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17/12/2009 | FRANCE | N°08-19387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-19387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 30 juin 2008) rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.620) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Haute-Garonne a réintégré dans les cotisations dues par la société Synersud (la société), les réductions forfaitaires que cette société avait appliquées sur les avantages que constituaient les repas servis sur place à son personne

l au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'estiman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 30 juin 2008) rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.620) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Haute-Garonne a réintégré dans les cotisations dues par la société Synersud (la société), les réductions forfaitaires que cette société avait appliquées sur les avantages que constituaient les repas servis sur place à son personnel au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'estimant non justifié le redressement la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour bénéficier de la réduction de charges prévue à l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale, un employeur doit être tenu à l'obligation de nourriture des salariés ; que l'obligation de nourriture à laquelle il est ainsi fait référence est notamment celle qui était prévue par l'article D. 141-8 du code du travail et que l'employeur peut exécuter soit en nourrissant gratuitement les salariés, soit en leur versant une indemnité compensatrice ; que l'article 42 de la convention collective nationale du 18 mars 1988 applicable à la société lui impose l'obligation d'assurer le service d'un repas à ses salariés ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement litigieux, que l'employeur n'était pas astreint à une obligation de nourriture car la convention collective envisage plusieurs modalités de mise en oeuvre de son obligation de nourriture (tickets restaurant, prime ou fourniture d'un repas sur place à des conditions préférentielles), le tribunal a violé ensemble les articles L. 241-14 du code de la sécurité sociale, D. 141-8 du code du travail et 42 de la convention collective nationale du 18 mars 1988 ;

2°/ que pour bénéficier de la réduction de charges prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, un employeur doit être tenu à l'obligation de nourriture des salariés ; que l'obligation de nourriture à laquelle il est ainsi fait référence est notamment celle qui était prévue par l'article D. 141-8 du code du travail et que l'employeur peut exécuter soit en nourrissant gratuitement les salariés soit en leur versant une indemnité compensatrice ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui fournit gratuitement à ses salariés un repas sur place quand bien même il n'indemnise pas les salariés qui refusent de prendre ce repas ; que dans cette hypothèse n'apparaissaient en comptabilité que les repas effectivement servis aux salariés les ayant sollicités ; qu'en retenant, pour valider le redressement, que la société avait reconnu ne verser aucune indemnité à ceux de ses salariés qui ne prennent pas leur repas sur place, le tribunal a derechef violé les articles L. 241-14 du code de la sécurité sociale, D. 141-8 du code du travail et 42 de la convention collective nationale du 18 mars 1988 ;
Mais attendu que le jugement retient que, pour bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit être tenu d'une obligation de nourriture ; qu'il relève que durant la période litigieuse, la société n'était tenue d'une obligation de nourriture à l'égard de ses salariés ni par les dispositions réglementaires qu'elle invoque, ni par les contrats de travail, ni par l'article 42 de la convention collective, et que l'employeur ne versait aucune indemnité compensatrice aux salariés prenant leur repas à l'extérieur ;
Que de ces constatations et énonciations le tribunal a exactement déduit que l'employeur ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synersud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synersud, la condamne à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Synersud
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR débouté la SARL SYNERSUD de l'ensemble de ses demandes et validant le redressement litigieux, de l'AVOIR condamné à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 3.859 €, hors majorations et pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de la combinaison des articles L. 241-14 et D.241-12 du Code de la Sécurité Sociale et D. 149-7 du Code du travail que peuvent bénéficier de la réduction de cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de quarante-trois heures par semaine, dit SMIC hôtelier, que cette base minimale soit ou non appliquée ; que pour bénéficier de cette réduction, il convient nécessairement que l'employeur soit effectivement tenu d'une obligation de nourriture à l'égard de ses salariés et que cette obligation soit réellement exécutée ; que constatant que cette obligation n'était ni prévue ni exécutée, l'URSSAF de la Haute-Garonne a opéré un redressement des cotisations selon elle illégitimement réduites ; qu'il convient dès lors de rechercher si l'entreprise, durant la période redressée, était d'une part assujettie à l'obligation de nourriture du personnel et si d'autre part, une telle obligation a ou non été exécutée ; que selon l'article D 141-8 du Code du Travail, l'obligation de nourriture s'entend de la possibilité offerte au personnel de bénéficier d'un repas gratuit, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette obligation s'exécute par le service effectif d'un repas ou le versement d'une indemnité représentative ; qu'aucune disposition réglementaire applicable à la période en litige n'a édicté une telle obligation ; qu'ainsi cette obligation pour être établie, doit résulter soit d'une clause du contrat de travail soit de dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que les contrats de travail des salariés aient prévu cette obligation ; que l'examen de la convention collective et notamment de son article 42 révèle que l'employeur a le libre choix entre plusieurs possibilités pour assurer le service d'un repas à ses salariés, telles que la pratique des tickets restaurant, l'attribution d'une prime ou la fourniture d'un repas sur place à des conditions préférentielles ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent être considérées comme comportant une véritable obligation de nourriture à titre gratuit ; que du fait de l'absence de tout caractère impératif de la fourniture gratuite d'un repas ou à défaut du versement d'une indemnité compensatrice, il ne peut être valablement soutenu que l'employeur serait astreint à une obligation de nourriture, laquelle de son aveu même n'est pas exécutée dans la mesure où il ne verse aucune indemnité à ceux de ses salariés qui ne prennent pas leur repas sur place ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la fourniture d'un soda ou d'un hamburger serait de nature à satisfaire à une telle obligation, il y a lieu de considérer que l'employeur ne peut sans être contredit soutenir être astreint à une obligation de nourriture gratuite envers l'ensemble de son personnel et que c'est donc à tort qu'il conteste le redressement opéré ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 € ;
1) ALORS QUE pour bénéficier de la réduction de charges prévue à l'article L. 241-14 du Code de la sécurité sociale, un employeur doit être tenu à l'obligation de nourriture des salariés ; que l'obligation de nourriture à laquelle il est ainsi fait référence est notamment celle qui était prévue par l'article D141-8 du Code du travail et que l'employeur peut exécuter soit en nourrissant gratuitement les salariés soit en leur versant une indemnité compensatrice ; que l'article 42 de la convention collective nationale du 18 mars 1988 applicable à la société exposante lui impose l'obligation d'assurer le service d'un repas à ses salariés ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement litigieux, que l'employeur n'était pas astreint à une obligation de nourriture car la convention collective envisage plusieurs modalités de mise en oeuvre de son obligation de nourriture (tickets restaurant, prime ou fourniture d'un repas sur place à des conditions préférentielles), le Tribunal a violé ensemble les articles L.241-14 du Code de la sécurité sociale, D.141-8 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale du 18 mars 1988 ;
2) ALORS QUE pour bénéficier de la réduction de charges prévue à l'article L.241-14 du Code de la sécurité sociale, un employeur doit être tenu à l'obligation de nourriture des salariés ; que l'obligation de nourriture à laquelle il est ainsi fait référence est notamment celle qui était prévue par l'article D141-8 du Code du travail et que l'employeur peut exécuter soit en nourrissant gratuitement les salariés soit en leur versant une indemnité compensatrice ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui fournit gratuitement à ses salariés un repas sur place quand bien même il n'indemnise pas les salariés qui refusent de prendre ce repas ; que dans cette hypothèse, n'apparaissaient en comptabilité que les repas effectivement servis aux salariés les ayant sollicité ; qu'en retenant, pour valider le redressement, que l'exposante avait reconnu ne verser aucune indemnité à ceux de ses salariés qui ne prennent pas leur repas sur place, le Tribunal a derechef les articles L.241-14 du Code de la sécurité sociale, D.141-8 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale du 18 mars 1988.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 30 juin 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-19387

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-19387
Numéro NOR : JURITEXT000021512696 ?
Numéro d'affaire : 08-19387
Numéro de décision : 20901921
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-12-17;08.19387 ?
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