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06/01/2010 | FRANCE | N°08-42791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-42791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'animatrice 1re catégorie le 20 mai 2003 par l'association Arc-en-Ciel ; que dans un document du 18 février 2005, l'employeur admettait que son association n'avait pu et ne pourrait ultérieurement tenir ses engagements pris lors de l'embauche de Mme X..., de la promouvoir à un poste de chef de service ; que le 13 mars 2005, la salariée a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail ; qu'elle a fait l'objet de diverses

prolongations jusqu'au 30 août 2005 ; que le 1er septembre 2005, l'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'animatrice 1re catégorie le 20 mai 2003 par l'association Arc-en-Ciel ; que dans un document du 18 février 2005, l'employeur admettait que son association n'avait pu et ne pourrait ultérieurement tenir ses engagements pris lors de l'embauche de Mme X..., de la promouvoir à un poste de chef de service ; que le 13 mars 2005, la salariée a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail ; qu'elle a fait l'objet de diverses prolongations jusqu'au 30 août 2005 ; que le 1er septembre 2005, l'employeur a convoqué la salariée pour un entretien préalable au licenciement fixé au 9 septembre 2005, et lui a adressé le 12 septembre 2005 une lettre de licenciement ; qu'une transaction entre les parties a été signée le 13 septembre 2005 et une indemnité transactionnelle de rupture de 20 000 euros versée par l'employeur ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L. 1226-18 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient, après avoir annulé la transaction, que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet est nulle puisque intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail sans qu'ait eu lieu la visite médicale de reprise, et que si la salariée réclame sa réintégration à titre principal, elle semble ne pas s'opposer subsidiairement au versement d'une indemnité réparant son préjudice, qu'en raison de l'ancienneté de son départ effectif (plus de deux ans) et de son remplacement, l'association n'a plus la possibilité de la réintégrer au sein du personnel, que la salariée victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale au moins à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail alors applicable ;

Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants ne caractérisant pas une impossibilité de réintégration dans l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à verser à Mme X... la seule somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, se compensant avec la restitution à laquelle elle était tenue en raison de l'annulation de la transaction intervenue le 13 septembre 2005, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Arc-en-Ciel 13 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Arc-en-Ciel 13 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué – après avoir dit que la transaction du 13 septembre 2005, intervenue entre Madame X... et l'association ARC EN CIEL était nulle, qu'en conséquence la première était tenue de restituer à la seconde le montant de cette transaction de 20 000 € et dit que le licenciement de la salariée était nul – d'avoir condamné l'employeur à verser à cette dernière la seule somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, se compensant avec la restitution à laquelle elle est tenue.

AUX MOTIFS QU'Emma X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre 2005 ; qu'il est établi par les pièces versées par les parties que la correspondance a été distribuée à son destinataire le 14 septembre 2005 ; que la transaction entre l'association et le salarié est intervenue avant cette date puisque toutes deux convergent pour dire qu'elle a été signée le 13 septembre 2005 ; qu'une transaction ne peut être conclue valablement qu'une fois la rupture devenue définitive, c'est-à-dire lorsque la procédure est arrivée à son terme dans les formes légales par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par le Code du Travail dans son article L122-14-1 ; que force est de constater que ces prescriptions n'ont pas été respectées en l'espèce ; que la transaction du 13 septembre 2005 est donc entachée de nullité ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée ; que le montant transactionnel de 20.000 euros lui a été réglé par son employeur et, compte tenu de la nullité de la transaction, Emma X... devra le restituer à l'association ; qu'Emma X... soutient, par ailleurs, que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet est nulle puisqu'intervenue pendant une période de suspension de contrat de travail ; que la reprise du travail le 31 août 2005 était soumise à la visite médicale de reprise, pourtant obligatoire dès 8 jours d'arrêt de travail à la suite d'un accident de travail ; que l'association, pour sa part, estime que rien ne lui imposait cette visite après le 31 août 2005, que cet examen devait se dérouler lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours et que la salariée n'a pas repris volontairement ses activités pour des raisons ignorées par l'employeur ; qu'aux termes des dispositions des articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant l'arrêt de travail provoqué par l'un ou l'autre de ces incidents, qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, plus précisément des circonstances indépendantes de l'attitude du salarié ; que la lettre de licenciement, adressée le 12 septembre 2005 et qui fixe les limites du litige, ne mentionne pas ces motifs ; qu'elle décrit un comportement professionnel chez son employée qui ne relève pas de la faute grave, mettant essentiellement en exergue les difficultés relationnelles entre Emma X... et la direction de l'association ; que le contrat était suspendu tant que la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail finissant le 31 août 2005, ne s'était pas passée ; que cette prolongation d'arrêt concernant Juillet et Août 2005 était une conséquence de l'accident de travail du 13 Mars 2005, comme le souligne le certificat médical établi le 1er juillet 2005 ; qu'il appartient à l'employeur de proposer, organiser et faire mettre à exécution cette visite de reprise ; qu'aucun document ou pièce ne précise ce qu'il a entrepris ; que d'ailleurs dans la transaction du 13 septembre 2005, l'association concédait d'allouer une indemnité de 20 000 euros qui était qualifiée de rupture réparant le préjudice de la salariée et qui ne se confondait pas avec les indemnités légales ou conventionnelles liées au licenciement ; qu'ainsi le licenciement de Emma X... était nul ; que si l'appelante réclame sa réintégration à titre principal, elle semble ne pas s'opposer subsidiairement au versement d'indemnités réparant son préjudice ; qu'en raison de l'ancienneté de son départ effectif (plus de 2 ans) et de son remplacement, l'association n'a plus la possibilité de la réintégrer dans ses membres du personnel ; que le salarié victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité représentant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale au moins à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 20 000 € ; que compte tenu de la nature de la rupture du lien contractuel, l'association devra fournir à Emma X... les pièces qu'elle demande sous astreinte dont les conditions et le montant seront déterminées par le dispositif de la présente décision.

1°/ ALORS QU'UN licenciement nul entraîne un droit à réintégration pour le salarié ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut se libérer de cette obligation que s'il existe une impossibilité absolue de réintégration qui n'est pas caractérisée par l'occupation du poste du salarié par un autre salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui rejette la demande de réintégration sollicitée à titre principal par Madame X..., en raison de l'ancienneté de son départ effectif et de son remplacement, n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue de réintégration à laquelle l'association ARC EN CIEL aurait été confrontée ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du code du travail ;

2° / ALORS QU'EN toute hypothèse, et à supposer que la réintégration de Madame X... au sein de l'association ARC EN CIEL ait été impossible, la cour d'appel ne pouvait se borner à lui allouer une somme globale de 20.000 euros correspondant à la transaction déclarée nulle, sans préciser les postes de préjudice qu'elle entendait ainsi indemniser ; qu'en effet, la salariée, victime d'un licenciement nul, pouvait, au minimum prétendre : d'une part, aux indemnités de rupture, notamment l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l'indemnité de préavis, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que dès lors en fixant une somme globale sans préciser prendre en considération les divers chefs d'indemnisation auxquels la salariée pouvait prétendre, la cour d'appel a, à nouveau, entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L 122-14-4, L 122-32-1 et L 122-3-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3 000 € l'indemnisation du préjudice subi par Madame X... du fait de l'inexécution par l'association ARC EN CIEL son employeur, de son engagement de la nommer chef de service.

AUX MOTIFS QUE la salariée demande, d'une part, un rappel de salaire qui correspondrait à la différence entre ce qu'elle a reçu de l'entreprise en quantité d'animatrice 1ère catégorie et les salaires qu'elle aurait perçus si elle avait été nommée chef de service, comme son employeur s'y était engagé au moment de son embauche ; qu'elle chiffre ce rappel à 26.676 euros correspondant à 19 mois de travail et à un différentiel mensuel de 1 404 euros ; que le dossier de l'appelante démontre que l'affectation à un poste de chef de service conduisait l'intéressée à bénéficier d'une rémunération avec un coefficient 720 alors que sur son dernier bulletin de salaire de Novembre 2005 figure le coefficient 597 ; que ce projet ou cet engagement de l'association ne figure pas, néanmoins, dans le contrat de travail initial, ni dans aucun écrit contractuel signé par les deux parties ; que seul compte le rendu de l'entretien du 18 Février 2005 atteste de l'existence d'un engagement de la part de l'employeur ; que le directeur général de l'Association ARC EN CIEL a expliqué, au cours de la réunion, que son association n'avait pu tenir ses engagements pris au profit d'Emma X..., à savoir un poste de chef de service pour la section hébergement du foyer Madira ; que cet engagement ne précisait pas à quelle date le salarié obtiendrait cette nouvelle qualification ; que dès lors aucun calcul de rappel n'est possible ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il y a une promesse non réalisée à laquelle la salariée a pu croire et qui l'a incitée à entrer dans le personnel des travailleurs sociaux de l'association en Mai 2003 ; que l'inexécution de cet engagement moral a constitué un préjudice moral pour Emma X... qu'il y a lieu de réparer par l'attribution d'une somme de 3 000 euros.

ALORS QUE la cour d'appel qui constate, à la date du 18 février 2005, l'existence du préjudice subi par Madame X... en raison du manquement de l'association ARC EN CIEL à son engagement de l'affecter à un poste de chef de service la faisant bénéficier d'une rémunération au coefficient 720 au lieu du coefficient 597 figurant sur son dernier bulletin de salaire de novembre 2005, ne pouvait limiter l'indemnisation de l'intéressée à la somme de 3 000 € en affirmant qu'aucun calcul n'était possible puisque l'engagement de l'association ne précisait pas à quelle date la salariée obtiendrait sa nouvelle qualification, dès lors qu'il était acquis aux débats, qu'au minimum à la date du 18 février 2005 l'employeur considérait le préjudice réalisé à travers la proposition faite à Madame X... d'une compensation financière, ce qui permettait qu'un calcul précis du préjudice subi puisse être effectué ; que dès lors l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42791
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-42791


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42791
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