La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°09-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-11323


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 1999 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Mathieu X..., assuré auprès de la MAIF, et celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur) ; que l'assureur a saisi le tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur ; que les parents de M. Mathieu X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Lucas, et la MAIF sont inte

rvenus volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 1999 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Mathieu X..., assuré auprès de la MAIF, et celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur) ; que l'assureur a saisi le tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur ; que les parents de M. Mathieu X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Lucas, et la MAIF sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rente invalidité versée à la victime par un organisme social indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ; qu'en présence d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudices patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel, extrapatrimonial, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, s'il existe ;
Et attendu que les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudices à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que lorsque la décision d'attribution de la rente d'invalidité est définitive, la caisse est tenue, sous peine d'astreinte en cas de retard injustifié, au versement de cette prestation, de sorte que tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie ;
Attendu que pour allouer à M. Mathieu X... une certaine somme en réparation de son préjudice, la cour d'appel retient qu'il lui revient la somme de 706, 84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle de 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel et celle de 53 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'aucune somme ne revient à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors que les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité, d'un montant de 46 969, 23 euros doivent être imputés sur la somme de 41 661, 78 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a limité à un cinquième le droit à indemnisation de M. Mathieu X..., l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la Compagnie Aviva Assurances n'est tenue de réparer les dommages subis par M. Mathieu X..., à la suite de l'accident survenu le 13 novembre 1999 à Toulouse, qu'à concurrence d'un cinquième de la réparation et, en conséquence, faisant application de ce partage de responsabilité et admettant une limitation du droit à indemnisation des quatre cinquième, d'avoir fixé les préjudices de M. Mathieu X..., de M. Gilles X..., de Mme Jocelyn Z..., épouse X... et de M. Lucas X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leurs conclusions devant la cour, les consorts X... font valoir que l'accident serait survenu dans des circonstances indéterminées, motif pris-de l'avis donné par les services de police dans le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises-de l'absence de témoins-de l'absence de détermination du point de choc arguments auxquels s'ajoute une confusion quant aux voies de circulation empruntées par les protagonistes ; qu'ils imputent également à M. Y... une manoeuvre de " demi tour " cause de l'accident ; qu'ls invoquent dans leurs dernières conclusions de nouvelles pièces, à savoir : le témoignage de M. A... qui a été entendu par les services de police quinze mois après les faits sur proposition des consorts X..., une lettre de M. Y..., un prétendu manquement aux obligations de contrôle technique imputable à l'employeur de M. Y... et affectant le véhicule conduit par celui-ci le jour de l'accident, que sur les lieux de l'accident, l'endroit où s'est déroulé l'accident se situe dans une courbe et comporte deux voies uniques à sens inverse qui s'élargissent pour se scinder chacune en deux : la voie entrante vers Toulouse empruntée par M. X... à l'intérieur du virage se dédouble avec une voie en direction d'Empalot, l'autre vers Lacroix Falgarde, la voie inverse en direction de l'autoroute A 62 empruntée par M. Y... se scinde également en deux, la voie de droit en direction de BORDEAUX, celles de gauche en direction de NARBONNE MONTPELLIER ; qu'il résulte du procès-verbal de police sans qu'aucun doute soit possible que l'accident ne s'est pas produit à hauteur ou sous le pont de la rocade situé après la séparation des voies en direction de Bordeaux ou de Montpellier dans le sens emprunté par M. Y... mais bien avant cet embranchement et au niveau de la séparation des voies entre le centre-ville et Lacroix Falgarde pour la voie de circulation de M. X... A cet égard, le plan de police est parfaitement précis. Il y est expressément renvoyé ; que la théorie selon laquelle M. Y... se serait trompé de voie et aurait fait demi-tour pour récupérer la rocade en direction de Bordeaux ne peut qu'être rejetée, la collision s'étant produite bien avant l'embranchement des voies en direction de Bordeaux et de Montpellier ; que les déclarations Y... et B... ne sont pas en contradiction : le sens de circulation de M. Y... l'était en direction de Narbonne (Montpellier où il se rendait), mais également de Bordeaux puisqu'à cet endroit la route commence à peine à se scinder en deux en direction de ces deux villes ; que le véhicule de M. Y... se trouvait au milieu de sa voie de circulation qui allait se séparer en deux dans la mesure où la voie en direction de Montpellier est à gauche par rapport à son sens de circulation ; que la déclaration de Madame B... qui a précisé que le véhicule conduit par M. Y... se trouvait sur la " voie de droite ", ce qui signifie qu'elle n'empiétait pas sur celle venant en sens inverse, à savoir celle de M. X... ; que le témoin B... confirme les circonstances de l'accident : " Je circulais à bord de mon véhicule de fonction, venant du centre-ville et me dirigeant vers la rocade ouest. Devant moi circulait un véhicule de couleur rouge dont j'ignore la marque (le véhicule Citroën rouge de M. Y...). Il roulait sur la voie de droite à une vitesse de 50 km heure environ avec une certaine prudence. Alors qu'il prenait la direction de la rocade de Montpellier, j'ai entendu une déflagration et là j'ai constaté qu'un véhicule de couleur sombre (le véhicule de M. X... est noir) venait de percuter le véhicule de couleur rouge. Je précise qu'au moment du choc e véhicule était sur sa file de droite " ; qu'il en résulte que M. Y... roulait à une allure modérée de 50 km heure avec une certaine prudence, le véhicule de couleur sombre (M. X...) est venu percuter le véhicule rouge de M. Y..., le véhicule rouge de M. Y... était sur sa file de droite ; qu'en conséquence, c'est bien le véhicule de M. X... qui est venu percuter le véhicule de M. Y... sur la voie de circulation de celui-ci ; que ce témoignage a été fait le 3 décembre 1999, l'accident étant survenu le 13 novembre 1999, après un appel à témoins ; que sur les points de choc, ceux-ci n'ont pu être déterminés, les véhicules ayant été réduits à l'état d'épave ; que les services de police ont cependant mentionné que tout l'avant de chaque véhicule était endommage, sans préciser " à droit ou à gauche " ; que la photographie du véhicule de M. X... montre que l'avant est endommagé, ainsi que sa partie gauche, ce qui peut s'expliquer par la force centrifuge rencontrée dans une courbe située à droite ; que l'éventuel aquaplaning de M. Y... est contredit par le témoignage B... qui fait état d'une vitesse modérée ; que la chaussée était humide ; qu'il n'a pas été relevé de traces de freinage ; sur le procès-verbal de police, il est écrit au chapitre constatations : " Il s'agit d'un choc frontal entre deux véhicules. Le sens de circulation des véhicules n'a pas pu être déterminé en raison de la violence du choc et de l'absence de témoins " ; qu'il s'agit de la première constatation des services de police avant toute enquête ; qu'après enquête, l'analyse est la suivante : Circonstances : " Un véhicule B de marque Citroen conduit par M. Y... Patrice circule sur l'avenue du maréchal De Lattre de Tassigny en direction de la bretelle A 62. A l'entrée d'une courbe située sous l'échangeur d'Empaiot, il est percuté de face sur sa voie de circulation par un véhicule conduit par M. X... circulant sur la même chaussée, mais en sens inverse " ; que de même, il est expressément indiqué au paragraphe conclusions du procès-verbal que : " Vu ce qui précède, nous pouvons dire que le conducteur A (X...), pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule dans la courbe sur la chaussée humide " ; qu'enfin, la majorité des débris matérialisés surie plan de situation des lieux se trouve sur la voie de circulation de M. Y... ; que surtout, la présence de ces débris permet d'établir que le point d'impact est situé sur la voie de circulation empruntée par M. Y... à la suite de l'empiétement de M. X..., ce qui est également corroboré par le fait que c'est à cet endroit que figurent des traces de gas-oil appartenant au véhicule de type diesel de M. Y..., la tache la plus importante se trouvant qui plus est sur sa voie de circulation ; que la décision de classement sans suite du parquet a été prise en considération des blessures subies par la victime, le procureur de la république ayant précisé dans son courrier du 19 mars 2001 : " La victime (c'est-à-dire M. X...), par son comportement, s'est rendue responsable de l'infraction dont elle se plaint " ; qu'il est également rappelé que cette analyse est celle de la propre compagnie d'assurance de M. X... qui a reconnu l'empiétement de son assuré et a procédé au règlement des dommages matériels de M. Y..., que sur les pièces versées devant la cour, Monsieur A... a été entendu en février 2001 à la demande du père de la victime M. X... dans les circonstances suivantes : " Il a rencontré lors d'un repas un familier de M. Gilles X... (père) pour qu'il se décide à témoigner sur le fait que M. Y... roulait vite, qu'aucune dame n'a été vue sur place et que l'accident est surtout imputable au seul M. Y... " ; que ce témoignage, suspect dans sa spontanéité, doit être écarté pour l'unique raison que M. A... a déclaré ne pas avoir été témoin de l'accident ; que dès lors, ses spéculations sur les circonstance de l'accident n'ont pas d'intérêt ; que la déclaration de M. Y... du 14 mai 2007 n'apporte aucun élément nouveau, même s'il déclare désormais " ne plus se souvenir s'il a vu arriver en face un véhicule avant le choc sans pouvoir préciser s'il était sur ma voie ou non. Il pleuvait très fort ce jour-là " ; qu'il convient de rappeler qu'entendu par les services de police le mardi 30 novembre 1999, soit dix sept jours après l'accident, il déclarait : " J'ai vu un véhicule venir sur le mien de face. Il y a eu un choc très violent. J'ai été très choqué par cet accident. J'ai des moments d'absence concernant les faits " ; qu'il n'est enfin démontré aucun lien de causalité entre un défaut de contrôle technique valide et la défaillance du véhicule qui serait la cause de l'accident ; qu'il est donc établi aux débats que le véhicule Citroën de M. Y... était sur sa voie de circulation au moment du choc, lorsqu'il a été heurté par le véhicule de M. X... dans sa voie de circulation ; que pour ces motifs et les justes motifs du premier juge, la cour dit qu'à raison de cette faute de conduite, cause de l'accident, la compagnie AVIVA est fondée à obtenir, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la limitation de responsabilité qu'elle sollicite.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'enquête de police que le véhicule de M. Y... était immobilisé, après l'accident, sur sa voie et dans son sens de circulation, mordant légèrement sur la ligne médiane, et qu'à ses côtés, au sol, se trouvaient des débris et du carburant gasoil, ce dernier provenant exclusivement du véhicule CITROEN, répartis pour l'essentiel sur la voie du véhicule ; que les traces de choc sont situées sur les deux véhicules, à l'avant, et une photographie révèle qu'elles affectent plutôt l'avant gauche du véhicule PEUGEOT ; que ces éléments viennent corroborer le témoignage de Mme B..., qui précise expressément que le véhicule CITROEN était sur sa voie de circulation au moment du choc, pour établir suffisamment que le véhicule de M. X... est venu heurter celui de M. Y... dans la voie de circulation de ce dernier ; qu'à raison de cette faute de conduite, cause de l'accident, la compagnie AVIVA est fondée d'obtenir, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la limitation de responsabilité qu'elle sollicite ;
1°) ALORS QUE dans leurs dernières écritures d'appel déposées et signifiées le 17 mars 2008 (p. 12-13), pour démontrer que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées, les consorts X... faisaient valoir qu'en considération des photographies prises sur les lieux, mais non jointes au procès-verbal d'enquête, ni même communiquées ensuite aux parties, que M. E... avait pu examiner qu'il avait analysé dans son rapport d'enquête, les traces de choc figurant sur le véhicule de M. Y... étaient localisées au niveau latéral avant droit, de sorte qu'il n'était pas concevable que le véhicule de M. X... ait pu, en franchissant la ligne médiane, sortir de sa voie de circulation, percuter de son avant gauche l'avant droit du véhicule de M. Y..., pour ensuite revenir dans sa voie de circulation et s'immobiliser sur le côté droit de la chaussée, le plus éloigné de la ligne médiane, puisque si le véhicule du premier avait effectivement franchi la ligne blanche continue pour venir percuter celui du second, les deux véhicules auraient été nécessairement localisés dans la voie empruntée par M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que M. Y... roulait à une allure modérée de 50 km / heure avec une certaine prudence, qu'il était sur sa file de droite et que c'est bien le véhicule de M. X... qui est venu percuter celui de M. Y... sur la voie de circulation de ce dernier, la cour d'appel, qui devait apprécier la faute commise par M. X... en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la compagnie Aviva Assurances à payer à M. Mathieu X..., en deniers ou quittance, à la somme de 132. 693, 13 €, soit après déduction des provisions allouées pour 57. 168, 39 €, la somme de 75. 524, 74 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les pertes de gains futurs, elles seront appréciées, pour les raisons justement exposées par Aviva, au regard du dernier Smic compte tenu des nombreuses incertitudes liées à la carrière envisagée alors que Mathieu X... n'était qu'à l'orée de sa voie universitaire, soit la somme de 223. 308, 92 € ; d'où la part lui revenant de 41. 661, 78 € sur laquelle s'imputera la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la pension d'invalidité et les arrérages de 46. 969, 23 € ; qu'aucun solde n'est donc dégagé pour la victime ;
ALORS QUE les recours subrogatoires avec les Caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé effectivement et préalablement une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans distinguer, poste par poste, entre les préjudices que la Caisse avait effectivement pris en charge, seuls susceptibles de recours, et les préjudices à caractère personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11323
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-11323


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award