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17/12/2009 | FRANCE | N°09-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-11152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 2008), qu'un précédent arrêt de cette cour d'appel ayant condamné la société Eisenmann Maschinenbau à payer à la société Robinetterie service une certaine somme, celle-ci a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que, dans ses motifs, l'arrêt avait assorti la condamnation d'intérêts capitalisés ;
Attendu que la société Eisenmann Maschinenbau f

ait grief à l'arrêt de rectifier l'erreur matérielle et de dire qu'elle devait pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 2008), qu'un précédent arrêt de cette cour d'appel ayant condamné la société Eisenmann Maschinenbau à payer à la société Robinetterie service une certaine somme, celle-ci a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que, dans ses motifs, l'arrêt avait assorti la condamnation d'intérêts capitalisés ;
Attendu que la société Eisenmann Maschinenbau fait grief à l'arrêt de rectifier l'erreur matérielle et de dire qu'elle devait payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2001, capitalisés à compter de la demande judiciaire qui a été faite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la condamnation à payer des intérêts capitalisés figurait dans les motifs de son précédent arrêt, la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de mention de cette condamnation dans le dispositif résultait d'une erreur matérielle et que la société Robinetterie service, en poursuivant l'exécution de la décision, n'avait pas renoncé à ce paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eisenmann Maschinenbau Kg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eisenmann Maschinenbau Kg, la condamne à payer à la société Robinetterie service la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux conseils pour la société Eisenmann Maschinenbau Kg ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt d'appel du 28 juin 2007 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif : « Condamne la société de droit allemand EISENMANN MASCHINENBAU KG à payer à la SA ROBINETTERIE SERVICE la somme de 530.750,26 euros pour solde, éventuelles taxes en sus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2001 ; Dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande judiciaire qui a été faite » ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 28 juin 2007, la Cour d'appel de Douai a condamné Eisenmann à payer à ROBINETTERIE SERVICE la somme de 530.750,26 euros pour solde (dispositif) ; que les motifs contenaient en outre une condamnation à payer des intérêts à compter du 19 février 2001, capitalisés ; que ROBINETTERIE SERVICE a signifié l'arrêt et en a débuté l'exécution, sur la base de 530.750 euros ; qu'elle a ultérieurement réclamé des intérêt, qui lui ont été refusés par Eisenmann au motif qu'ils n'étaient pas visés dans le dispositif de la Cour et étaient de toute façon abandonnés par le créancier ; que dès lors, ROBINETTERIE SERVICE a saisi la Cour en rectification d'erreur, à laquelle Eisenmann s'oppose ; que cependant l'expression "pour solde", figurant dans le dispositif, est manifestement entachée d'erreur, la condamnation aux intérêts ayant dû figurer à la suite comme il est d'usage dans la rédaction des décisions de justice ; qu'il est vain pour Eisenmann de prétendre que la Cour a omis de statuer, auquel cas la requête de ROBINETTERIE SERVICE serait tardive ; qu'en effet, la Cour a au contraire, et là plus qu'il n'est d'usage, donné des explications sur les intérêts, leur point de départ et leur capitalisation ; qu'il est tout aussi vain pour Eisenmann de prétendre que ROBINETTERIE SERVICE a renoncé aux intérêts, alors que la renonciation ne se présume pas et que tout indique au contraire, à commencer par la requête en rectification, que ROBINETTERIE SERVICE entend percevoir tout son dû, d'un montant fort élevé et résultant d'une instance particulièrement difficile, où la bonne foi n'a pas toujours prévalu ; qu'il résulte du tout que la rectification doit être opérée »
ALORS QUE 1°) l'acquiescement à un jugement est justifié par la demande d'une partie de règlement des condamnations prononcées à son profit et de l'encaissement des montants correspondants sans formulation de réserve ; qu'il est constant que la Société ROBINETTERIE SERVICE a réclamé le règlement des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 juin 2007 en établissant les deux décomptes en dates des 2 août et 19 septembre 2007, ceux-ci reprenant les différents chefs de condamnation prononcés par l'arrêt d'appel avec calcul des intérêts dus tant sur la créance en principal de 530.750,26 euros que sur le montant de la condamnation intervenue au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par la suite la Société ROBINETTERIE SERVICE a encaissé les règlements correspondants sans émettre la moindre réserve ; qu'en se contentant de dire que la renonciation ne se présume pas et que la requête en rectification indiquait que la Société ROBINETTERIE SERVICE entendait percevoir tout son dû, c'est-à-dire sans rechercher comme il était demandé si la réclamation du paiement des condamnations prononcées et leur encaissement sans réserve ne démontraient pas l'acquiescement de la Société ROBINETTERIE SERVICE à l'arrêt d'appel du 28 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 409 et 410 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) il y a omission de statuer dès lors que le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs ; que la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'en disant que la requête n'était pas tardive dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 juin 2007 avait, dans ses motifs, donné des explications sur les intérêts, leur point de départ et leur capitalisation, quand bien même cette condamnation ne figurait pas dans le dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11152
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-11152


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11152
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