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14/01/2010 | FRANCE | N°08-20502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 08-20502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Anjos X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (Generali) ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse de compensation monégasque (la caisse) ; que M. E..., conducteur d'un autre véhicule impliqué, et son assureur, la société Aviva assurances (Aviva), venant

aux droits de la société Abeille assurances, ont été appelés en garantie p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Anjos X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (Generali) ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse de compensation monégasque (la caisse) ; que M. E..., conducteur d'un autre véhicule impliqué, et son assureur, la société Aviva assurances (Aviva), venant aux droits de la société Abeille assurances, ont été appelés en garantie par M. Y... ;

Sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Anjos X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Generali au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7 774, 90 euros pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998, alors, selon le moyen, que constitue une absence d'offre le fait pour l'assureur de subordonner son offre de verser des indemnités à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré ; qu'en décidant que la société Generali avait présenté, le 20 mai 1998, une offre d'indemnisation régulière par voie de conclusions dans le litige de première instance, alors que cette offre n'était formulée qu'à titre subsidiaire, en réponse aux revendications judiciaires de la victime, l'assureur concluant à titre principal au défaut d'implication du véhicule assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les conclusions de la société Generali du 20 mai 1998 contenaient des offres d'indemnité, peu important qu'elles fussent présentées à titre subsidiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, les première et deuxième branches du deuxième moyen, la première branche du troisième moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais, sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice financier résultant de la privation par la caisse de ses prestations médicales et familiales, l'arrêt se borne à énoncer que la perte de ces droits n'est pas la conséquence directe et certaine de l'accident, mais plutôt de l'application de la législation monégasque en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif et sans préciser les textes ainsi visés, et alors que M. Anjos X... soutenait que c'est en raison de son inaptitude au travail, consécutive à l'accident, qu'il avait été privé de ces prestations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et, sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société Generali au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur une certaine somme et pour une certaine période, l'arrêt se borne à énoncer que par voie de conclusions du 20 mai 1998 la société Generali a présenté une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 51 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Anjos X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier consécutif à la perte de prestations médicales et familiales et en ce qu'il condamne la société Generali au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7 774, 90 euros pour la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à M. Anjos X... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Anjos X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice professionnel global d'une victime d'un accident de la circulation (Monsieur ANJOS X...), préjudice de retraite inclus, serait évalué à la somme de 583. 787, 95 € et d'avoir en conséquence condamné le conducteur responsable de l'accident (Monsieur Y...), solidairement avec son assureur (SA GENERALI IARD) à lui payer la somme de 742. 537, 95 € en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'existence d'un préjudice professionnel était manifeste et avérée, les parties étaient en désaccord sur la détermination du salaire de référence de Monsieur Juan ANJOS X... devant servir à l'évaluation de ce préjudice ; que pendant la période travaillée pour les époux A..., le salaire mensuel net moyen de Monsieur Juan ANJOS X... était de 12. 185 F (1. 857, 59 €) alors que pendant la période travaillée pour Edmond B... son salaire mensuel net moyen n'était que de 6. 558 F (999, 76 €) bien que dans l'un et l'autre cas il se fût agi d'emplois similaires exercés à temps plein ; que Monsieur Juan ANJOS X... faisait valoir que cette différence s'expliquait par le fait que Monsieur Edmond B... lui versait également des gratifications non déclarées, lui permettant de ne pas payer de cotisations sociales sur ces sommes, et demandait de retenir comme salaire de référence le montant évalué par l'expert à 16. 495 F (2. 514, 65 €) actualisé au 1er janvier 2003 ; que pour la détermination du salaire de référence, l'expert avait retenu les trois hypothèses suivantes :- revenu déterminé à partir des bulletins de paie en tenant compte des gratifications non déclarées : 16. 495 F (2. 514, 65 €) par mois ;- revenu évalué sur la base du projet de création d'une entreprise d'import-export de marbre : 18. 000 F (2. 744, 08 €) ;- revenu déterminé uniquement à partir des bulletins de paie : 11. 510 F (1. 754, 69 €) ; que la deuxième hypothèse, purement hypothétique et spéculative, ne pouvait être retenue ; que si Monsieur Juan ANJOS X... demandait de retenir la première hypothèse ainsi qu'exposé plus haut, en revanche Monsieur Victor Y... et la SA GENERALI IARD estimaient que le salaire de référence devait correspondre au dernier salaire moyen de la victime avant son accident, tel que figurant sur ses bulletins de salaires, actualisé au 1er janvier 2003 et demandaient donc de retenir la troisième hypothèse, soit un salaire de référence de 11. 510 F (1. 754, 69 €) ; qu'une victime ne pouvait obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci étaient licites et qu'ainsi des rémunérations occultes n'ouvraient pas droit à indemnisation ; qu'il apparaissait des éléments de la cause et en particulier du rapport d'expertise que les sommes qui auraient été versées par Monsieur Edmond B... à Monsieur Juan ANJOS X... en sus de ses salaires régulièrement déclarés n'étaient pas des pourboires ou des gratifications exceptionnelles mais constituaient bien une source de revenus occultes, non déclarés par l'employeur dans le but d'échapper au paiement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en conséquence ces sommes, dont le montant nécessairement occulte ne pouvait d'ailleurs être déterminé avec certitude, ne pouvaient être prises en compte dans la détermination du salaire de référence devant servir de base à l'indemnisation du préjudice professionnel subi par Monsieur Juan ANJOS X... ; que dès lors la Cour retiendrait la troisième hypothèse du rapport d'expertise, à savoir un salaire de référence mensuel net de 1. 754, 69 € tel que calculé par rapport aux sommes figurant sur ses bulletins de paie (arrêt pages 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE la victime d'un fait dommageable peut prétendre à la réparation de la perte de ses rémunérations, fussent-elles illicites, lorsqu'elle les a perçues sans fraude ; qu'en refusant de prendre en considération, pour la détermination du salaire de référence, les pourboires perçus par Monsieur ANJOS X..., au seul motif qu'il s'agissait de revenus occultes non déclarés par l'employeur dans le but d'échapper au paiement des cotisations sociales correspondantes, sans préciser en quoi la victime qui, selon les constatations de l'expert, percevait une somme globale identique à celle qui lui était versée par ses précédents employeurs et qui n'était redevable d'aucun impôt envers la Principauté de Monaco en sa qualité de ressortissant portugais, avait connaissance du caractère illicite d'une partie de sa rémunération et avait commis une fraude en les percevant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE à partir du 1er janvier 2003, le préjudice professionnel était entier, que l'expert avait calculé ce préjudice jusqu'au mois de mars 2015 correspondant à la date de départ à la retraite de Monsieur Juan ANJOS X..., qu'il avait toutefois procédé une simple addition année par année jusqu'en 2015 sur la base du salaire annuel de référence de 197. 940 F (30. 175, 76 €) actualisé au 1er janvier 2003 et augmenté annuellement de 2, 50 % ; que d'une part une augmentation annuelle de 2, 50 % des salaries était purement hypothétique et ne correspondait pas aux réalités économiques et sociales actuelles, même en Principauté de Monaco ; que d'autre part, pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt, il était nécessaire d'évaluer en capital une perte de revenus périodiques en retenant la valeur de l'euro de rente défini comme la somme nécessaire à un organisme de capitalisation pour obtenir une rente annuelle de un euro, que cette valeur était donnée par un barème de capitalisation établi en fonction de l'espérance de survie à un âge donné (actuellement les tables d'espérance de vie INSEE 2001) et du taux d'intérêt de rémunération du capital (actuellement 3, 20 %) ; qu'en conséquence, pour les années antérieures au prononcé du présent arrêt, soit de 2003 à 2007 inclus (cinq années), ce préjudice serait évalué à la somme de 150. 878, 80 € (30. 175, 76 x 5) et que pour les années postérieures, soit de 2008 à 2015, ce préjudice serait capitalisé sur la base d'un euro de rente temporaire à 65 ans pour un homme de 57 ans (âge de la victime au jour de l'arrêt) de 6, 929 et serait donc évalué à la somme de 209. 087, 84 € (30. 175, 76 x 6, 929), soit au total la somme de 359. 966, 64 € (150. 878, 80 + 209. 087, 84) (arrêt page 7 in fine, page 8 § 1) ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le préjudice économique subi par la victime d'un accident de la circulation doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que pour calculer le préjudice professionnel subi par la victime à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au jour de sa retraite en mars 2015, l'arrêt se fonde sur le salaire annuel de référence actualisé au 1er janvier 2003, après avoir relevé que l'augmentation annuelle de 2, 50 % des salaires proposée par l'expert, et dont le concluant sollicitait l'entérinement, est purement hypothétique et ne correspond pas aux réalités économiques et sociales actuelles ; qu'en ne procédant pas à l'actualisation du salaire de la victime au jour de sa décision, la Cour d'Appel a violé le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté une victime (Monsieur ANJOS X...) de sa demande en paiement de la somme de 124. 616, 25 € au titre du préjudice financier, et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 742. 537, 95 € le montant de la réparation totale due solidairement par le conducteur responsable de l'accident (Monsieur Y...) et son assureur (Compagnie GENERALI IARD), au titre de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE outre l'indemnisation de son préjudice professionnel, tel qu'évalué ci-dessus, Monsieur Juan ANJOS X... demandait l'indemnisation d'un préjudice financier au motif qu'étant privé de ressources du fait de l'accident, il n'avait pu faire face aux dépenses normales de son foyer (loyers, crédits) ce qui avait généré des frais de justice du fait des procès intentés contre lui à Monaco par ses créanciers (6. 635, 65 €) et qu'en raison de son inaptitude au travail consécutive à l'accident il avait été privé, par la Caisse sociale monégasque, de ses droits à prestations médicales (nécessitant le recours à une assurance privée : 76. 466, 60 €) ainsi que de ses prestations familiales (41. 564 €) ; qu'il réclamait donc à ce titre la somme globale de 124. 616, 25 € ; mais que les frais de justice engagés devant les juridictions monégasques n'étaient pas la conséquence directe et certaine de l'accident mais plutôt des défaillances de Monsieur Juan ANJOS X... vis-à-vis de ses créanciers dont les causes directes pouvaient être multiples ; que d'autre part, les pertes de droits aux prestations médicales et familiales n'étaient pas la conséquence directe et certaine de l'accident mais plutôt de l'application de la législation monégasque en la matière ; qu'en conséquence, le préjudice financier allégué par Monsieur Juan ANJOS X... n'était pas la conséquence directe et certaine de l'accident, qu'il serait donc débouté de ses demandes d'indemnisation de ce chef (arrêt page 8 § 6 à 9) ;

1°) ALORS QUE le conducteur responsable est tenu à réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de l'accident, sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant toute indemnisation du préjudice financier consistant en des frais de justice supportés par la victime et engagés ensuite des procès intentés par ses créanciers impayés, au motif que les défaillances de Monsieur ANJOS X... pouvaient avoir des causes directes multiples, quand il suffisait que l'accident ait été l'une des causes nécessaires du préjudice allégué pour justifier son indemnisation, notamment par l'effet de la privation de ressources en résultant, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil.

2°) ALORS QUE le conducteur responsable est tenu à réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de l'accident, sans lequel le dommage ne se serait pas produit, sauf à démontrer l'existence d'une faute ou d'un fait déterminant dans la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout lien de causalité entre le préjudice financier découlant des frais de justice engagés et l'accident, qu'il pouvait avoir des causes directes multiples, sans préciser quelles étaient les causes directes de cette défaillance, susceptibles d'écarter tout lien de causalité entre le dommage allégué et le fait générateur de responsabilité, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

3°) ALORS QUE le conducteur responsable est tenu à réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de son geste, sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; qu'en refusant d'indemniser Monsieur ANJOS X... du préjudice financier consistant en la perte de droits aux prestations médicales et familiales, aux motifs que cette privation ne constituait pas une conséquence directe et certaine de l'accident mais plutôt de l'application de la législation monégasque, alors que l'application de cette législation défavorable n'avait été rendu possible que par l'inaptitude au travail de la victime, découlant directement de l'accident, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation de sa demande tendant à voir condamner un assureur (GENERALI IARD) au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal sur la totalité des indemnités devant lui être allouées, depuis le 1er mars 1995 jusqu'à la date de l'arrêt définitif à rendre et d'avoir en conséquence limité la condamnation de cet assureur (GENERALI IARD) au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7. 774, 90 € pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantissait la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur était tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui avait subi une atteinte à la personne ; que cette offre devait comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que cette offre pouvait avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'avait pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation devait alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur avait été informé de cette consolidation ; que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'avait pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourait la sanction, prévue par l'article L211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ; qu'en l'espèce, l'accident s'était produit le 1er juillet 1994, que la compagnie CONCORDE (aux droits de laquelle intervenait la SA GENERALI IARD) devait donc présenter à Monsieur Juan ANJOS X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 1er mars 1995 ; que la première consolidation de l'état de Monsieur Juan ANJOS X... à la date du 1er juillet 1995 avait été déterminée par le Dr Fernand C... dans son rapport d'expertise du 9 octobre 1995 dont l'assureur avait eu connaissance le 23 octobre 1995, qu'ainsi il devait présenter à Monsieur Juan ANJOS X... une offre d'indemnisation définitive avant le 23 mars 1996 ; que la circonstance qu'une instance opposât la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonérait pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L211-9 précité, cette obligation ne permettant à l'assureur aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il était tenu de faire ; qu'il n'était justifié d'aucune offre d'indemnité, soit provisoire soit définitive, qui aurait été présentée par la compagnie CONCORDE ou la SA GENERALI IARD (aux droits de laquelle elle intervenait) dans les délais légaux ci-dessus indiqués ; qu'en effet, il n'était invoqué par l'assureur que le versement d'une provision de 20. 000 F (3. 048, 98 €) en exécution de l'ordonnance de référé du 13 janvier 1994 alors que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé n'exonérait pas l'assureur de son obligation de présenter une offre ; qu'en fait, ce n'était que le 20 mai 1998 que la SA GENERALI IARD avait présenté pour la première fois, par voie de conclusions dans le litige de première instance, une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 51. 000 F (7. 774, 90 €) ; que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L211-13 précité s'appliquait sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'avait fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produisait intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 1er mars 1995) et celle à laquelle il avait présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 20 mai 1998) ; que cette sanction avait pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur, qu'en l'espèce cette sanction porterait donc sur la somme de 7. 774, 90 € (arrêt pages 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une offre d'indemnisation régulière de l'assureur d'un montant de 7. 774, 90 € par voie de conclusions dans le litige de première instance le 20 mai 1998, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une absence d'offre le fait pour l'assureur de subordonner son offre de verser des indemnités à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré ; qu'en décidant que la Compagnie GENERALI IARD avait présenté, le 20 mai 1998, une offre d'indemnisation régulière par voie de conclusions dans le litige de première instance, alors que cette offre n'était formulée qu'à titre subsidiaire, en réponse aux revendications judiciaires de la victime, l'assureur concluant, à titre principal, au défaut d'implication du véhicule assuré, la Cour d'Appel a violé l'article L211-9 du Code des assurances.

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'en se bornant à affirmer que la Compagnie GENERALI IARD avait présenté une offre d'indemnisation régulière par voie de conclusions pour un montant de 7. 774, 90 €, sans constater que celle-ci portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, alors qu'elle prononçait une condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 742. 537, 95 € en réparation du préjudice corporel subi par la victime, et que la prétendue offre ne portait que sur l'IPP et le pretium doloris, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L211-9 du Code des assurances.
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. E...et la société Aviva assurances, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'A VOIR fait droit à l'action récursoire de Monsieur Y... et de la compagnie GENERALI IARD à l'encontre de Monsieur E... et de la compagnie d'assurances AVIVA ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action récursoire de Monsieur Victor Y... et de la S. A. GENERALI IARD à l'encontre de Monsieur Gaétan E...et de son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, l'action récursoire du conducteur d'un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peut s'exercer contre un autre conducteur impliqué et son assureur que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le commissariat de Police de TO ULO USE, que le véhicule conduit par M. Victor Y..., circulant sur la rocade Est A 612, a été heurté par l'ensemble routier conduit par M Gaétan E..., qu'il s'est trouvé, sous le choc, projeté de travers sur la voie la plus à gauche où il a été percuté par le véhicule conduit par M. Juan ANJOS X... qui circulait normalement sur cette voie, qu'il apparaît donc que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Gaétan E...est bien impliqué dans l'accident de la circulation dont M. Juan ANJOS X... a été victime ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a affirmé à tort le jugement déféré qui sera infirmé de ce chef, Monsieur Victor Y... et la S. A. GENERALI IARD sont recevables à engager une action récursoire à l'encontre de M. Gaétan E... et de son assureur, étant observé que la référence à M. Antoine G... par M. Victor Y... et la S. A. GENERALI IARD dans une partie de leurs conclusions d'appel n'est qu'une erreur matérielle puisqu il est expressément fait allusion au conducteur de l'ensemble routier, qui est bien M. Gaétan E...dont le nom est d'ailleurs également cité à plusieurs reprises dans ces conclusions ; qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée à M. Victor Y... qui circulait normalement sur la voie la plus à droite et qui a été heurté par le véhicule conduit par M Gaétan E...qui circulait derrière lui sur la voie centrale et qui, pour une raison indéterminée, s'est déporté sur la voie de droite, que par jugement définitif du tribunal correctionnel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1995, M. Gaétan E... a été relaxé des faits de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule à l'encontre de M. Juan ANJOS X... au motif que les circonstances exactes de l'accident restaient indéterminées ; que de ce fait, aucune faute ne peut être reprochée aux deux conducteurs impliqués dans cet accident, que dès lors la contribution de chacun d'eux se fera par parts égales et qu'en conséquence, M. Gaétan E... et son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, seront solidairement condamnés à relever et garantir M. Victor Y... et la S. A. GENERALI IARD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige (arrêt, page 12) ;

1° / ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge civil de tenir pour acquis un fait déclaré non établi par le juge pénal, au soutien de sa décision de relaxe ;
Qu'en l'espèce, pour relaxer Monsieur E..., poursuivi des chefs de blessures involontaires et délit de fuite, par un jugement en date du 12 mai 1995, qui est définitif ; le tribunal correctionnel de TOULOUSE a notamment relevé que les circonstances exactes de l'accident dont Monsieur ANJOS X... a été victime demeurent indéterminées, et qu'est plausible la version des faits du prévenu, ayant déclaré qu'il n'avait été que le témoin de cet accident, et que son camion n'avait été touché par aucun des deux véhicules qui se sont percutés l'un l'autre ;
Que, dès lors, en déduisant l'implication de l'ensemble routier conduit par Monsieur E... du fait qu'il aurait heurté le véhicule conduit par Monsieur Y..., pour estimer, sur ces bases, qu'il convenait de faire droit à l'action récursoire de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

2° / ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont expressément fait valoir (pages 6 et 7), que les énonciations du rapport des enquêteurs, qui n'ont pas été témoins de l'accident, n'étaient pas conformes à la réalité des faits en ce qui concerne l'implication du véhicule conduit par Monsieur E..., dès lors d'une part que si, comme l'énonce le procès-verbal, l'ensemble routier avait percuté le véhicule de Monsieur Y... venant sur sa droite, ce dernier n'aurait pas été déporté sur la gauche, mais sur la droite, et partant n'aurait pas percuté le véhicule conduit par Monsieur ANJOS X..., d'autre part que l'ensemble routier conduit par l'exposant ne comporte aucune trace de choc, de sorte que l'existence d'un heurt entre l'ensemble routier et l'un ou l'autre des deux autres véhicules devait être exclu,
Que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résulte de la procédure établie par le commissariat de police de TOULOUSE que le véhicule conduit par Monsieur Y... a été percuté par l'ensemble routier, qui l'a projeté sur la voie la plus à gauche, pour en déduire que ce dernier était impliqué dans l'accident litigieux, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20502
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-20502


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20502
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