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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21694


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 1er avril 2008), que la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne (la caisse) a réclamé à M. X..., exploitant agricole, des cotisations au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006 et lui a fait signifier une contrainte ; que celui-ci a formé devant la juridiction de sécurité sociale opposition à cette contrainte en soutenant avoir réglé la totalité des sommes réclamées ;
Sur le

moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 1er avril 2008), que la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne (la caisse) a réclamé à M. X..., exploitant agricole, des cotisations au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006 et lui a fait signifier une contrainte ; que celui-ci a formé devant la juridiction de sécurité sociale opposition à cette contrainte en soutenant avoir réglé la totalité des sommes réclamées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées selon leurs revenus professionnels réels n'ont pas fourni la déclaration de ces revenus à la caisse un mois après la date fixée par celle-ci, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente ; que dans cette hypothèse, il appartient à la caisse d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, celui-ci disposant d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation ; que passé ce délai, le montant des cotisations est calculé sur la base des revenus professionnels réels de l'année précédente ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les cotisations dues par lui à la caisse étaient calculées selon ses revenus réels antérieurs ; que dès lors, en l'absence de déclaration des revenus professionnels réels pour l'année 2006, la caisse devait le mettre en demeure de lui faire connaître ces revenus et, à défaut de réponse dans le délai, calculer le montant des cotisations sur la base des revenus réels de l'année précédente ; qu'en affirmant néanmoins que faute pour lui d'avoir fait connaître ses revenus professionnels réels pour l'année 2006, ses cotisations avaient pu être calculées en pourcentage de l'assiette forfaitaire, le tribunal a violé l'article D. 731-20 du code rural ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a soutenu devant le tribunal que les versements déjà effectués n'avaient pas été imputés correctement et que tout ce qui lui était réclamé avait déjà été réglé, mais qu'il n'a contesté ni le montant ni le mode de calcul des cotisations réclamées par la caisse ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que pour justifier avoir payé les sommes dues au titre des cotisations personnelles de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, il soutenait, documents à l'appui, avoir viré les aides allouées au titre de la politique agricole commune pour l'année 2006 sur le compte de Me Y..., huissier de justice mandaté par la caisse, soit 1 860,40 euros le 16 octobre 2006 et 1 891 euros le 1er décembre 2006 ; que le tribunal a relevé qu'il fournissait le décompte précis des sommes qu'il avait versées ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement qu'il restait redevable de la somme de 3 525,61 euros envers la caisse, sans s'expliquer sur l'imputation des deux virements effectués sur le compte de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que faute pour l'intéressé de communiquer le montant de ses revenus professionnels réels, ses cotisations ont pu être calculées en pourcentage de l'assiette forfaitaire et qu'il résulte des explications des parties que, suite aux règlements partiels effectués par celui-ci, qui ont entraîné des majorations et à l'imputation des sommes versées auprès de l'huissier de justice sur les dettes les plus anciennes en priorité, il reste redevable au titre des cotisations dues pour l'année 2006 de la somme visée par la contrainte ;
Que de ces énonciations le tribunal, qui a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a exactement déduit que les cotisations et majorations de retard étaient dues et que la contrainte devait être validée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE le 1er mars 2007 et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jean-François X... à payer à la Caisse de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LOT-ET-GARONNE la somme de 3 525,61 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 722-4 et L. 731-25 du Code rural, M. X... doit verser une cotisation pour lui-même à la caisse de MSA à laquelle il est affilié. Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret. Faute pour M. X... de communiquer le montant de ses revenus professionnels réels, ses cotisations ont pu être calculées en pourcentage de l'assiette forfaitaire. En l'espèce, il résulte des explications des parties que, suite aux règlements partiels effectués par M. X..., qui ont entraîné des majorations, et l'imputation des sommes versées auprès de l'huissier de Justice sur les dettes les plus anciennes en priorité, M. X... reste redevable de la somme de 3 525,61 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2006. Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 1er mars 2007 à hauteur de la somme de 3 525,61 euros » ;
1. ALORS QUE lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées selon leurs revenus professionnels réels n'ont pas fourni la déclaration de ces revenus à la Caisse de mutualité sociale agricole un mois après la date fixée par celle-ci, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente ; que dans cette hypothèse, il appartient à la Caisse d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, celui-ci disposant d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation ; que passé ce délai, le montant des cotisations est calculé sur la base des revenus professionnels réels de l'année précédente ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les cotisations dues par Monsieur X... à la Caisse de mutualité sociale agricole étaient calculées selon ses revenus réels antérieurs ; que dès lors, en l'absence de déclaration des revenus professionnels réels pour l'année 2006, la Caisse devait mettre en demeure l'intéressé de faire connaître lesdits revenus et, à défaut de réponse dans le délai, calculer le montant des cotisations sur la base des revenus réels de l'année précédente ; qu'en affirmant néanmoins que faute pour Monsieur X... d'avoir fait connaître ses revenus professionnels réels pour l'année 2006, ses cotisations avaient pu être calculées en pourcentage de l'assiette forfaitaire, le Tribunal a violé l'article D. 731-20 du Code rural ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier avoir payé les sommes dues au titre des cotisations personnelles de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, Monsieur X... soutenait, documents à l'appui, avoir viré les aides allouées au titre de la PAC pour l'année 2006 sur le compte de Maître Y..., huissier de justice mandaté par la Caisse de mutualité sociale agricole, soit 1 860,40 euros le 16 octobre 2006 et 1 891 euros le 1er décembre 2006 ; que le Tribunal a relevé que Monsieur X... fournissait le décompte précis des sommes qu'il avait versées ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que Monsieur X... restait redevable de la somme de 3 525,61 euros envers la Caisse, sans s'expliquer sur l'imputation des deux virements effectués sur le compte de Maître Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21694
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21694


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21694
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