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17/12/2009 | FRANCE | N°08-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-14161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ayant assigné M. et Mme Y... en libération de l'assiette d'un droit de passage qu'ils revendiquaient sur le fonds dont ceux-ci étaient propriétaires, ont été déboutés de leurs demandes par un jugement du 9 septembre 2006, dont ils ont interjeté appel à l'encontre de M. et Mme Y..., avant d'appeler en cause Mme Z... à laquelle M. et Mme Y... ava

ient vendu le bien par acte du 29 juin 2005 ;
Attendu que l'arrêt déclar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ayant assigné M. et Mme Y... en libération de l'assiette d'un droit de passage qu'ils revendiquaient sur le fonds dont ceux-ci étaient propriétaires, ont été déboutés de leurs demandes par un jugement du 9 septembre 2006, dont ils ont interjeté appel à l'encontre de M. et Mme Y..., avant d'appeler en cause Mme Z... à laquelle M. et Mme Y... avaient vendu le bien par acte du 29 juin 2005 ;
Attendu que l'arrêt déclare recevable l'appel en intervention forcée dirigé contre Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une évolution du litige impliquait la mise en cause de cette personne, qui n'était ni partie ni représentée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel en cause de Madame Z... recevable,
AUX MOTIFS QUE " les époux Y... ont acquis le 14 juin 2002 les parcelles situées au même lieu, cadastrées sous les numéros 177 et 178 ;
qu'ils les ont revendues à Madame France Z... selon acte reçu par la SCP AUBRY-MARAIS, PEREZ, BOSSU, notaires à Moutiers, en date du 29 juin 2005, soit au cours de la procédure de première instance ;
que les époux Y... n'ont pas dénoncé cette vente aux époux X... ; qu'ils ne peuvent faire grief aux époux X... d'avoir dirigé leur appel contre eux et ce d'autant plus que le litige porte aussi sur une demande indemnitaire à leur encontre ;
que l'appel en cause de Madame Z..., nouvelle propriétaire de la parcelle 178 objet du litige est parfaitement recevable, y compris pour la première fois en cause d'appel, puisqu'elle n'est pas une partie nouvelle au sens du code de procédure civile dans la mesure où s'agissant d'une action réelle, la décision judiciaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier des intimés, lui sera opposable, ce qui est parfaitement rappelé en page 11 de l'acte de vente du 29 juin 2005 ; "
ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement légal de sa décision ; que, saisie à la fois d'un appel principal et d'un appel en cause forcé dirigés contre Madame Z... qui en contestait la recevabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 547 et 555 du Code de procédure civile en déclarant recevable l'appel en cause de Madame Z... sans préciser si c'était l'appel principal dirigé contre Madame Z... qui était recevable, ou sa mise en cause forcée ;
QUE seules les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour ; que la Cour d'appel, qui relève que Madame Z... " n'est pas une partie nouvelle au sens du code de procédure civile ", a violé l'article 555 du Code de procédure civile si elle a entendu déclarer recevable la mise en cause forcée de Madame Z... ;
QUE, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que l'ayant cause à titre particulier, qui n'est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis après la cession de celui-ci, est un tiers à la procédure dès lors qu'étant devenu propriétaire du bien après l'assignation, il n'est pas intervenu et n'a pas été attrait à l'instance avant le prononcé du jugement ; qu'ayant relevé que Madame Z... a acquis le bien des époux Y... " au cours de la procédure de première instance ", ce dont il résulte qu'elle n'était pas partie à cette procédure, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 547 du Code civil si, en énonçant que Madame Z... " n'est pas une partie nouvelle au sens du code de procédure civile ", elle a entendu déclarer recevable l'appel formé par les époux X... contre Madame Z... ;
ET QUE les tiers ne pouvant être appelés devant la cour que si une évolution du litige implique leur mise en cause, est irrecevable l'appel en cause d'un tiers par des parties qui disposaient devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de l'appeler en la cause ; que les époux Y... ayant versé aux débats de première instance l'acte par lequel ils ont vendu leur bien à Madame Z..., vente dont le jugement fait état, les époux X... étaient irrecevables à appeler Madame Z... pour la première fois en cause d'appel ; que si la Cour d'appel a entendu décider le contraire, elle a violé l'article 555 du Code de procédure civile ;
ET SUBSIDIAIREMENT QUE, si la Cour d'appel a entendu déclarer recevable la mise en cause en appel de Madame Z..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code de procédure civile en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette mise en cause était justifiée par une évolution du litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'acte de partage du 30 juin 1918, M. et Mme Maurice X... sont propriétaires indivis avec M. et Mme Nicolas Y..., puis avec Mme France Z..., des réserves faites autour du bâtiment, et d'avoir ordonné en conséquence à Mme France Z... de laisser le portillon libre en enlevant tout obstacle ou ouvrage empêchant son ouverture dans un délais de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard,
AUX MOTIFS QUE
" pour pouvoir passer sur la parcelle 178, les époux X... ne peuvent se prévaloir d'une servitude légale pour état d'enclave puisqu'ils admettent que du fait de l'acquisition en 1980 des parcelles 176 et 1019, ils ont accès au chemin rural par une porte cochère ;
que leur droit éventuel est à rechercher dans l'acte de partage du 30 juin 1918 ;
qu'il n'est pas contesté que les propriétés Y...-Z... d'une part, X... d'autre part, sont issues du même fonds, les premiers tenant leurs droits de Mathilde C... veuve D... par l'intermédiaire de Mme E..., et les seconds des descendants des héritiers de Michel C... ;
que les consorts C... tenaient quand à eux leurs droits du partage de la succession de leurs parents selon acte notarié du 30 juin 1918, lequel est donc bien opposable aux parties à la présente instance.
qu'après avoir procédé à l'établissement de trois lots, les copartageants ont stipulé en page 14 les charges et conditions du partage ;
qu'une première partie institue des " réserves autour des bâtiments " prévoyant de manière précise la largeur des passage et chemin, en prolongement des façades Ouest, Nord et Est ;
qu'il est indiqué, en fin de paragraphe, en page 15, que " la contenance totale de toutes ces réserves est de un are dix sept centiares à répartir entre les copartageants par tiers chacun " ;
que la propriété des réserves faites autour du bâtiment partagé n'a donc pas été incluse dans les lots, mais ramenée à une contenance unique de 1 are dix sept centiares ;
que la fin de la phrase " à répartir entre les copartageants par tiers chacun " ne peut s'entendre d'un partage de la propriété puisque, outre le fait que chaque tiers n'est pas délimité, s'il y avait partage, l'ensemble du paragraphe n'aurait plus aucun sens ;
que le rapprochement avec le deuxième paragraphe relatif au maintien de l'indivision sur une citerne permet d'affirmer que les parties ont maintenu en indivision entre elles les chemins et passages ; qu'il est en effet indiqué dans ce deuxième paragraphe que les copartageants sont propriétaires de la moitié de la citerne en indivision entre eux " dans les mêmes proportions que ci-dessus " ;
que les époux X... sont donc propriétaires indivis, comme les époux Y... des réserves faites autour des bâtiments ;
que s'agissant d'un droit de propriété et non d'une servitude, la discussion sur le non-usage n'a pas lieu d'être ;
que le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;
que Madame France Z... devra en conséquence laisser le portillon libre en enlevant tout obstacle ou ouvrage empêchant son ouverture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; "
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que les époux X... sont propriétaires indivis avec les époux Y..., puis avec Mme France Z..., des réserves faites autour du bâtiment tandis que les époux X... revendiquaient l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle B 178 des époux Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14161
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-14161


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14161
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