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12/01/2010 | FRANCE | N°08-70147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-70147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Centrale bulgare pour l'industrie et le commerce Bulgarcom (la société), fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006 et désigné Mme X... en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1° / que la liquidatio

n judiciaire immédiate ne peut être prononcée à l'encontre d'un débiteur en état de cess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Centrale bulgare pour l'industrie et le commerce Bulgarcom (la société), fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006 et désigné Mme X... en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1° / que la liquidation judiciaire immédiate ne peut être prononcée à l'encontre d'un débiteur en état de cessation des paiements que si le redressement de celui-ci est manifestement impossible ; qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de la société sans indiquer en quoi son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2° / qu'une créance dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant le juge du fond est litigieuse et ne peut donc être prise en compte pour déterminer le passif exigible en vue de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la cour qui, tout en constatant qu'une nouvelle procédure tendant à la contestation de la créance fiscale était actuellement pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg, s'est, pour retenir le caractère exigible de ladite créance, néanmoins fondée sur la circonstance inopérante tirée de l'existence d'une précédente procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 640-1, L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3° / que le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit avoir au préalable recherché quel était l'actif disponible du débiteur ; que la cour qui, pour dire que la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, s'est bornée à déduire l'absence de toute trésorerie de la seule clôture d'un compte bancaire de ladite société, sans avoir autrement vérifié quel était l'actif disponible de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1, L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, d'un côté, constaté que la créance fiscale était exigible faute pour la société d'avoir obtenu un sursis au paiement et, de l'autre, que la procédure de recouvrement forcé qui avait été mise en oeuvre et l'avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société n'avaient pas permis le moindre recouvrement de cette créance, l'arrêt a pu en déduire l'absence de toute trésorerie de la société et retenir l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dont l'existence n'était pas alléguée ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société n'avait plus d'activité, que ses locaux étaient vides, que son compte bancaire était clôturé depuis plusieurs mois et que sa situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a fait ressortir que son redressement était manifestement impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 631-8, L. 640-1, alinéa 1, et L. 641-1 IV du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006, l'arrêt constate que le compte bancaire de la société était clôturé depuis plusieurs mois, qu'un huissier de justice avait constaté, dès le mois d'août 2004, que les locaux de la société étaient vides, et qu'un jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif a rejeté la demande qu'avait formée la société pour obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 3 septembre 2006, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour la société Centrale Bulgare pour l'industrie et le commerce

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Bulgarcom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE l'ensemble de l'argumentation de l'appelante, qui tend uniquement à prouver que la créance fiscale ne serait pas fondée, doit être écartée ; qu'en effet, la créance de l'administration fiscale repose sur des avis de mise en recouvrement détaillés, dont il est justifié en annexes ; que pour recouvrer sa créance, le comptable public a délivré des mises en demeure valant commandement de payer ; qu'à défaut de recouvrement amiable, une procédure de recouvrement forcé à été mise en oeuvre ; qu'un avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société débitrice a été notifié ; que ces poursuites n'ont cependant pas permis le moindre recouvrement, l'établissement bancaire ayant informé le comptable de la clôture du compte depuis plusieurs mois ; qu'un huissier de justice a par ailleurs constaté que, dès août 2004, les locaux de la société débitrice étaient vides et que l'autre adresse dont il avait connaissance, au ..., n'était qu'une adresse de correspondance (en réalité le domicile déclaré en France de la gérante) ; qu'au demeurant, la société Bulgarcom ne conteste pas ces éléments qui font ressortir à la fois l'absence de toute activité de la société et l'absence de toute trésorerie qui permettrait de faire face à la dette fiscale ; que l'appelante ne saurait sérieusement mettre en avant une nouvelle procédure qu'elle aurait engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour contester la créance fiscale alors que par un jugement du 20 septembre 2007, cette même juridiction avait déjà rejeté une demande émanant de la SARL Bulgarcom par laquelle était réclamée la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société était assujettie au titre des exercices 2002 à 2004, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 janvier 2008 ; que la société Bulgarcom ne justifie pas avoir obtenu un sursis au paiement de la créance fiscale qui est effectivement devenue exigible comme l'ont relevé les premiers juges ; qu'au regard des décisions de justice intervenues et faute pour la société Bulgarcom d'avoir obtenu un sursis au paiement, le dernier document sur lequel elle s'appuie, ne permet pas davantage d'accueillir aujourd'hui son appel ; que la proposition de rectification concerne exclusivement les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 3 mars 2008 ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'en conséquence, la société Bulgarcom se trouve effectivement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur le directeur des Services Fiscaux du Bas Rhin est créancier de la société Bulgarcom pour un montant de 910. 107 euros représentant une créance fiscale qui n'a pu être recouvrée malgré les diligences de l'huissier et les notifications à tiers détenteurs ; que la société Bulgarcom a contesté la créance ; que cependant le recours administratif a été rejeté de telle sorte que la créance est certaine liquide et exigible ; qu'elle est en état de cessation des paiements ; que la situation apparaît irrémédiablement compromise ;

1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire immédiate ne peut être prononcée à l'encontre d'un débiteur en état de cessation des paiements que si le redressement de celui-ci est manifestement impossible ; qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de la société Bulgarcom sans indiquer en quoi son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°) ALORS QUE une créance dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant le juge du fond est litigieuse et ne peut donc être prise en compte pour déterminer le passif exigible en vue de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la cour qui, tout en constatant qu'une nouvelle procédure tendant à la contestation de la créance fiscale était actuellement pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg, s'est, pour retenir le caractère exigible de ladite créance, néanmoins fondée sur la circonstance inopérante tirée de l'existence d'une précédente procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 640-1, L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3°) ALORS QUE le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit avoir au préalable recherché quel était l'actif disponible du débiteur ; que la cour qui, pour dire que la société Bulgarcom était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, s'est bornée à déduire l'absence de toute trésorerie de la seule clôture d'un compte bancaire de ladite société, sans avoir autrement vérifié quel était l'actif disponible de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1, L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Bulgarcom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE l'ensemble de l'argumentation de l'appelante, qui tend uniquement à prouver que la créance fiscale ne serait pas fondée, doit être écartée ; qu'en effet, la créance de l'administration fiscale repose sur des avis de mise en recouvrement détaillés, dont il est justifié en annexes ; que pour recouvrer sa créance, le comptable public a délivré des mises en demeure valant commandement de payer ; qu'à défaut de recouvrement amiable, une procédure de recouvrement forcé à été mise en oeuvre ; qu'un avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société débitrice a été notifié ; que ces poursuites n'ont cependant pas permis le moindre recouvrement, l'établissement bancaire ayant informé le comptable de la clôture du compte depuis plusieurs mois ; qu'un huissier de justice a par ailleurs constaté que, dès août 2004, les locaux de la société débitrice étaient vides et que l'autre adresse dont il avait connaissance, au ..., n'était qu'une adresse de correspondance (en réalité le domicile déclaré en France de la gérante) ; qu'au demeurant, la société Bulgarcom ne conteste pas ces éléments qui font ressortir à la fois l'absence de toute activité de la société et l'absence de toute trésorerie qui permettrait de faire face à la dette fiscale ; qu'en conséquence, la société Bulgarcom se trouve effectivement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur le directeur des Services Fiscaux du Bas Rhin est créancier de la société Bulgarcom pour un montant de 910. 107 euros représentant une créance fiscale qui n'a pu être recouvrée malgré les diligences de l'huissier et les notifications à tiers détenteurs ; que la société Bulgarcom a contesté la créance ; que cependant le recours administratif a été rejeté de telle sorte que la créance est certaine liquide et exigible ; qu'elle est en état de cessation des paiements ; que la situation apparaît irrémédiablement compromise ;

ALORS QUE le juge qui fixe la date de cessation des paiements doit constater qu'à cette date, le débiteur était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à constater que dès août 2004, un huissier de justice avait constaté que les locaux de la société débitrice étaient vides et que l'autre adresse dont il avait connaissance n'était qu'une adresse de correspondance, qu'une procédure de recouvrement forcé avait été mise en oeuvre et à constater la clôture du compte bancaire, autant d'éléments impropres à établir qu'à la date du 3 septembre 2006, la société Bulgarcom était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70147
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-70147


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70147
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