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15/12/2009 | FRANCE | N°09-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 09-11644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Xerox, excipant de pratiques commerciales anormales et contraires aux principes gouvernant son réseau, a prononcé unilatéralement et avec effet immédiat la résiliation du contrat de concession qu'elle avait conclu avec la société Georges vie bureautique (la société GVB) laquelle agissait en qualité d'acheteur revendeur pour la distribution non exclusive de produits Xerox listés au contrat ; qu'invoquant le caractère abusif de cette rupture la société GV

B a poursuivi la société Xerox en paiement de dommages-intérêts et de fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Xerox, excipant de pratiques commerciales anormales et contraires aux principes gouvernant son réseau, a prononcé unilatéralement et avec effet immédiat la résiliation du contrat de concession qu'elle avait conclu avec la société Georges vie bureautique (la société GVB) laquelle agissait en qualité d'acheteur revendeur pour la distribution non exclusive de produits Xerox listés au contrat ; qu'invoquant le caractère abusif de cette rupture la société GVB a poursuivi la société Xerox en paiement de dommages-intérêts et de factures demeurées impayées ; que la société Xerox a, reconventionnellement, demandé l'annulation des factures litigieuses et l'indemnisation de son propre préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Xerox à payer à la société GVB la somme de 346 510,38 euros au titre de quatre factures impayées en date du 15 avril 2005, l'arrêt retient que la société Xerox ne justifie pas, par les pièces produites, d'une éventuelle irrégularité commise par la société GVB au regard des obligations imposées par le contrat de concession et qu'à l'inverse celle-ci verse aux débats l'ensemble des documents nécessaires attestant de la réalité des ventes contestées et, par la suite, du bien-fondé des facturations émises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Xerox qui soutenait que la société GVB avait elle-même, à la suite de la plainte de l'établissement l'Imprévu, écrit à ce client que son contrat était annulé et que, partant, la société GVB demandait le paiement d'une facture relative à un contrat de location non signé et annulé par elle même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que la société Xerox soutient que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de la totalité de l'arrêt en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la motivation ainsi que le chef de l'arrêt relatif à la rupture abusive n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du chef de la décision cassée et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant la société Xerox à payer à la société GVB la somme de 346 510,38 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GVB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Xerox la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Xerox
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société XEROX à payer à la Société GEORGES VIE BUREAUTIQUE (GVB) la somme 346.510,38 euros, au titre de quatre factures impayées en date du 15 avril 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE si la Société XEROX soutient que la rupture du contrat dont s'agit est « totalement justifiée » et « résulte de manoeuvres de GVB qui a détourné le processus de location de matériels XEROX dans le but d'obtenir le paiement de machines dont les clients finaux n'ont en réalité jamais voulu », il convient de relever que la Société XEROX ne démontre pas quel serait « le processus de location » de son matériel qui répondrait seul aux exigences de loyauté commerciale dont elle se prévaut ; que, pour sa part, la Société GVB expose, dans ses écritures, son mode d'exercice caractérisé par l'obtention préalable d'un accord de financement auprès d'un établissement financier avant de procéder à l'achat du produit considéré auprès du grossiste et à sa livraison au client, lequel paiera les loyers correspondants à l'établissement pendant la durée contractuelle prévue ; que, sauf à méconnaître la qualité de commerçant indépendant de la Société GVB, la Société XEROX ne saurait lui imputer à faute le choix d'une pratique qui lui est propre alors que le client obtient, en tout état de cause, la contrepartie contractuelle de son engagement ; qu'à ce sujet, si la Société XEROX produit, à l'appui de ses dires, différentes attestations émanant de clients de la Société GVB et qui affirment avoir obtenu le copieur à titre gratuit pendant 1 mois à titre d'essai et être surpris d'avoir reçu, par la suite, des demandes en paiement de loyers alors qu'ils n'avaient nullement intention d'acheter ledit matériel, la Société GVB démontre avoir, à chaque fois, fait conclure un avenant au contrat de location stipulant, de façon claire et précise, que « le partenariat démarrera si et seulement si au moins 1.000 copies couleurs auront été effectuées 30 jours après l'installation » ; que, dans ces conditions, la Société XEROX ne justifie pas, au delà de ses affirmations que rien ne corrobore utilement, de l'existence d'un prétendu « processus de vente » détourné ni de la « falsification » de contrats de location financière … ; que sur la demande en paiement d'un solde de factures d'un montant de 346.510,38 € : si la Société XEROX invoque, pour refuser le règlement desdites factures, leur « absence de cause » et invoque, à nouveau, la méconnaissance du processus convenu pour procéder à la vente du matériel facturé, il résulte de ce qui précède que l'appelante ne justifie pas, par les pièces produites, d'une éventuelle irrégularité commise par la Société GVB au regard des obligations imposées par le contrat de concession ; qu'en revanche, la société intimée verse aux débats l'ensemble des documents nécessaires attestant de la réalité des ventes contestées et, par la suite, du bien-fondé des facturations émises ; qu'il échet, en conséquence, de condamner la Société XEROX au paiement de la somme sollicitée susvisée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;
1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser des pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; que la Société XEROX soutenait n'avoir jamais émis de bons de commande à l'intention de la Société GVB, en vue de l'acquisition de matériel, et que les sociétés de financement de groupe n'avaient jamais accepté de financer la location de ces matériels ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner la Société XEROX à payer à la Société GVB le montant des quatre factures qu'elle avait émises, à affirmer que la Société GVB versait « aux débats l'ensemble des documents nécessaires attestant de la réalité des ventes contestées et, par la suite, du bien fondé des facturations émises », sans identifier lesdits documents, ni même indiquer leur nature et, a fortiori, les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Société XEROX soutenait que, s'agissant de la facture de 39.468 euros, émise au titre d'un matériel qui aurait dû être livré à l'établissement L'IMPREVU, la Société GVB avait elle-même indiqué à cette dernière qu'elle annulait le contrat ; que la Société XEROX en déduisait que la Société GVB ne pouvait prétendre lui facturer ce matériel ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la Société GVB versait aux débats l'ensemble des documents attestant de la réalité des ventes contestées, sans répondre aux conclusions de la Société XEROX tirée de l'annulation du contrat par la Société GVB elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation pour faute grave, par la Société XEROX, du contrat de concession qu'elle avait conclu avec la Société GEORGES VIE BUREAUTIQUE (GVB) était brutale et abusive et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer cette dernière la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, puis d'avoir débouté la Société XEROX de sa demande tendant à voir condamner la Société GEORGES VIE BUREAUTIQUE à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les prétentions formées par la Société GVB sur la résiliation du contrat de concession et son indemnisation, si la Société XEROX soutient que la rupture du contrat dont s'agit est « totalement justifiée » et « résulte de manoeuvres de GVB qui a détourné le processus de location de matériels XEROX dans le but d'obtenir le paiement de machines dont les clients finaux n'ont en réalité jamais voulu », il convient de relever que la Société XEROX ne démontre pas quel serait « le processus de location » de son matériel qui répondrait seul aux exigences de loyauté commerciale dont elle se prévaut ; que, pour sa part, la Société GVB expose, dans ses écritures, son mode d'exercice caractérisé par l'obtention préalable d'un accord de financement auprès d'un établissement financier avant de procéder à l'achat du produit considéré auprès du grossiste et à sa livraison au client, lequel paiera les loyers correspondants à l'établissement pendant la durée contractuelle prévue ; que, sauf à méconnaître la qualité de commerçant indépendant de la Société GVB, la Société XEROX ne saurait lui imputer à faute le choix d'une pratique qui lui est propre alors que le client obtient, en tout état de cause, la contrepartie contractuelle de son engagement ; qu'à ce sujet, si la Société XEROX produit, à l'appui de ses dires, différentes attestations émanant de clients de la Société GVB et qui affirment avoir obtenu le copieur à titre gratuit pendant 1 mois à titre d'essai et être surpris d'avoir reçu, par la suite, des demandes en paiement de loyers alors qu'ils n'avaient nullement intention d'acheter ledit matériel, la Société GVB démontre avoir, à chaque fois, fait conclure un avenant au contrat de location stipulant, de façon claire et précise, que « le partenariat démarrera si et seulement si au moins 1.000 copies couleurs auront été effectuées 30 jours après l'installation » ; que, dans ces conditions, la Société XEROX ne justifie pas, au delà de ses affirmations que rien ne corrobore utilement, de l'existence d'un prétendu « processus de vente » détourné, ni de la « falsification » de contrats de location financière ; que, surtout, elle ne saurait fonder la résiliation du contrat la liant à l'intimée sur des éventuels manquements ou erreurs extérieurs au champ contractuel et indépendants de toute inexécution conventionnelle ; qu'en particulier, l'appelante ne peut exciper vis à vis de la Société GVB de fautes que celle-ci aurait commises dans le cadre des relations avec les tiers au contrat, objet du présent litige ; que, dès lors, la résiliation anticipée du contrat de concession susmentionnée ne peut qu'être déclarée fautive en l'absence de toute inexécution contractuelle démontrée imputable à l'intimée et susceptible d'obliger à une rupture immédiate entre les parties ; qu'eu égard tant à la durée initialement prévue de l'engagement litigieux qu'à la diminution de chiffre d'affaires enregistrée par l'intimée à la suite de la rupture intervenue et à la marge bénéficiaire brute inhérente au secteur d'activité considérée la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par la Société GVB au titre des dépenses faites et du gain manqué à la somme de 80.000 € ; que la Société XEROX sera, dès lors, condamnée au paiement de celle-ci, outre les intérêts au taux légal y afférents à compter de la date de l'assignation ; que sur la demande en paiement d'un solde de factures d'un montant de 346.510,38 € : si la Société XEROX invoque pour refuser le règlement desdites factures, leur « absence de cause » et invoque, à nouveau, la méconnaissance du processus convenu pour procéder à la vente du matériel facturé, il résulte de ce qui précède que l'appelante ne justifie pas, par les pièces produites, d'une éventuelle irrégularité commise par la Société GVB au regard des obligations imposées par le contrat de concession ; qu'en revanche, la société intimée verse aux débats l'ensemble des documents nécessaires attestant de la réalité des ventes contestées et, par la suite, du bien-fondé des facturations émises ; qu'il échet, en conséquence, de condamner la Société XEROX au paiement de la somme sollicitée susvisée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ; que sur les demandes en paiement des sommes de 108.545,50 € et 30.000 € au titre du préjudice financier et d'atteinte à sa réputation : les prétentions présentées par la Société XEROX et tendant à l'indemnisation de son « préjudice financier », ainsi que de « l'atteinte à sa réputation commerciale », ne peuvent cependant qu'être rejetées dès lors qu'elles sont fondées sur de prétendues « manoeuvres » de la part de l'intimée, lesquelles ne sont aucunement démontrées, ou sur la résiliation du contrat liant les parties et dont il a été ci-dessus démontré le caractère fautif ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'établir un quelconque préjudice commercial causé à la Société XEROX par la Société GVB ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réduire à 80.000 € le montant de l'indemnité allouée à la Société GVB au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat la liant à la Société XEROX, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la Société XEROX à payer quatre factures à la Société GVB, motif pris de ce que ces quatre factures n'avaient pas été émises sans fondement, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société XEROX à payer des dommages-intérêts à la Société GVB au titre de la rupture du contrat de concession et ayant débouté la Société XEROX de ses demandes de dommages-intérêts, dès lors que la rupture était justifiée par les manoeuvres auxquelles la Société GVB se livrait afin de se faire payer des sommes indues, cette cassation par voie de conséquence devant intervenir en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11644
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°09-11644


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11644
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