La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°08-44111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Nemery et Calmejane , a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juillet 2004 ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes ;

Sur les premier

et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Nemery et Calmejane , a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juillet 2004 ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de 76 163,75 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une somme évaluée, conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8131,36 euros, à 76163,75 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14 précité fixe le mode de calcul de l'indemnité spéciale de rupture en précisant qu'il s'applique à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois nette des frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 76 163,75 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Nemery et Calmejane.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société NEMERY et CALMEJANE à payer à M. X... différentes sommes à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents, indemnités de préavis, indemnité spéciale de rupture et dommages intérêts pour licenciement illégitime ;

Aux motifs que «il est de règle lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte entraîne la cessation du contrat de travail et produit, soit, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que par ailleurs une modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié par l'employeur constitue un fait suffisamment grave pour justifier que le salarié ne puisse poursuivre le contrat de travail du fait de l'employeur et le fonde de prendre acte de la rupture à ses torts ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. X... a notifié à la société NEMERY et CALMEJANE, le 29 juillet 2004, qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers griefs qu'il imputait à l'employeur et notamment la modification unilatérale par celui-ci du taux de ses commissions ; qu'il importe donc, pour qualifier la rupture, de déterminer si le grief est établi ; qu'à cet égard il était prévu dans le contrat de travail de M. X... qu'il percevrait une commission de 12 % sur le montant hors taxes des factures provenant de commandes directes ou indirectes et de 6 % dans le cas de visites de grossistes ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société a réduit le taux des commissions payées à M. X.... La société ne le conteste d'ailleurs pas mais soutient que le salarié a accepté cette réduction qui lui serait dès lors opposable ; que cependant la société ne justifie aucunement d'une telle acceptation dont il est inutile de rappeler qu'elle doit être expresse et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié contre une modification qui lui a été appliquée unilatéralement par l'employeur ; qu'en premier lieu il est produit aux débats un projet d'avenant transmis à M. X... et qui portait réduction du taux de ses commissions, mais il est constant que cet avenant n'a jamais été signé par le salarié, lequel verse au dossier le double d'un courrier de refus adressé à la société que celle-ci conteste avoir reçu, mais peu importe dès lors qu'il est acquis que l'avenant est dépourvu de valeur contractuelle faute d'avoir été signé par M. X... ; qu'en second lieu aucune des pièces produites par la société pour justifier de l'acceptation par le salarié après coup de cet avenant ne permet d'induire une quelconque acceptation (a fortiori expresse) de la modification intervenue par M. X... ; qu'il suit de là que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X... en réduisant de manière sensible le taux des commissions qui lui étaient dues ; qu'une telle modification unilatérale, portant sur le mode de calcul de la rémunération du salarié, constituait par là même un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur la somme allouée à M. X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui constitue une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de son emploi ; sur le rappel des commissions : qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. X... était fondé à prétendre à un taux de commissions tel que déterminé par les dispositions de son contrat de travail ; qu'en considération de ces dispositions, des pièces justificatives versées au dossier, et du décompte produit qui est conforme à la base de calcul contractuelle et aux pièces, la société reste lui devoir la somme de 185.002,82 €, outre celle de 18500,28 € au titre des congés payés afférents, comme l'a retenu le Conseil de prud'hommes, étant observé que pour contester ce décompte la société se borne à indiquer qu'il n'est pas fiable sans indiquer en quoi il ne le serait pas et en produisant elle-même un décompte non argumenté fondé sur un taux de commissions réduit inopposable au salarié ; qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement attaqué également de ce chef en précisant qu'il y a lieu de prendre en compte la date de la saisine de la juridiction prud'homale pour apprécier la période de rappel à laquelle peut prétendre M. X... au regard de la prescription quinquenn inférieur ale ;

Alors que si la rémunération peut trouver son origine dans le contrat elle peut également être issue de pratiques que les parties appliquent d'un commun accord ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il n'avait pas unilatéralement réduit les taux des commissions fixés au contrat mais pour certaines commandes simplement appliqué le « tarif dégressif » auquel les VRP pouvaient avoir recours et à l'élaboration duquel ils participaient en faisant inclure des articles vendus avec remise mais sur lesquels le taux de commissionnement baissait de 12 % à 9 % ou à 6 % selon le nombre de pièces vendues, système qui leur permettait par les quantités commandées d'accroître leur chiffre d'affaires et leur rémunération en dépit des taux inférieurs des commissions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NEMERY et CALMEJANE à payer à M. X... une somme de 76.163,75 € à titre d'indemnité spéciale de rupture

Aux motifs que «il ressort des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de paie de M. X..., que celui-ci percevait une rémunération mensuelle brute de 9131,36 € en ce compris le rappel de commissions rapporté au mois ; qu'en considération de ces éléments, le salarié a droit à une indemnité de préavis égale à 24 394,08 € outre la somme de 2439,41 € au titre des congés payés afférents et à une indemnité spéciale de rupture, calculée conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, d'un montant de 76163,75 € ; qu'aussi y a-t-il lieu de réformer le jugement attaqué de ces chefs et de condamner la société NEMERY et CALMEJANE à payer ces sommes à M. X... à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de rupture» ;

Alors, d'une part, que selon l'article 14 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois «déduction faite des frais professionnels» ; que sur la base de la rémunération brute mensuelle de 8131,36 € retenue par la Cour, le salaire net déduction faite des frais professionnels correspondant à 30 % devait être fixé à 5692 € et l'indemnité spéciale à 52.935,60 € ; que dès lors en allouant à M. X... une somme de 76163,75 € calculée sur la base du salaire brut comprenant les frais professionnels, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, que l'article 14 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 dispose que l'indemnité spéciale de rupture ne peut dépasser 10 mois de salaire et qu'elle est calculée «déduction faite des frais professionnels» ; que dès lors en allouant à M. X..., dont le salaire déduction faite des frais professionnels correspondant à 30 % était de 5692 €, une indemnité spéciale de rupture de 76.163,75 € supérieure à 10 mois de salaire net, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société NEMERY et CALMEJANE de sa demande dirigée contre M. X... à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté au cours du contrat et concurrence déloyale

Aux motifs que « sous couvert de concurrence déloyale la société NEMERY et CALMEJANE prétend confusément que M. X... aurait manqué à son obligation de loyauté envers elle pendant le temps de l'exécution du contrat de travail en travaillant pour le compte d'une société concurrente et/ou l'aurait concurrencé déloyalement après le terme du contrat de travail en entrant au service d'une société concurrente ; que cependant en l'état elle ne justifie pas de ses allégations par les pièces produites aux débats ; qu'en ce qui concerne la concurrence déloyale, il n'est aucunement démontré qu'après le contrat de travail M. X... qui n'était pas lié par une clause de nonconcurrence et était par conséquent libre de tout engagement, se soit livré à des actes de nature à caractériser une concurrence déloyale envers la société NEMERY et CALMEJANE, le seul fait d'entrer au service d'une société concurrente ne suffisant pas à constituer une concurrence déloyale ; qu'en ce qui concerne le manquement à l'obligation de loyauté, il n'est pas davantage établi par les pièces versées au dossier : les comptes rendus d'entretiens téléphoniques produits aux débats n'ont aucune force probante ; les attestations émanant toutes de la même personne sont insuffisamment précises, notamment en ce qu'elles n'indiquent pas la période des constatations qu'elles relatent ; enfin, la lettre entre conseils de la société NEMERY et CALMEJANE, outre qu'une partie ne peut pas se constituer une preuve à elle-même, est elle-même insuffisamment probante en ce qu'elle n'est pas explicite, vise des pièces qui ne sont pas produites et qui étaient du reste placées sous séquestre par décision de justice en sorte qu'elles n'auraient même pas dû être évoquées dans la présente instance ; qu'il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de la société NEMERY et CALMEJANE comme non fondée» ;

Alors qu'en s'abstenant de rechercher si la baisse du chiffre d'affaires de 23 % en avril 2004 quand ses collègues maintenaient leurs résultats, conjuguée à son refus depuis plusieurs mois de participer aux salons et portes ouvertes et aux relations nouées avec la société ANDRIMEX, ultérieurement condamnée pour concurrence dans laquelle il était entré après sa prise d'acte de la rupture, ne constituaient pas un ensemble d'éléments établissant le comportement déloyal du VRP, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 121-1, devenu L 1221-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44111
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44111


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award