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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21598


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que, le 16 mai 2001, la salariée s'est coupée l'index droit avec une aiguille souillée qu

i dépassait du collecteur réservé à cet effet, que les analyses médicales initi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que, le 16 mai 2001, la salariée s'est coupée l'index droit avec une aiguille souillée qui dépassait du collecteur réservé à cet effet, que les analyses médicales initialement pratiquées sur la victime concernant la recherche des anticorps HIV 1 et HIV 2 mentionnaient un résultat négatif avec les deux réactifs et que les analyses ultérieures pratiquées le 2 août 2001 mettaient en évidence un résultat positif pour l'un des deux tests, la séroconversion étant confirmée par des analyses des 12 et 17 décembre 2001 ; Que de ces constatations et énonciations, constituant des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un lien de causalité était établie entre le fait accidentel et la lésion invoquée et que la présomption d'imputabilité d'accident du travail devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Mais attendu que l'arrêt retient que la société, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée, se devait d'assurer une bonne organisation de la collecte des aiguilles souillées, de leur acheminement et de leur manipulation lors du tri, ce qui n'a pas été le cas, celles-ci étant collectées dans une urne ne pouvant être considérée, soit dans sa conception, soit dans son utilisation avant réception pour le tri, comme hermétiquement fermée ainsi que l'établit l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'ainsi la faute inexcusable de ce dernier devait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dialabo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dialabo
AUX MOTIFS QUE « Madame X... a soulevé la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion du fait accidentel dont elle a été victime dans son travail 16 mai 2001 ; que, en vertu du contrat de travail liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime de l'accident du travail ;

Sur la matérialité de l'accident de travail que la SELARL DIALABO a déclaré le 17 mai 2001 à la CPAM de Vaucluse l'accident du travail dont a été victime le 16 mai 2001 son employée Madame X..., mentionnant : " lieu de l'accident : laboratoire du centre date : 16 / 05 / 2001 Heure : 13 h 30 circonstances détaillées de l'accident : coupure avec aiguille souillée siège des lésions : (aucune mention) nature des lésions : coupure accident constaté le : 16 / 0512001 Heure : 13 h 30 témoins : Z... Gisèle " que la déclaration de la victime était accompagnée d'un certificat médical initial de constatation des lésions établi le 16 mai 2001 et mentionnant " coupure avec biseau d'aiguille souillée " ; que l'attestation de Z... Gisèle, collègue de travail de la victime, mentionne : " le mercredi 16 mai 2001, je travaillais avec Evelyne X... au Secrétariat : nous accueillions les analyses de l'hôpital de Banon et des infirmières libérales qui se trouvaient dans des " boîtes d'infirmières " placées dans une glacière que nous rapportait Mireille C..., le chauffeur.

Vers 13 h, une fois l'accueil et les analyses terminés, nous allions vider les pubs non servis des boîtes pour en refaire d'autres.
A ce moment-là, ma collègue a crié, elle a sorti sa main et j'ai vu qu'elle s'était piquée au doigt. Nous avions alors vu qu'il y avait une aiguille qui sortait d'environ 1 cm d'une boîte à aiguilles usagées. Une technicienne de laboratoire, Inès, lui a désinfecté le doigt à l'eau de javel pure. Puis dès que M A... est arrivé, il a appliqué la procédure à suivre dans pareil cas. " qu'au vu des éléments susvisés, et aucune réserve de l'employeur n'étant jointe à sa déclaration, l'accident était pris en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation professionnelle ; que si l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel est quant à elle établie ;

- pouvoir être fermés temporairement-pouvoir être fermés définitivement avant leur enlèvement-posséder un repère horizontal indiquant la limite de remplissage que la responsabilité des producteurs de déchets d'activités de soins (secteur hospitalier, secteur libéral, ménages) est définie par la loi 75-623 du 15 juillet 1975, insérée à l'article L. 541 du code de l'Environnement qui énonce : ‘ Toute personne qui produit, détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs et, d'une façon générale, a porté atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination'; que la SELARL DIALABO était chargée sur un secteur déterminé de la collecte aux fins d'élimination des déchets d'activités de soins susvisés produits par les infirmières libérales et l'hôpital de Banon, le tri des DAS étant obligatoire et permettant d'isoler les déchets à risques infectieux des autres déchets ; qu'elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnel de santé, les risques encourus par sa salariée qui réceptionnait avec des prélèvements sanguins des aiguilles usagées souillées et destinées à la destruction ; Qu'elle se devait d'assurer la bonne organisation de leur collecte, de leur acheminement jusqu'au laboratoire puis de leur manipulation lors du tri afin d'éviter tout risque de contamination pour les employés les réceptionnant ; que tel n'a pas été le cas, les aiguilles usagées étant collectées dans une urne fournie par l'employeur ne pouvant être considérée, soit dans sa conception, soit dans son utilisation avant réception pour le tri, comme hermétiquement fermée ainsi qu'établi par l'accident, la victime ayant été piquée par une aiguille qui dépassait de l'urne collectrice ; que la SELARL DIALABO a manqué de vigilance dans les prescriptions données à son personnel quant aux conditions de transport, la victime n'ayant pas été mise en mesure de constater cet état de fait lors de la réception ; qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, telles que la mise en place d'un pré traitement par désinfection à fin de réduire la contamination et de modifier l'apparence des déchets coupants ou piquants triés par sa salariée ; Sur le lien de causalité que si les analyses médicales initialement pratiquées sur la victime par le Laboratoire Du Centre concernant la recherche des anticorps anti HIV 1 et 2 mentionnent " test négatif à ce jour avec les deux réactifs. ", les résultats des analyses ultérieures mettent chaque fois en évidence dès le 2 août 2001 un résultat positif sur l'un des deux tests pratiqués, avant que ne soit confirmée les 12 et 17 décembre 2001 la présence d'anticorps HIV 1) ; qu'il existait donc chez la victime, dès le 2 août 2001, un soupçon de contamination par le virus HIV, la contamination étant confirmée à la date du 12 décembre 2001 ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en retenant avérée la faute inexcusable de la société DIALABO sans avoir constaté que celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience de l'insuffisance du matériel qu'elle avait utilisé jusqu'au jour de l'accident de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21598
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21598


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21598
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