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12/01/2010 | FRANCE | N°08-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-19268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 20 juin 2002, la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) a donné en location à la société X...
Y... et fils (la société X...) une pelle hydraulique ; que M. X..., gérant de la société X..., s'est rendu caution de cet engagement ; que le 27 avril 2004 la société X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le crédit-bailleur a déclaré sa créance puis assigné la caution en paiement ; que M. X... a opposé la null

ité de son engagement, subsidiairement, sa décharge en application de l'article 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 20 juin 2002, la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) a donné en location à la société X...
Y... et fils (la société X...) une pelle hydraulique ; que M. X..., gérant de la société X..., s'est rendu caution de cet engagement ; que le 27 avril 2004 la société X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le crédit-bailleur a déclaré sa créance puis assigné la caution en paiement ; que M. X... a opposé la nullité de son engagement, subsidiairement, sa décharge en application de l'article 2037 du code civil et a invoqué le bénéfice de l'article 2016 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes du crédit-bailleur, et le condamner à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit bailleur avait procédé à la récupération de la pelle louée qui avait à peine un an et une valeur résiduelle de 84 000 euros et avait procédé à sa vente à vil prix sans en aviser la caution laquelle a donc été privée de la possibilité de présenter en lieu et place de la société débitrice un acquéreur plus offrant, retient que le crédit bailleur a en conséquence fait perdre un droit à la caution au sens de l'article 2314 du code civil et lui a causé un préjudice certain puisqu'en vendant la pelle de gré à gré celle-ci aurait pu réduire de manière substantielle l'indemnité de résiliation à payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 2037 du code civil, devenu 2314 du même code, ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 2293 du code civil ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique ;

Attendu que pour rejeter les demandes du crédit bailleur, et le condamner à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que si ce dernier a bien, par trois fois informé M. X..., pris en sa qualité de caution, des sommes dont elle réclamait le paiement, les informations qu'elle a fournies étaient totalement inexactes et que le crédit bailleur a manqué à l'obligation d'information que lui imposait l'article 2293 du code civil en passant sous silence la vente intervenue qui avait éteint la dette de loyer et en présentant un décompte des sommes restant dues totalement fantaisiste ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... s'était rendu caution des dettes de la société X...- Y... " à concurrence de cent-vingt-sept mille trois cent cinquante six euros, couvrant le montant des loyers et de toutes sommes dues notamment des intérêts de retard, de l'indemnité de résiliation et des autres indemnités, peine commission frais et accessoires " ce dont il ressortait que l'engagement de caution de M. X... était défini, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Capital équipement finance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte des dispositions de l'article 2037 ancien, devenu 2314 du Code civil, « que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution » et des dispositions de l'article 2016 ancien, devenu 2293 du Code civil, « que lorsqu'un cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités » ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture du contrat de crédit-bail qu'en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et de récupération du bien loué en vue de sa revente, le débiteur était en droit de présenter au bailleur un acquéreur ; qu'or en l'espèce, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a procédé à la récupération de la pelle louée, qui avait à peine un an et une valeur résiduelle de 84. 000 euros, et a procédé à sa vente à vil prix – 39. 000 euros –, soit moins la moitié de sa valeur, sans en aviser la caution, laquelle a donc été privée de présenter en lieu et place de la société débitrice un acquéreur plus offrant, et a ainsi artificiellement accru l'assiette de l'indemnité de résiliation, égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel, diminué du prix de vente ; que la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donc bien fait « perdre un droit » à la caution, au sens que l'article 2314 (ex-2037 CC) donne à cette expression, et lui a bien causé un préjudice certain puisqu'en vendant de gré à gré la pelle à sa valeur vénale (qui se situait à tout le moins à sa valeur résiduelle comptable), celle-ci aurait pu non seulement éteindre les loyers, comme cela a été le cas, mais également réduire de manière substantielle l'indemnité de résiliation à payer, voire éteindre celle-ci (puisque celle-ci, ainsi qu'on va le voir ci-après, était moitié moindre que celle réclamée » ;

ALORS en premier lieu QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... n'a à aucun moment prétendu qu'il aurait pu proposer un acquéreur à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE susceptible d'offrir un meilleur prix que celui en définitive perçu lors de la vente aux enchères publiques de la pelle hydraulique litigieuse ni que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE serait fautive pour l'avoir privé de cette possibilité ; qu'en relevant d'office que la caution, Monsieur X..., a « été privée de présenter en lieu et place de la société débitrice un acquéreur plus offrant » parce qu'elle n'aurait pas été prévenue de la vente du matériel, pour retenir une faute à l'encontre de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution et que l'article 11. 3 du contrat de crédit-bail stipulait, au profit du crédit-preneur uniquement, la société ETABLISSEMENTS X...
Y... et FILS, « la faculté de soumettre à l'agrément du Bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation » ; qu'en jugeant que Monsieur X... aurait dû être informé en sa qualité de caution de l'appréhension et de la cession du bien pour être en mesure de présenter à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un acquéreur potentiel, soit pour exercer une faculté accordée au seul crédit-preneur débiteur principal, sans constater à aucun moment que le crédit-preneur débiteur principal aurait quant à lui été privé pour quelque raison que ce soit de la faculté de présenter un acquéreur à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE dans le délai de quinze jours qui lui était imparti après la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution de la pelle hydraulique litigieuse, ordonnée le 13 juin 2003, la vente n'étant intervenue que le 22 septembre suivant, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 2314 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE l'article 11. 3 du contrat de crédit-bail stipulait au profit du seul locataire, la société ETABLISSEMENTS X...
Y... et FILS, « la faculté de soumettre à l'agrément du Bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation » ; qu'en jugeant que Monsieur X... aurait dû être informé en sa qualité de caution de l'appréhension et de la cession du bien pour être en mesure de présenter à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un acquéreur potentiel, soit pour exercer une faculté accordée au seul locataire du bien, lequel ne l'a pas exercée dans le délai de 15 jours qui lui était accordé à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail, la Cour d'appel a dénaturé ce dernier et le contrat de cautionnement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QU'en toute hypothèse, ne constitue pas un fait du créancier au sens de l'article 2314 du Code civil le manquement de ce dernier à une obligation d'information envers la caution ; qu'en jugeant que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT avait privé Monsieur X... du bénéfice de subrogation en ne l'informant pas, ès qualités de caution, de l'appréhension et de la cession de la pelle hydraulique litigieuse, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 2314 du Code civil ;

ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant d'office, sans provoquer les observations des parties, que la vente aurait été effectuée « à vil prix » (arrêt, p. 7, dernier §), ce que n'a jamais prétendu Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QU'en retenant que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE serait fautive pour avoir vendu la pelle louée « à vil prix », sans expliquer comment la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pourrait être responsable à quelque titre que ce soit du montant du prix obtenu à l'occasion d'une vente aux enchères publiques, le prix en définitive obtenu ayant été inférieur à la mise à prix initiale fixée par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la cour relève encore que si la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a bien par trois fois, par courriers des 11 avril 2003, 15 novembre 2003 et 7 mai 2004, informé Thierry X..., pris en sa qualité de caution, des sommes dont elle réclamait le paiement (arriérés de loyers et indemnité de résiliation), les informations qu'elle a fournies étaient totalement inexactes ; qu'en effet, à la date du 15 novembre 2003, elle a réclamé le paiement d'un arriéré de loyers arrêté au 20 octobre 2003 (46. 263, 15 euros TTC) et une indemnité de résiliation (91. 313, 00 euros), alors que, compte tenu de la résiliation intervenue le 13 juin 2003 par la requête qu'elle a obtenue, le décompte des loyers aurait dû être arrêté au 20 juin 2003 à 27. 792 euros (2. 779, 25 x 10 = 27. 792 euros) et que l'indemnisation de résiliation, égale au montant total des loyers, hors taxe et hors assurance, postérieurs à la résiliation (juillet, août, septembre 2003, soit 2. 128, 45 x 3 = 6. 385, 35 euros), diminué du prix de vente (33. 239, 66 euros), s'élevait à 43. 942, 24 euros), diminué du prix de vente (33. 239, 66 euros), s'élevait à 43. 942, 93 euros. Montant auquel s'ajoutait une pénalité de 10 % (4. 394 euros), soit un total de 48. 336, 93 euros ; que la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donc manqué à l'obligation d'information, que lui imposait l'article 2293 CC (ex-2016 CC), en passant sous silence la vente intervenue, qui avait éteint la dette de loyers, et en présentant un décompte des sommes restant dues totalement fantaisistes, puisqu'à la date du 15 novembre 2003 et a fortiori à celle du 7 mai 2004, la créance de loyers était éteinte et que seule subsistaient les pénalités et indemnités de résiliation et pour un montant moindre que celui réclamé (48. 336 euros au lieu de 91. 313 euros) » ;

ALORS QUE l'article 2293 du Code civil ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis ; qu'en relevant elle-même que Monsieur X... s'était porté caution des dettes de la SARL ETABLISSEMENTS X...
Y... et FILS « à hauteur de 127. 356 euros » (arrêt, p. 3, antépénultième §), plafond confirmé en toutes lettres par la mention manuscrite de l'acte de cautionnement (acte de cautionnement, p. 2) et excluant par là même la qualification de cautionnement indéfini, tout en sanctionnant la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 2293 du Code civil, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte cité ;

ALORS subsidiairement QUE l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail ne constitue pas un accessoire de la dette ou une pénalité au sens de l'article 2293 du Code civil ; qu'en jugeant que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE serait déchue de son droit à demander à Monsieur X... le paiement de l'indemnité de résiliation, acquise antérieurement à la vente de la pelle hydraulique et que celui-ci savait dès cette date être due du fait de sa qualité de gérant du crédit-preneur débiteur principal, déchéance prononcée au vu des inexactitudes contenues dans les mises en demeure délivrées ultérieurement à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 2293 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19268
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-19268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19268
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