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12/01/2010 | FRANCE | N°07-20476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 07-20476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu articles L. 621-28 et L. 621-40 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, après avertissement donné aux parties ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le contrat de vente avec viager ne constitue pas un contrat en cours au sens du premier, les dispositions du second ne font pas obstacle à la résolution d'un tel contrat par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant l

'ouverture du jugement de redressement judicaire ;
Attendu, selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu articles L. 621-28 et L. 621-40 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, après avertissement donné aux parties ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le contrat de vente avec viager ne constitue pas un contrat en cours au sens du premier, les dispositions du second ne font pas obstacle à la résolution d'un tel contrat par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant l'ouverture du jugement de redressement judicaire ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que René X... a vendu à M. Y... (le débirentier) divers biens immobiliers, dont le prix a été converti en rente viagère, les contrats prévoyant, en outre, une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance à la date prévue ; que, par jugement du 2 juillet 1999, René X... a été mis en redressement judiciaire, puis, par jugement du 7 juillet 2000, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation ; que le 7 mai 2003, postérieurement au décès de René X..., Mme X... (la crédirentière) a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer une certaine somme au titre des arrérages des rentes viagères impayées ;
Attendu que pour constater la résolution des ventes en date des 29 mars 1983 et 26 juin 1984, l'arrêt, après avoir énoncé que les contrats litigieux n'étaient pas des contrats en cours à l'ouverture du redressement judicaire, retient que la crédirentière était recevable à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée dans les deux contrats, dès lors que le paiement du prix sous la forme de rentes viagères s'était poursuivi hors plan, ce dont les crédirentiers s'étaient satisfaits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par motifs adoptés, elle avait constaté que la crédirentière avait fait délivrer, le 7 mai 2003, postérieurement à la date du jugement d'ouverture, un commandement de payer la somme de 19 532,43 euros, ce dont il résultait que la clause résolutoire de plein droit n'avait pu produire ses effets antérieurement à l'ouverture du jugement de redressement judicaire du débirentier la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour les époux Y... et M. Z..., ès qualités ;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de la vente du 29 mars 1983 et de celle du 26 juin 1984 ;

AUX MOTIFS OUE le contrat de vente d'immeuble avec constitution de rente viagère est un contrat instantané, le transfert de propriété se produisant immédiatement et la rente n'étant qu'une modalité de paiement du prix ; que ce n'était donc pas un contrat en cours à l'ouverture du redressement judiciaire; que les créances de madame X... ont été régulièrement déclarées et admises ; que pour ce motif et en considération du régime dérogatoire adopté dans le plan de continuation pour le règlement des deux rentes viagères, le tribunal de commerce de Tarascon, dans deux jugements du 28 février 2003, l'un en interprétation du jugement arrêtant le plan, l'autre statuant d'office sur la question de la résolution, a jugé que les contrats liant monsieur Y... à monsieur X... se poursuivaient en dehors du plan ; que s'agissant de décisions devenues définitives et dont monsieur et madame Y... se sont satisfaits, il n'est plus temps de porter une appréciation sur leur pertinence en droit et puisque le paiement du prix sous la forme de la rente viagère se poursuit hors plan, comme l'a décidé la juridiction commerciale, madame X... est fondée à poursuivre l'application de la sanction contractuelle, à savoir la clause résolutoire contenue dans l'acte ;
ALORS QU'un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une somme d'argent que s'il s'agit d'une somme due en vertu d'un contrat en cours ; qu'en l'espèce où les deux contrats de vente moyennant paiement d'une rente viagère avaient été conclus avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'acheteur, ce dont il résultait, selon les propres constatations de l'arrêt, que ces contrats n'étaient pas des contrats en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, en retenant néanmoins que la venderesse était recevable à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qui y été insérée au prétexte, inopérant, que le tribunal de commerce avait définitivement jugé que le paiement des rentes viagères se poursuivait en dehors du plan de continuation, a violé les articles L. 621-28 et L. 621-40 du code de commerce devenus les articles L. 622-13 et L. 622-21 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20476
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°07-20476


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.20476
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