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12/01/2010 | FRANCE | N°09-11015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 09-11015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont contracté au mois d'octobre 2000 auprès de la banque Chaix (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 550 000 francs (83 846,96 euros) remboursable en quinze ans ; que ce prêt était garanti par le nantissement d'un Plan d'épargne en actions (PEA) investi en produits de placements collectifs Chaix et souscrit par M. X... auprès de la banque pour un montant total de 300 000 francs ; qu'ayant ultérieurement revendu ses droits indivis dans l'immeu

ble acquis au moyen du prêt et constaté la baisse de valeur de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont contracté au mois d'octobre 2000 auprès de la banque Chaix (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 550 000 francs (83 846,96 euros) remboursable en quinze ans ; que ce prêt était garanti par le nantissement d'un Plan d'épargne en actions (PEA) investi en produits de placements collectifs Chaix et souscrit par M. X... auprès de la banque pour un montant total de 300 000 francs ; qu'ayant ultérieurement revendu ses droits indivis dans l'immeuble acquis au moyen du prêt et constaté la baisse de valeur de ce portefeuille, M. X... a assigné la banque en responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'aucun manquement de la banque à ses obligations tant d'information que de conseil et de prudence n'était caractérisé, et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations et à la réparation du préjudice qui en découlait à son encontre, alors, selon le moyen, que le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés boursiers, hors le cas où ce dernier en a connaissance ; qu'à cet effet pèse sur la banque une obligation d'information particulière à l'égard de son client investisseur non-averti ; qu'en déclarant que la clause de l'article 6 de la convention d'ouverture du plan d'épargne en actions "est claire, précise, non équivoque, exprimée dans des termes parfaitement lisibles et compréhensibles pour un non professionnel de la finance, qu'il s'en déduit sans aucune ambiguïté l'existence de risques financiers liés aux fluctuations boursières qui sont notoirement connues, même pour des personnes non-averties", pour considérer que la banque s'était acquittée de son obligation d'information, sans préciser si M. X... avait la qualité d'investisseur non averti et si la banque justifiait lui avoir fourni l'information adaptée en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient qu'à la différence de contrats d'assurance-vie, le PEA constitue un placement financier comportant des risques financiers liés aux fluctuations boursières, ne dit pas qu'il s'agit d'une opération spéculative ; que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 533-11 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour décider qu'aucun manquement de la banque à ses obligations tant d'information que de conseil et de prudence n'était caractérisé, et débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations et à la réparation du préjudice qui en découlait à son encontre, l'arrêt retient qu'il résulte de l'enchaînement chronologique des faits, corroboré par les correspondances échangées ultérieurement, que c'est sur l'incitation de la banque, ce qu'elle ne dément pas, que M. X... a procédé au transfert des fonds placés dans une autre banque, en vue de leur nantissement au profit du prêteur, qu'il résulte de l'article 6 de la convention d'ouverture du PEA que M. X... était nécessairement et parfaitement informé des risques de perte, que le montage critiqué est le produit de la libre négociation des parties et que M. X... qui avait connaissance du caractère aléatoire du PEA, avait en sa possession tous les éléments d'un choix qui lui appartenait et à lui seul ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la banque, qui avait conseillé à son client l'investissement litigieux, avait effectué un diagnostic précis tenant compte de sa situation familiale et professionnelle, dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Banque Chaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Banque Chaix à payer à la SCP Thomas-Raquin et Bénabent la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'aucun manquement de la BANQUE CHAIX à ses obligations tant d'information que de conseil et de prudence n'était caractérisée, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de toutes ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la BANQUE CHAIX pour manquement à ses obligations et à la réparation du préjudice qui en découlait à son encontre.

AUX MOTIFS QU' «'il résulte de cet enchaînement chronologique, corroboré par les correspondances échangées ultérieurement, que c'est sur l'incitation de la BANQUE CHAIX, ce qu'elle ne dément pas, que Monsieur X..., pour faciliter l'octroi du crédit, a procédé au transfert des fonds placés à la Société LYONNAISE DE BANQUE, en vue de leur nantissement au profit du prêteur ;

qu'il n'est pas discuté ni discutable que le PEA constitue un placement financier comportant des risques à la différence des contrats d'assurance-vie, mais cette seule constatation ne suffit pas à caractériser la faute de la Banque ;

que la chronologie des actes ci-dessus énoncés démontre une corrélation entre le prêt et l'ouverture du PEA, lequel constituait l'un des éléments de la garantie sollicitée par le banquier (nantissement d'un PEA), étant rappelé que le nantissement de produits CHAIX avait été prévu dès l'origine (cf. avis favorable du comité d'attribution et déclaration de gage de compte d'instruments financiers désignés comme étant SVF – EURO PEA et MONDE PEA le 27/9/2000) ; que les garanties n'ont donc pas été modifiées quelques semaines avant le prêt ;

qu'il résulte de l'article 6 de la convention d'ouverture du PEA que "les investissements effectués en valeur s immobilières ou au titre d'OPCVM (non garantis) sont soumis aux aléas de la conjoncture boursière et qu'en conséquence aucune garantie ne peut être donnée sur les plus-values à attendre ;

que cette clause est claire, précise, non équivoque, exprimée dans des termes parfaitement lisibles et compréhensibles pour un non professionnel de la finance ; qu'il s'en déduit sans aucune ambiguïté l'existence de risques financiers liés aux fluctuations boursières qui sont notoirement connues, même pour des personnes non averties ;

que cette mention portée sur le document remis et signé par Monsieur X... répond à l'obligation d'information à la charge du banquier et en fait la preuve ;

qu'ainsi Monsieur X... était nécessairement et parfaitement informé des risques de perte ;

que le montage critiqué est le produit de la libre négociation des parties, étant observé que Monsieur X... pouvait tout aussi bien employer à due concurrence les fonds dont il disposait, au financement de l'opération projetée plutôt que de recourir au crédit ; que le choix de souscrire un prêt par préférence à l'emploi de fonds immédiatement disponibles n'a de sens que dans l'optique d'un placement dont il espérait un rendement supérieur au coût du crédit, ce qui explique la réorientation de son avoir vers un placement spéculatif par essence risqué, risque dont il vient d'être rappelé qu'il en était expressément et suffisamment informé par les documents contractuels ;

que Monsieur X..., qui avait ainsi connaissance du caractère aléatoire du PEA, avait en sa possession tous les éléments d'un choix qui lui appartenait et à lui seul, sans pouvoir opposer à la Banque un défaut de conseil ou de prudence, étant observé que dans le cadre du PEA, les placements étaient et pouvaient être diversifiés ;

que rien ne démontre que la Banque ait agi dans ses propres intérêts et contrairement à l'optique souhaitée par Monsieur X... ;

qu'aucun manquement de la BANQUE CHAIX à ses obligations tant d'information que de conseil et de prudence n'est caractérisé :

Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON infirmé en toutes ses dispositions ; »

ALORS D'UNE PART, QUE le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés boursiers, hors le cas où ce dernier en a connaissance ; qu'à cet effet pèse sur la banque une obligation d'information particulière à l'égard de son client investisseur non-averti ; qu'en déclarant que la clause de l'article 6 de la convention d'ouverture du plan d'épargne en actions «est claire, précise, non équivoque, exprimée dans des termes parfaitement lisibles et compréhensibles pour un non professionnel de la finance ; qu'il s'en déduit sans aucune ambiguïté l'existence de risques financiers liés aux fluctuations boursières qui sont notoirement connues, même pour des personnes non averties » pour considérer que la BANQUE CHAIX s'était acquittée de son obligation d'information, sans préciser si Monsieur X... avait la qualité de d'investisseur non averti et si la BANQUE CHAIX justifiait lui avoir fourni l'information adaptée en conséquence, la Cour d'appel de NIMES a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS D'AUTRE PART, QUE la banque est tenue d'un devoir de conseil à l'égard de son client, tenant compte de la nature de l'opération envisagée et du profil de l'investisseur ; que lorsqu'ils fournissent des services d'investissement à des clients, les prestataires de services d'investissement doivent agir dans l'intérêt des clients ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la BANQUE CHAIX au devoir de conseil et de prudence dont elle était tenue à son égard, au motif que le placement financier litigieux résulterait du choix que Monsieur X... aurait opéré en connaissance du risque inhérent au PEA pour avoir reçu une information expresse et suffisante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 533-11 du Code monétaire et financier.

ALORS QU'AU SURPLUS, les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur quels éléments elle se fondait pour énoncer qu'en plaçant ses fonds au lieu de les utiliser au financement de l'acquisition immobilière prévue, Monsieur X... recherchait un placement dont il espérait un rendement supérieur au coût du crédit, la Cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11015
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°09-11015


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11015
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