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12/01/2010 | FRANCE | N°08-14971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-14971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 585 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 29 juillet 1992, confirmée par arrêt du 23 novembre 1992, le déblocage d'un crédit de 5 854 921 francs accordé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caiss

e) à la SCI GM (la société GM) a été ordonné, Mme X... étant désignée pour recevo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 585 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 29 juillet 1992, confirmée par arrêt du 23 novembre 1992, le déblocage d'un crédit de 5 854 921 francs accordé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) à la SCI GM (la société GM) a été ordonné, Mme X... étant désignée pour recevoir les fonds et payer les dettes de cette société relative à la construction d'une résidence ; que, par jugement du 4 mai 1993, le tribunal a ouvert un redressement judiciaire à l'encontre de la société GM puis sa liquidation judiciaire, par jugement du 26 janvier 1995, Mme Y... étant le dernier liquidateur désigné ; que, par ordonnance du 4 février 1994, confirmée par arrêt du 23 octobre 1995, le juge des référés a réduit à la somme de 4 631 893,36 francs le crédit devant être débloqué par la caisse ; que MM. Z... et A... ont formé tierce opposition à l'arrêt ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 4 février 1994, l'arrêt, ayant relevé que cette ordonnance a réduit à 4 631 893,36 francs le crédit devant être débloqué par la caisse au profit de l'administrateur judiciaire de la société GM à charge de l'utiliser pour apurer le passif déclaré et admis, retient qu'il ne peut donc être contesté que la décision querellée aurait été directement en rapport avec la procédure collective de la société GM, de sorte que le recours de MM. Z... et A..., qui n'a pas été exercé dans le délai de dix jours du prononcé de l'arrêt, comme il aurait dû l'être conformément à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, doit être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision, objet de la tierce opposition, portait directement atteinte aux droits de MM. Z... et A... et, dans ce cas, si elle leur avait été notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le déféré exercé par MM. Z... et A..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour MM. A... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Messieurs A... et Z... à l'encontre de l'arrêt du 23 octobre 1995, confirmant l'ordonnance du 4 février 1994 ayant ramené à la somme de 4.631.893,36 francs le montant de la somme à consigner par la CRCAMG.

Aux motifs que l'arrêt du 23 octobre 1995 a confirmé une ordonnance du 4 février 1995 modifiant une précédente ordonnance et ramenant à 4.631.893,36 francs le crédit devant être débloqué par le Crédit Agricole au profit de l'administrateur judiciaire de la SCI GM es qualité, à charge de l'utiliser pour apurer le passif déclaré et admis ; qu'il ne peut donc être contesté que la décision querellée est bien directement en rapport avec la procédure collective de la société GM, de sorte que le recours de MM. Z... et A..., qui n'a pas été exercé dans le délai de 10 jours de l'arrêt, comme il l'aurait dû l'être conformément à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, doit être déclaré irrecevable.

Alors, d'une part, que selon l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions « rendues en matière de redressement et liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions » par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; que l'arrêt du 23 octobre 1995 à l'encontre duquel les exposants avaient formé tierce opposition, qui confirmait une ordonnance de référé du 4 février 1994, n'émanait pas de la juridiction ayant ouvert le redressement judiciaire de la SCI GM et ne mentionnait pas la présence à l'instance des organes de la procédure collective, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être qualifié de décision rendue en matière de redressement ou liquidation judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, pour faire application du délai abrégé de tierce opposition mentionné à l'article 156 susvisé à une décision non visée par ses prévisions, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

Alors, d'autre part, que l'ordonnance du 4 février 1994 confirmée par l'arrêt du 23 octobre 1995 s'était bornée à énoncer que « l'ordonnance du 29 juillet 1992 en ce sens que la provision devant être versée par le CREDIT AGRICOLE au mandataire de justice ne doit être que de 4.631.893,36 francs » ; que dès lors, en affirmant que la décision confirmée aurait ramené à ce montant le crédit débloqué, « au profit de l'administrateur de la SCI GM es qualité, à charge de l'utiliser pour apurer le passif déclaré et admis », pour considérer que cette décision « est bien directement en rapport avec la procédure collective de la société GM », la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et partant, violé l'article 1351 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, que le délai abrégé prévu à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne peut priver une partie, en l'absence de notification par le greffier, de la faculté d'exercer un recours concernant directement ses droits et obligations ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 23 octobre 1995, à l'encontre duquel MM. A... et Z... avaient formé tierce opposition, avait confirmé l'ordonnance du 4 février 1994 ayant ramené à une somme de 4.631.893,36 F la somme due par le CREDIT AGRICOLE, au lieu de celle de 5.854.921 F dont la consignation avait été précédemment ordonnée par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de BASSE TERRE du 23 novembre 1992 ; que l'arrêt du 22 janvier 2001 de la cour d'appel de BASSE TERRE avait constaté le privilège du consignataire attachée la créance de MM. A... ET Z... sur la somme de 5.854.921 francs ; qu'en conséquence, MM. A... ET Z... étaient recevables à former tierce opposition à la décision du 23 octobre 1995 qui portait directement atteinte à leurs droits et obligations et qui ne leur avait pas été notifiée ; qu'en décidant le contraire, au motif que la décision querellée aurait été directement en rapport avec la procédure collective de la société GM, sans rechercher si la décision objet du recours portait atteinte aux droits de MM. A... ET Z... et si elle leur avait été notifiée, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 585 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14971
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-14971


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14971
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