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14/01/2010 | FRANCE | N°09-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-10460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une déci

sion sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a rejeté la demande d'attribution d'une pension pour inaptitude au travail présentée par M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, puis a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande ;

Attendu que pour déclarer non fondé le recours et en débouter l'intéressé, l'arrêt énonce que les parties ont signé l'avis de réception de la convocation mais n'ont pas comparu à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé, au fond, qu'à la date du 1e octobre 2005 Monsieur Pierre X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;

AUX MOTIFS QUE "par requête en date du 15 juillet 2005, Monsieur X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en date du 7 juillet 2005 lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que par jugement en date du 21 mars 2006 notifié le 29 mars 2006, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X... ; que par acte en date du 31 mars 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure, notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin expert, chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical et ont conclu en demande et ont été invitées à le faire en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 8 octobre 2008 ;

QUE les parties ont été convoquées le 16 juin 2008 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé réception de la convocation le 21 juin 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, (de sorte que) la décision sera réputée contradictoire à son égard ;

QUE l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 23 juin 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard (…) ;

QUE la Cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er octobre 2005, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte qu'à la date du 1er octobre 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée aux articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause" ;

ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant, ni la caisse intimée n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimée la Cour nationale a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10460
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 08 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-10460


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10460
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