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12/01/2010 | FRANCE | N°08-17738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-17738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., gérant de la société JD auto (la société) et son épouse, Mme X... (les cautions), se sont rendus caution de divers engagements de la société envers le Crédit agricole sud Rhône-Alpes (la caisse) ; que le 14 décembre 2005, la société JD Auto a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire ; que la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les

cautions reprochent à l'arrêt du 20 juin 2007, d'avoir fixé la créance de la cai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., gérant de la société JD auto (la société) et son épouse, Mme X... (les cautions), se sont rendus caution de divers engagements de la société envers le Crédit agricole sud Rhône-Alpes (la caisse) ; que le 14 décembre 2005, la société JD Auto a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire ; que la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt du 20 juin 2007, d'avoir fixé la créance de la caisse aux sommes de 225 244,79 euros, outre intérêts au taux de 9,133 % sur la somme de 92 618,96 euros, outre intérêts au taux de base bancaire sur la somme de 69 339,22 euros, outre intérêts au taux de 7,20 % sur la somme de 2 499,77 euros, outre intérêts au taux euribor de l'usance augmenté d'une marge de 2 % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60 786,84 euros le tout postérieurement au 17 septembre 2003 et de 153 405,80 euros, outre intérêts au taux de 9,133 % sur la somme de 92 618,96 euros, outre intérêts au taux Euribor de l'usance augmenté d'une marge de % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60 786,84 euros le tout postérieurement au 17 septembre 2003 , et rejeté les demandes de M. et Mme X... de toutes leurs autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'admission définitive d'une créance au passif du débiteur principal, il appartient au créancier qui agit contre la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'autres concours consentis par la caisse à la société dont il n'aurait pas garanti le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat dont l'exécution ne peut être garantie par un cautionnement, accessoire au contrat initial, qui n'a pas été lui-même reconduit ; qu'en l'espèce la garantie à première demande d'une durée d'un an souscrite le 15 mars 2000 précisait que celle-ci était renouvelable par tacite reconduction tandis que l'ensemble des pièces jointes au courrier de la BNP Paris Lease Group du 17 septembre 2003 justifiant du détail de la somme réclamée de 69 339,22 euros se rapportaient exclusivement à des factures impayées de mai 2003 à août 2003 ainsi qu'à une traite de 6 594,34 euros venue à échéance le 1er septembre 2003 ; qu'en niant néanmoins l'existence de concours bancaires consentis à la débitrice postérieurement au 15 mars 2000 et donc après l'extinction du cautionnement souscrit par M. X..., venu à échéance le 15 mars 2000 , la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été consenti ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de caution signé par M. X... le 15 mars 2000 que les conditions générales du cautionnement renvoyaient pour la désignation et le montant de l'obligation principale au paragraphe C précisant que celle-ci était constituée d'une garantie à première demande d'une durée d'un an et d'un montant en principal de 480 000 francs ; qu'en ne recherchant pas si l'obligation de couverture de la caution n'avait pas inexorablement pris fin le 15 mars 2001 en l'absence de clause précisant que la caution consentait au renouvellement de son engagement dans le cas où la garantie à première demande serait tacitement reconduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'engagement de caution signé par M. X... stipulait une durée jusqu'à l'échéance, au remboursement complet et à l'extinction du concours principal, que la caution acceptait sans réserve toutes prorogations de délais qui pourraient être accordées au cautionné et que l'engagement de caution restait expressément valable jusqu'à complet remboursement des sommes dues en vertu de l'obligation principale, en principal, intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel qui a retenu que le crédit agricole justifiait avoir, dans le cadre de cette garantie, réglé, une somme de 69 339,22 euros, le 17 septembre 2003, a, sans inverser la charge de la preuve, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes leurs autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le renouvellement d'un contrat n'emporte pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat de sorte que les obligations de la caution ne peuvent être étendues au delà du contrat initial en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la caisse avait reconduit, postérieurement au 31 juillet 2002, le crédit à court terme matérialisé par la souscription de billets à ordre consenti à la société ; qu'en énonçant que les cautions étaient tenues au remboursement du prêt encore dû par la société même après le 31 juillet 2002, sans constater que l'acte de cautionnement du 9 novembre 2001 prévoyait expressément le renouvellement de la garantie dans le cas où le prêt serait renouvelé à l'échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ;
2°/ que dans leurs conclusions signifiées le 18 avril 2007, M. et Mme X... avaient fait valoir que la banque ne s'était prévalue à leur encontre d'aucune créance née antérieurement à l'échéance du crédit à court terme fixée au 31 juillet 2002 et que, comme l'avait justement relevé le tribunal, la souscription de nouveaux billets de trésorerie en date du 9 septembre 2002 et du 4 octobre 2002 était suffisamment prouvée par les lignes de crédit y afférent figurant sur les relevés du compte courant de la société ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, qu'il apparaît que le 31 juillet 2002, la société n'avait réglé aucune somme au titre du billet susvisé quand les relevés du compte courant de la débitrice principale versés aux débats établissaient la souscription de nouveaux billets postérieurement au 31 juillet 2002 et, partant le remboursement des effets précédemment souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que par l'acte de cautionnement M. et Mme X... s'étaient engagés à la garantie du remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires en vertu du prêt, donc au remboursement du prêt encore dû par la société même après le 31 juillet 2002, et qu'à cette date la société n'avait réglé aucune somme au titre des billets à échéance au 31 juillet 2002, la cour d'appel, qui n'a pas étendu les obligations de la caution au delà du contrat initial, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il fait l'arrêt retient que la convention de compte courant signée par la société prévoit expressément que l'acceptation par le client de ces nouvelles conditions qu'il s'agisse d'une augmentation de tarif ou de l'instauration de nouveaux frais ou commissions, résultera de l'utilisation par le client du service bancaire ou de la relation qui lie le client à la banque et qu'en l'état de ces stipulations, et qu'à défaut de protestation de la société les divers frais susvisés ont été valablement prélevés par la banque sur la base de tarifs acceptés par la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le taux effectif global appliqué avait été porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de M. et Mme X... entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt du 9 juillet 2008 portant condamnation de M. et Mme X... en paiement au titre des concours bancaires consentis à la société JD Auto ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme, débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à faire déclarer irrégulière la déclaration de créance du crédit agricole, dit que le Crédit agricole Sud Rhône Alpes est déchu du droit de percevoir tous intérêts, pour tous les crédits cautionnés, à compter du 1er avril 2001, première date à laquelle l'information aurait dû être donnée à la caution, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
ANNULE par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 20 juin 2007 :
D'AVOIR fixé la créance du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes au passif chirographaire de l'EURL JD AUTO aux sommes de 225.244,79 €, outre intérêts au taux de 9,133 % sur la somme de 92.618,96 €, outre intérêts au taux de base bancaire sur la somme de 69.339,22 €, outre intérêts au taux de 7,20 % sur la somme de 2.499,77 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de 2 % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60.786,84 € le tout postérieurement au 17 septembre 2003 et de 153.405,80 €, outre intérêts au taux de 9,133 % sur la somme de 92.618,96 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60.786,84 € le tout postérieurement au 17 septembre 2003 ; et D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE «les appelants soutiennent que, dans la mesure où la convention de compte courant ne fixe pas le taux d'intérêt applicable, les relevés de la banque ne mentionnent pas les nouvelles conditions tarifaires, et la banque ne justifie pas de leur acceptation, celle-ci est irrecevable à solliciter un taux d'intérêt contractuel, et sa créance, incertaine, sera rejetée ; qu'en effet, si la banque produit au dossier, diverses brochures incluant ses nouveaux tarifs aux : 1er janvier 1999, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er avril 2000, 1er avril 2001, 1er juillet 2002, 5 mai 2003, elle ne justifie aucunement de leur acceptation expresse par l'EURL JD AUTO, mais la Cour relève que la convention de compte courant signée par l'EURL JD AUTO prévoit expressément que (article 5.2) : «l'acceptation par le client de ces nouvelles conditions, qu'il s'agisse d'une augmentation de tarif, ou de l'instauration de nouveaux frais ou commissions, résultera de l'utilisation par le client du service bancaire ou de la relation qui lie le client à la banque» ; qu'en l'état des stipulations susvisées, et à défaut de protestation de l'EURL JD AUTO, les divers frais susvisés ont valablement été prélevés par la banque sur la base de tarifs acceptés par l'EURL» ;
ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir et, qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; que pour admettre l'intégralité de la créance déclarée par la banque au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt se borne à faire état de brochures mentionnant les tarifs successifs appliqués par le Crédit Agricole et à relever que la clause 5-2 de la convention de compte déduisait l'accord du client sur ces nouvelles conditions tarifaires de l'utilisation faite par celui-ci du service bancaire ou de la relation qui le liait à la banque ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le taux effectif global avait été porté à titre indicatif sur un document écrit préalable à la perception des agios litigieux et si le taux effectif global appliqué avait été porté sur les relevés périodiques du compte bancaire de l'EURL JD AUTO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code Civil, L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 20 juin 2007 :
D'AVOIR fixé la créance du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes au passif chirographaire de l'EURL JD AUTO aux sommes de 225.244,79 €, outre intérêts au taux de 9,133 % sur la somme de 92.618,96 €, outre intérêts au taux de base bancaire sur la somme de 69.339,22 €, outre intérêts au taux de 7,20 % sur la somme de 2.499,77 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de 2 % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60.786,84 € le tout postérieurement au 17 septembre 2003 et de 153.405,80 €, outre intérêts au taux de 9,133 % sur la somme de 92.618,96 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60.786,84 € le tout postérieurement au 17 septembre 2003 ; et D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la garantie à première demande «par acte du 15 mars 2000, M. Joël X... s'est porté caution de la garantie à première demande accordée par le CREDIT AGRICOLE en ces termes : «durée du cautionnement : jusqu'à l'échéance et remboursement complet du concours rappelé ci-dessus et extinction de l'obligation principale… la caution accepte sans réserve, toutes prorogations de délais qui pourraient être accordées au cautionné ; le présent engagement demeurera valable jusqu'à complet remboursement des sommes dues en vertu de l'obligation principale rappelée ci-dessus, en principal intérêts, frais et accessoires» ; que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES justifie que, dans le cadre de cette garantie, il a réglé à la SA BNP PARIBAS Lease Group, venant aux droits de l'UFB LOCABAIL, la somme de 69.339,22 € le 17 septembre 2003 ; que M. Joël X... ne prouve pas que, comme il le prétend, d'autres concours (pour lesquels il ne se serait pas porté caution) auraient été accordés par la banque postérieurement à celui consenti à hauteur de 480.000 F (73.175,53 €) le 15 mars 2000, concours qui a provoqué le paiement susvisé, après prorogations de délais qu'il a expressément autorisés» ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'absence d'admission définitive d'une créance au passif du débiteur principal, il appartient au créancier qui agit contre la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'autres concours consentis par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à la société JD AUTO dont il n'aurait pas garanti le remboursement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat dont l'exécution ne peut être garantie par un cautionnement, accessoire au contrat initial, qui n'a pas été lui-même reconduit ; qu'en l'espèce la garantie à première demande d'une durée d'un an souscrite le 15 mars 2000 précisait que celle-ci était renouvelable par tacite reconduction tandis que l'ensemble des pièces jointes au courrier de la BNP PARIS Lease Group du 17 septembre 2003 justifiant du détail de la somme réclamée de 69.339,22 € se rapportaient exclusivement à des factures impayées de mai 2003 à août 2003 ainsi qu'à une traite de 6.594,34 € venue à échéance le 1er septembre 2003 ; qu'en niant néanmoins l'existence de concours bancaires consenties à la débitrice postérieurement au 15 mars 2000 et donc après l'extinction du cautionnement souscrit par Monsieur X..., venu à échéance le 15 mars 2000 , la Cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu audelà des limites dans lesquelles il a été consenti ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de caution signé par Monsieur X... le 15 mars 2000 que les conditions générales du cautionnement renvoyaient pour la désignation et le montant de l'obligation principale au paragraphe C précisant que celle-ci était constituée d'une garantie à première demande d'une durée d'un an et d'un montant en principal de 480.000 francs ; qu'en ne recherchant pas si l'obligation de couverture de la caution n'avait pas inexorablement pris fin le 15 mars 2001 en l'absence de clause précisant que la caution consentait au renouvellement de son engagement dans le cas où la garantie à première demande serait tacitement reconduite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 20 juin 2007 :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur et Madame X... font valoir à juste titre que l'acte de prêt à moyen terme prévoyait un prêt de 76.224,51 € jusqu'au 31 juillet 2002, sous forme de billets souscrits par l'EURL JD AUTO, lesquels «seront renouvelables dans les limites du montant et de la durée du crédit», en sorte que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait renouveler les billets postérieurement à la date susvisée ; que cependant, d'une part l'EURL JD AUTO (et plus particulièrement son liquidateur judiciaire), n'invoque pas cette contradiction, d'autre part, par leur engagement de cautionnement, ils se sont engagés à la «garantie du remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, en vertu dudit prêt, à la banque», donc au remboursement du prêt encore dû par l'EURL, même après le 31 juillet 2002 ; qu'enfin, il apparaît que le juillet 2002, l'EURL n'avait réglé aucune somme au titre du billet susvisé, et la banque a tenu compte des paiements effectués par elle postérieurement à cette date (en novembre 2002), ce qui, finalement leur profite… » ;
ALORS D'UNE PART QUE le renouvellement d'un contrat n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat de sorte que les obligations de la caution ne peuvent être étendues au-delà du contrat initial en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le Crédit Agricole avait reconduit, postérieurement à l'échéance du 31 juillet 2002, le crédit à court terme, matérialisé par la souscription de billets à ordre consenti à l'EURL JD AUTO ; qu'en énonçant que les cautions étaient tenues au remboursement du prêt «encore dû par l'EURL même après le 31 juillet 2002» sans constater que l'acte de cautionnement du novembre 2001 prévoyait expressément le renouvellement de la garantie dans le cas où le prêt serait renouvelé à son échéance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 2292 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions signifiées le 18 avril 2007 (p. 13 et p. 14), Monsieur et Madame X... avaient fait valoir que la banque ne s'était prévalue à leur encontre d'aucune créance née antérieurement à l'échéance du crédit à court terme fixée au 31 juillet 2002 et que, comme l'avait justement relevé le Tribunal, la souscription de nouveaux billets de trésorerie en date du 9 septembre 2002 et du 4 octobre 2002 était suffisamment prouvée par les lignes de crédit y afférent figurant sur les relevés du compte courant de l'EURL JD AUTO ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, qu'il apparaît que le 31 juillet 2002, l'EURL n'avait réglé aucune somme au titre du «billet susvisé», quand les relevés du compte courant de la débitrice principale versés aux débats établissaient la souscription de nouveaux billets, postérieurement au 31 juillet 2002 et, partant, le remboursement des effets précédemment souscrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 9 avril 2008 :
D'AVOIR, vu son précédent arrêt du 20 juin 2007, condamné Monsieur Joël X... en sa qualité de caution de l'EURL JD AUTO à verser au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 196.992,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 ; et D'AVOIR condamné solidairement Madame Z... à verser au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes les sommes susvisée dans la limite de 126.757,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE «dans leurs dernières écritures, les appelants ont également conclu pour l'EURL JD AUTO alors d'une part que cette société a fait l'objet d'une liquidation en sorte qu'elle ne peut conclure que par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire (qui n'a pas constitué avoué) et que d'autre part l'arrêt du 20 juin 2007 a déjà fixé la créance du Crédit Agricole la concernant» ;
ET QUE «contrairement à ce que prétendent les appelants, le Crédit Agricole produit des décomptes mentionnant et détaillant les intérêts décomptés par la banque dont il sera tenu compte ci-après, pour le compte courant solde au 15 mars 2004 retenu par la Cour (cf. le dispositif p. 11), soit 92.618,96 €, de cette somme il y a lieu de déduire (cf. l'arrêt dispositif page 12) des intérêts commissions du 1er avril 2001 au 15 mars 2004 (tels que déterminés dans le tableau produit par la banque) c'est-à-dire la somme de 22.643,46 € ; soit un reste dû de 69.975,50 €, pour le crédit à court terme : le capital restant dû au 15 mars 2004, soit 56.841,51 €, déduction à faire des intérêts de retard, selon tableau produit par le CREDIT AGRICOLE pour la somme de 269,71 € (la banque n'a retenu aucun autre intérêt), soit un reste dû de : 56.781,80 € ; pour la garantie à première demande; il a été relevé par l'arrêt (cf. page 8), que le CREDIT AGRICOLE a, le 17 septembre 2003, dans le cadre de cette garantie, réglé à la SA BNP PARIBAS Lease Group, venant aux droits de l'UFB LOCABAIL, la somme de 69.332,22 € ; que compte tenu des engagements de cautionnement souscrits respectivement par M et Mme Joël X..., M. Joël X... sera condamné à régler l'ensemble des sommes dues par l'EURL JD AUTO à la banque telles que déterminées ci-dessus ; soit un total de 196.992,25 € ; Madame Z... épouse X... sera tenue solidairement au paiement des sommes dues par l'EURL JD AUTO au titre du découvert en compte courant et du prêt à court terme, soit un total de 126.757,30 €» ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt du 20 juin 2007 ayant fixé les créances du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes au passif de l'EURL JD AUTO et ayant débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à obtenir que le débit du compte courant de l'EURL JD AUTO soit expurgé de tous les agios perçus par la banque et à faire constater que leurs cautionnements respectifs ne s'étendaient ni au crédit à court terme, ni au remboursement de la garantie à première demande, entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile la cassation des chefs de l'arrêt du 9 janvier 2008 portant condamnation en paiement au titre des concours bancaires consentis à la débitrice principale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17738
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-17738


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17738
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