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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-21278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 octobre 2000, en vue de l'acquisition des parts de la société Aunis médias, la banque Tarneaud, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (le CRCAM) et le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO), ont consenti à la société Embarquement immédiat un prêt d'un montant total de 1 700 000 francs (259 163,33 euros), à hauteur de 76 224,51 euros pour la banque Ta

rneaud et le CIO et de 106 714,41 euros pour le CRCAM ; que M. X..., gérant de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 octobre 2000, en vue de l'acquisition des parts de la société Aunis médias, la banque Tarneaud, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (le CRCAM) et le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO), ont consenti à la société Embarquement immédiat un prêt d'un montant total de 1 700 000 francs (259 163,33 euros), à hauteur de 76 224,51 euros pour la banque Tarneaud et le CIO et de 106 714,41 euros pour le CRCAM ; que M. X..., gérant de cette société, s'est rendu caution solidaire à hauteur de 76 224,51 euros de ces prêts ; que le 23 mars 2003, le CRCAM a consenti à la société Aunis médias deux prêts de 42 000 euros et 18 000 euros, dont M. X..., dirigeant de la société Aunis médias, s'est rendu caution à hauteur de 60 000 euros ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Embarquement immédiat et du redressement judiciaire de la société Aunis médias, le CRCAM, le CIO et la banque Tarneaud, ont fait assigner M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir constater la défaillance des établissements de crédit, la banque Tarneaud, la CRCAM et le CIO, dans leur obligation de mise en garde et d'information leur incombant à son égard, rejeter en conséquence la demande de condamnation à leur encontre de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et le condamner à payer les dettes des sociétés Embarquement immédiat et Aunis médias envers ceux-ci à titre de caution, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne pouvait être considéré comme un professionnel averti susceptible d'apprécier seul la portée de son engagement, retient que les banques ont rempli leur devoir de mise en garde puisque les prêts ont été accordés d'abord en juillet 2000 à la société Embarquement immédiat pour l'acquisition de 100 % des titres de la société Aunis médias dans le cadre d'une holding dont M. X... en sa qualité de dirigeant était le principal bénéficiaire et ensuite à la société Aunis en mars 2003 après une analyse financière de l'évolution de la situation de la société sur les deux exercices précédents, dont les conclusions soulignaient la viabilité du projet envisagé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X..., caution non avertie, avait été personnellement mis en garde au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a condamné M. X... au paiement de la somme de :

1°/ au profit de la banque Tarneaud
- 47 485,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % à compter du 4 mai 2004,

2°/ au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres :
- la somme de 31 386 euros, outre intérêts, frais et accessoires courus et à courir depuis le 25 décembre 2003 et jusqu'à complet règlement en sa qualité de caution de la société Embarquement immédiat,
- la somme de 62 265,23 euros outre intérêts, frais et accessoires courus et à courir depuis le 25 décembre 2003 et jusqu'à complet règlement en sa qualité de caution de la société Aunis médias,

3°/ au profit du Crédit industriel de l'Ouest :
- la somme de 24 418 euros outre intérêts, frais et accessoires courus et à courir depuis le 31 décembre 2004 et jusqu'à complet règlement en sa qualité de caution de la société Embarquement immédiat, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la banque Tarneaud, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres et le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire constater la défaillance des établissements de crédit, la banque TARNEAUD, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DEUX-SEVRES et le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST dans leur obligation de mise en garde et d'information leur incombant à son égard, d'avoir en conséquence rejeté la demande de condamnation à leur encontre de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de l'avoir lui-même condamné à payer les dettes des sociétés EMBARQUEMENT IMMEDIAT et AUNIS MEDIAS envers ceux-ci à titre de caution ;

AUX MOTIFS QUE le devoir de mise en garde qui consiste à éclairer la caution non avertie sur les risques qui s'attachent à son engagement impose au dispensateur de crédit de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur, de les vérifier et d'alerter son co-contractant sur le risque de non-remboursement ; qu'en la cause, Monsieur X... ne peut être considéré comme un professionnel averti susceptible d'apprécier seul la portée de son engagement ; que cependant, il ressort des éléments du dossier que les banques ont rempli leur devoir de mise en garde puisque les prêts litigieux ont été accordés d'abord en juillet 2000 à la SARL EMBARQUEMENT IMMEDIAT pour l'acquisition de 100% des titres de la société AUNIS MEDIAS dans le cadre d'une holding, dont Monsieur X..., en sa qualité de dirigeant, était le principal bénéficiaire et ensuite à la SAS AUNIS MEDIAS en mars 2003 après une analyse financière de l'évolution de la situation de la société sur les deux exercices précédents dont les conclusions soulignaient la viabilité du projet envisagé ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans préciser si, conformément au devoir de mise en garde auquel elles étaient tenues à l'égard de Monsieur X..., qui n'était pas, selon la Cour, un professionnel averti, les banques justifiaient avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Monsieur X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21278
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21278


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21278
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