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17/12/2009 | FRANCE | N°08-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-10589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de la Caisse nationale d'allocations familiales-pêche maritime (CNAFPM) :
Attendu que la CNAFPM, dont les biens et obligations avaient été transférés à la caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) par l'article 43 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, n'avait plus d'existence légale à la date du recours en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé en son nom est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la CMAF :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de la Caisse nationale d'allocations familiales-pêche maritime (CNAFPM) :
Attendu que la CNAFPM, dont les biens et obligations avaient été transférés à la caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) par l'article 43 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, n'avait plus d'existence légale à la date du recours en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé en son nom est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la CMAF :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 25 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que la CMAF a saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme correspondant aux cotisations d'allocations familiales de l'année 1999 et aux majorations de retard afférentes ;
Attendu que cette caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande par des motifs tirés de l'absence de justification de la créance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'assuré social de prouver que la créance légale de cotisations sociales réclamée par un organisme social sur la base des déclarations de revenus qu'il lui a faites, est inexistante ou moindre que celle qui lui est réclamée ; qu'en imposant à l'organisme social de démontrer l'existence et l'importance de sa créance de cotisations sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, alinéa 1er, du code civil et L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'organisme social a pour seule obligation d'adresser au cotisant une mise en demeure préalablement à toute action ou poursuite contentieuse ; que cette mise en demeure permet suffisamment à l'assuré ou au juge saisi du litige de contrôler la nature, la cause et l'étendue de l'obligation légale qui pèse sur l'assuré ; qu'en exigeant de l'organisme social de produire outre la mise en demeure, l'avis d'échéance qui est par hypothèse entre les mains de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal énonce à bon droit que les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 1er, du code civil étant applicables à une action en paiement introduite par un organisme de sécurité sociale, la charge de la preuve du principe et de l'étendue de la créance contestée incombe à la CMAF ;
Et attendu que le jugement retient que la caisse ne produit pas l'avis d'échéance invoqué à l'appui de sa demande et ne justifie pas des éléments, tels que la catégorie de classement du marin ou de sa durée d'embarquement, dont dépend le calcul des cotisations, ne permettant pas ainsi au tribunal d'apprécier l'étendue de sa créance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal a pu débouter la CMAF de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la Caisse nationale d'allocations familiales-pêche maritime ;
REJETTE le pourvoi de la CMAF ;
Condamne la caisse maritime d'allocations familiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse maritime d'allocations familiales et la Caisse nationale d'allocations familiales-pêche maritime.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la CMAF de sa demande en paiement des sommes correspondant aux cotisations et majorations de retard dues par le défendeur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 du Nouveau Code de Procédure Civile, « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; qu'en application de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article 1315 al. 1er du Code Civil expose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il revient donc à la CMAF la charge de la preuve du principe et de l'étendue de sa créance, dès lors que celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, et nonobstant une sommation de communiquer, les modalités de calcul des cotisations réclamées, au regard de la catégorie du marin, de son salaire forfaitaire et du temps d'embarquement pris en compte, la CMAF se borne à expliquer de manière générale les modalités de calcul des cotisations applicables aux marins pêcheurs dans leur ensemble ; qu'elle précise elle-même à cet égard :- que le propriétaire du navire, est responsable du versement des cotisations dues pour chaque marin embarqué sur son navire ;- que les cotisants sont soumis à un système de cotisations imposées, dans le sens où l'assiette des cotisations est le salaire forfaitaire journalier de la catégorie dans laquelle se trouve classé le marin en raison de sa qualification et des fonctions qu'il occupe à bord, au prorata du temps de navigation tel qu'inscrit sur le Rôle d'équipage, les taux de cotisation appliqués étant ceux du droit commun (allocations familiales : 5,40 %, CSG -CRDS: 8 %) ;qu'elle rappelle avoir adressé à chaque propriétaire de navire, un avis d'échéance trimestriel faisant apparaître la nature et le détail des cotisations dues pour chaque marin embarqué, les informations nécessaires à l'appel des cotisations (durée d'embarquement, catégorie de marins embarqués) étant par ailleurs fournies par les affaires maritimes ; que cependant, la Caisse à qui revient la charge de la preuve de la réalité et de l'étendue de sa créance, ne produit pas l'avis d'échéance invoqué, ne justifie pas de la catégorie dans laquelle se trouve le défendeur, ni de sa durée d'embarquement et ne met pas le défendeur, ni le tribunal en mesure d'apprécier l'étendue de la créance réclamée ; qu'il convient dès lors de constater que le montant de la créance n'est pas justifié et de débouter la CMAF de sa demande ;
1) ALORS QU'il incombe à l'assuré social de prouver que la créance légale de cotisations sociales réclamée par un organisme social sur la base des déclarations de revenus qu'il lui a faites, est inexistante ou moindre que celle qui lui est réclamée ; qu'en imposant à l'organisme social de démontrer l'existence et l'importance de sa créance de cotisations sociales, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 § 1er du Code civil et L 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'organisme social a pour seule obligation d'adresser au cotisant une mise en demeure préalablement à toute action ou poursuite contentieuse ; que cette mise en demeure permet suffisamment à l'assuré ou au juge saisi du litige de contrôler la nature, la cause et l'étendue de l'obligation légale qui pèse sur l'assuré ; qu'en exigeant de l'organisme social de produire outre la mise en demeure, l'avis d'échéance qui est par hypothèse entre les mains de l'assuré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10589
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-10589


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10589
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