à Madame X..., contre diverses sommes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des assureurs attraits dans la procédure, il convient d'observer que chacun d'eux ne soutient, subsidiairement que l'interprétation des dispositions légales qu'ils invoquent constituerait une difficulté sérieuse que dans la mesure où la Cour ne les suivrait pas dans leurs propres interprétations ; que, selon les écritures des parties, aucun document relatif aux résiliations et aux contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs successifs n'étant versé aux débats, les docteurs Y... et Z... ont été assurés l'un et l'autre auprès de la compagnie ACE EUROPE, le premier jusqu'au 31 décembre 2002 et le second, jusqu'au 30 septembre 2002, dates auxquelles ces contrats ont été résiliés par cet assureur ; que depuis ces résiliations, la responsabilité civile professionnelle de ces praticiens, précédemment assurée par la Cie ACE EUROPE, est garantie par la société MIC LTD ; que l'article L.251-2 du Code des assurances tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002, dispose « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du Code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droits et adressée à l'assurée ou à son assureur » ; que selon l'article 5 alinéa 1 de la loi précitée du 30 décembre 2002 cet article L 25 1-2 s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de ce texte ; que cette publication est intervenue le 31 décembre 2002 ; que l'alinéa 2 de ce même article dispose « Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de 5 ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat » ; que ces dernières dispositions sont éclairées par les travaux parlementaires ; que, selon le rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la responsabilité civile médicale par son rapporteur (Rapport n° 464 page 26), le deuxième alinéa de l'article L.251-2 du Code des assurances « rend applicable aux contrats d'assurances actuellement en vigueur la garantie subséquente de cinq ans prévue pour les nouveaux contrats afin de garantir une continuité de couverture assurancielle et des effet juridiques au moins aussi protecteurs que ceux nouvellement imposés par la loi.../ A titre rétroactif, tout contrat d'assurance en responsabilité civile médicale est donc réputé garantir tous les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans suivant l'entée en vigueur de la loi dés lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat » ; que, dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi qui a été fait, le Sénateur Nicolas B..., auteur de la proposition, indiquait, en ce qui concerne l'article 4 de ladite proposition relatif à l'entrée en vigueur de l'article L.251-2 du Code des assurances, « celui-ci s'applique aux contrats conclu à compter de la date de publication de la loi. S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continuent de s'appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.215-2, c'est à-dire qu'ils devront en tout état de cause garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à cinq ans après la fin du contrat dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat » ; qu'il résulte des dispositions précitées, à la lumière des travaux parlementaires sus mentionnés, que c'est à l'assureur dont le contrat était en cours à la date du fait dommageable qu'il incombe de prendre en charge le sinistre dès lors que le fait générateur de celui-ci est survenu pendant la période de validité du contrat et que première réclamation a été formulée dans les cinq ans après la fin du contrat ; que, en l'occurrence, le fait générateur engageant la responsabilité des docteurs Y... et Z... est survenu entre le 8 décembre 2001 et le 7 janvier 2002, soit pendant la période de validité des contrats d'assurances conclu entre ACE EUROPE ces médecins puisque lesdits contrats ont été résiliés respectivement les 31 décembre 2002 et 30 septembre 2002 ; Que la première réclamation n'a pas été formée le 24 juillet 2007, comme le prétend ACE EUROPE, cette date étant celle de l'assignation en référé, mais le 30 mai 2005, c'est à dire à l'intérieur du délai de 5 ans prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit manifestement que c'est la Cie ACE EUROPE, laquelle a, au demeurant, encaissé les primes, qui doit les garantir ; que la décision déférée, qui n'est pas critiquée sur le montant de la provision, sera réformée en conséquence,

1- ALORS QU'en matière d'assurance de responsabilité civile médicale, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que les médecins dont la condamnation était recherchée avaient souscrit un nouveau contrat d'assurance avec la compagnie MIC à compter des 1er janvier 2003 et 1er octobre 2002 et que la première réclamation était en date du 30 mai 2005 ; qu'en jugeant pourtant que la compagnie MIC, assureur dont le contrat était en vigueur au jour de la première réclamation, n'était pas tenue à garantie et que seule devait sa garantie la compagnie ACE, assureur dont le contrat était en cours à la date du fait dommageable, la Cour d'appel a violé l'article L.251-2, alinéa 7, du Code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002.

2- ALORS, subsidiairement, QUE le juge des référés ne peut pas trancher une contestation sérieuse ; qu'en estimant que la compagnie ACE, assureur dont le contrat était en cours à la date du fait dommageable, devait seule sa garantie, quand la contestation tirée de l'application des articles L.251-2, alinéa 7, du Code des assurances et de l'article 5, alinéa 1er, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, mettant la garantie à la charge du seul assureur dont le contrat était en vigueur au moment de la première réclamation, était sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieur à expertise et d'avoir condamné M. le Dr Bruno Z..., in solidum avec M. le Dr Pierre Y... et la compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, au paiement de 50.000,00 € de provision au profit de Mme Fabienne E... veuve X..., à valoir sur son indemnisation définitive des préjudices et de l'avoir condamné aux dépens, à 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à 3.000,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

Aux motifs que : « il convient de relever, à titre liminaire, que l'expertise du docteur François A..., chirurgien orthopédiste, expert près la Cour d'appel de Toulouse désigné par la CRCI LANGUEDOC ROUSSILLON, sur laquelle est fondée la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par Fabienne X..., s'est faite en présence et au contradictoire des parties lesquelles étaient assistées, lors des réunions des 8 mars et 20 avril 2006, tant de leurs avocats respectifs que d'un médecin conseil chacune (le docteur F... pour Fabienne X... et la MAIF, le docteur G... pour le docteur Y... et le docteur H... pour le docteur Z...) selon les indications non discutées figurant sur le rapport ;

… que la demande des docteurs Y... et Z..., tendant à ce qu'un collège d'experts soit désigné, fondée sur une critique du rapport déposé par le docteur A... qui, selon eux, serait notamment entaché d'inexactitudes et d'imprécisions, s'analyse comme une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise ; que, sauf accord des parties, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et, partant, dans ceux de la Cour statuant en appel des décisions de ce magistrat, d'ordonner une telle mesure, ce pouvoir ressortissant de celui seul des juges du fond s'ils s'estiment insuffisamment éclairés ou si les critiques leur apparaissent comme pertinentes au vu des éléments concrets fournis ;

… que, dans son rapport, l'expert explique que la mise en place d'un garrot pneumatique, utilisé par le chirurgien qui décide de placer le membre en ischémie temporaire pour un confort de l'acte opératoire (en évitant le saignement), obéit à des règles précises, dans la pression de gonflage et dans la durée, notamment que la limite de sécurité pour le membre inférieur est de 1 h 30 / 1 h 45 et que l'utilisation du garrot au-delà de la durée de sécurité expose à deux risques liés aux lésions de l'ischémie : musculaire (le syndrome de loge, lié à une hyperpression brutale dans la loge musculaire, dont le diagnostic est essentiellement clinique, qui se manifeste par une douleur intense sensation d'étau , rebelle à tout traitement et qui impose une intervention d'urgence dans les 6 premières heures de son installation, tout retard de diagnostic et de traitement se soldant par des séquelles handicapantes et parfois graves) et nerveuse (un bloc de conduction nerveuse avec paralysie et perte de sensibilité réalisant la « paralysie du garrot ») ; qu'il explique encore, en ce qui concerne le bloc analgésique tronculaire, moyen utilisé pour diminuer la douleur post opératoire et réalisé sous la responsabilité du médecin anesthésiste, que, effectué sur un opéré réveillé (en fin d'intervention), il entraîne une insensibilité et une absence de motricité du membre pour une durée de 6 h environ ;

Qu'il relève, en l'occurrence, d'une part, que l'intervention menée sous garrot a duré 2 h 28, que le bloc à visée analgésique est effectué en fin d'intervention sur une patiente éveillée (d'ailleurs sans mention sur la feuille d'anesthésie, contrairement à la règle, de l'horaire, de l'analgésique, de la dose et de la concentration du produit) et, d'autre part, que, lors du réveil de Madame X..., à 8 h, le membre inférieur anesthésié et paralysé par le bloc analgésique (installé vers 0 h 30), aurait dû retrouver progressivement motricité et sensibilité, il n'en a rien été, le membre étant resté insensible et privé de motricité, la persistance de ce bloc moteur complet au-delà de 8 h (7 h 30 après son installation) signant la complication « paralysie du garrot » et la douleur caractéristique « en étau » signant le début du syndrome de loge (alarme d'autant plus évocatrice qu'elle survient sur un membre totalement insensible et paralysé) ; qu'il relève encore que des antalgiques ont été administrés par le docteur Z... à 8 h, 14 h, 16 h et 18 h, heure à laquelle le docteur Z..., qui note un mollet algique et très dur, prescrit de la morphine et que le diagnostic de syndrome de loge est porté à 23 h par le docteur Y... qui, après avoir prescrit une artériographie, va opérer à 0 h 30 (aponévrotomie de la loge postérieure superficielle), le premier signe du syndrome de loge étant apparu depuis 16 heures, deux autres opérations étant pratiquées les 10 et 12 décembre 2001 (successivement aponévrotomie de la loge antéro externe et neurolyse des deux nerfs de la jambe) ;

… que pour retenir que les complications survenues relèvent de soins non dispensés selon les règles de l'art, l'expert retient que la durée du garrot (2 h 28) dépasse largement la durée de sécurité admise (1 h 30 / 1 h 45), que la durée excessive du garrot est une cause iatrogène de compression à l'origine d'une ischémie musculaire et nerveuse et que le diagnostic des complications et le traitement du syndrome de loge ont été effectués avec retard (plus de 12 h) ; qu'il indique que ce retard est un facteur déterminant dans la constitution et l'importance des séquelles, que le chirurgien n'aurait pas dû ignorer que le maintien du garrot au-delà des 1 h 45 exposait au premier chef à la survenue d'une paralysie du garrot mais surtout du syndrome de loge aigu, que l'anesthésiste au courant de la durée excessive du garrot a réalisé au réveil un bloc analgésique (non contre indiqué par le risque de survenue d'un syndrome de loge) dont il ne pouvait ignorer qu'il retarderait l'apparition des signes du syndrome de loge d'au moins 6 h et que, ainsi aurait dû être institué, particulièrement de ce fait, une surveillance chirurgicale et anesthésique qui n'apparaît pas avec évidence dans les pièces communiquées et l'audition des intéressés ; qu'il ajoute qu'une durée de garrot respectant les règles de sécurité aurait minimisé les chances de survenue du syndrome de loge et évité la paralysie du garrot et qu'une surveillance aurait permis un diagnostic du syndrome de loge et donc un geste précoce dans la matinée réduisant voire supprimant la survenue des séquelles ; qu'il indique enfin que l'infection apparue cliniquement dès le 6ème jour au niveau du site opératoire est nosocomiale et qu'elle est la conséquence de l'exposition de la nécrose musculaire (syndrome de loge) ;

Que, selon l'expert, ce diagnostic tardif alors que la nécrose musculaire est constituée conduit à des gestes chirurgicaux itératifs qui n'éviteront pas l'infection et conduiront à un état séquellaire du membre inférieur droit responsable de :

Une IPP de 35 %

Un pretium doloris de 6/7 ;

Un préjudice esthétique de 5/7 ;

Un préjudice d'agrément important ;

Une incapacité temporaire totale de 16 mois (la fracture non compliquée – incapacité de 9 mois) ;

… que les critiques formulées par les Docteurs Y... et Z... contre la teneur de ce rapport ne reposent que sur leur propre opinion, laquelle, nonobstant l'importance et l'intérêt qui s'y attachent, ne suffit pas à démontrer que l'expert se serait fourvoyé et que ses conclusions, précises et argumentées, seraient entachées d'erreurs d'appréciation tant sur les actes et soins pratiqués, minutieusement décrits, que sur leurs conséquences, l'expert ayant bien pris soin de distinguer ce qui est imputable à ceux-ci des conséquences séquellaires de la fracture elle-même, les intéressés ne produisant aucun avis extérieur, aucune documentation, pas même celles dont il est fait état dans les conclusions du docteur Y... qui figurerait sur le site internet de la société française d'Anesthésie Réanimation, aucune note des médecins qui les assistaient lors des opérations d'expertise qui tendraient à accréditer leurs allégations ; qu'il apparaît dès lors des conclusions résumées cidessus, non sérieusement contestées en l'état, que les docteurs Y... et Z... n'ont pas pleinement satisfait à leur obligation de fournir des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science, les manquements retenus étant manifestement en relation causale directe avec le dommage subi ; que dès lors, au regard des dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, l'obligation d'indemnisation qui pèse sur eux n'apparaît pas comme sérieusement contestable » ;

1. Alors que, d'une part : l'expertise réalisée par M. le Dr A... avait été ordonnée par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CRCI) du Languedoc-Roussillon, et non par le juge des référés ; que, dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de Procédure civile en jugeant que la demande de MM les Drs Y... et Z..., fondée sur une critique de ce rapport d'expertise, tendant à ce qu'un collège d'experts soit désigné, s'analysait comme une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise et que, sauf accord des parties, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une telle mesure ;

2. Alors que, d'autre part : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ayant causé lesdites conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que les manquements de M. le Dr Z..., médecin anesthésiste, étaient manifestement en relation causale directe avec le dommage subi par Mme X... tout en se bornant à relever que ce praticien n'avait pas fait mention sur la feuille d'anesthésie, contrairement à la règle, de l'horaire, de l'analgésique, de la dose et de la concentration du produit et que cet anesthésiste, au courant de la durée excessive du garrot, avait réalisé au réveil un bloc analgésique, au demeurant non contre indiqué par le risque de survenue d'un syndrome de loge, dont il ne pouvait ignorer qu'il retarderait l'apparition des signes du syndrome d'au moins six heures et qu'ainsi aurait dû être instituée, particulièrement de ce fait, une surveillance chirurgicale et anesthésique particulière, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qu'elle identifiait dans le chef de M. le Dr Z... et le préjudice subi par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la Santé publique, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

3. Alors que, par ailleurs : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que c'est au patient, demandeur à l'action en responsabilité civile dirigée contre le praticien, qu'il appartient de prouver la faute de ce dernier ; qu'en l'espèce, en ayant fondé sa décision sur la circonstance selon laquelle il aurait dû être institué une surveillance chirurgicale et anesthésique qui n'apparaissait pas avec évidence dans les pièces communiquées et l'audition des intéressés, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les médecins défendeurs, à inversé celle-ci et a violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1147 du même Code et L. 1142-1 du Code de la Santé publique ;

4. Alors qu'enfin et en tout état de cause : l'absence de contestation sérieuse, qui conditionne la compétence du juge des référés, implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'en l'espèce, le principe de la responsabilité civile de M. le Dr Z..., médecin anesthésiste, avait été retenu en raison d'un rapport d'expertise dont les conclusions étaient pourtant contestées, lequel avait, en définitive, retenu l'existence de très peu de fautes à la charge de ce médecin, à la différence de son Confrère, chirurgien, à la charge duquel l'expert avait retenu un nombre plus important de manquements, et le lien de causalité entre les quelques fautes ainsi identifiées dans le chef de M. le Dr Z... et le préjudice subi par Mme X... prêtait sérieusement à discussion ; qu'en ayant, toutefois, jugé que le principe de cette responsabilité civile ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse et que, partant, le juge des référés pouvait en connaître, la Cour d'appel a donc violé les articles 808 et 809 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10521
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-10521


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10521
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