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15/12/2009 | FRANCE | N°08-21118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-21118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2008), que, par acte du 29 août 1998, la société California (la société), dirigée par M. X..., qui disposait d'un compte-titres dans les livres de la Banque populaire du Sud (la banque), a ouvert auprès de cette dernière un compte courant avec une autorisation de découvert, renouvelable annuellement au regard des éléments du bilan ; que M. X... a nanti des actions Société générale lui appartenant en garantie d'un prêt consenti par la banque à la s

ociété ; qu'il a transféré huit cents de ces actions sur son compte-titres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2008), que, par acte du 29 août 1998, la société California (la société), dirigée par M. X..., qui disposait d'un compte-titres dans les livres de la Banque populaire du Sud (la banque), a ouvert auprès de cette dernière un compte courant avec une autorisation de découvert, renouvelable annuellement au regard des éléments du bilan ; que M. X... a nanti des actions Société générale lui appartenant en garantie d'un prêt consenti par la banque à la société ; qu'il a transféré huit cents de ces actions sur son compte-titres ; qu'il a, le 26 février 2000, passé un ordre de vente de ces titres sur le marché et, corrélativement, un ordre d'achat de valeurs haute technologie et de valeurs cotées sur le Nouveau marché ; que son compte personnel s'étant retrouvé débiteur à la suite de ces opérations, M. X... a reconstitué le gage attaché au prêt ; que, faute pour M. X... d'avoir remboursé le découvert de son compte titres, la banque a, le 22 mai 2001, notifié à la société une interruption de ses concours en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; qu'estimant que la banque avait commis diverses fautes, M. X... et la société California l'ont assignée aux fins d'obtenir respectivement la reconstitution du portefeuille de titres nantis à sa valeur actuelle et des dommages-intérêts au titre du préjudice commercial ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la banque n'avait commis aucune faute lors de la vente des titres nantis, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute commise par la banque pour avoir autorisé la cession des titres nantis, faute reconnue par la banque elle-même et constatée par l'arrêt attaqué, a nécessairement contribué à l'apparition du
préjudice né de la vente des actions Société générale et de l'acquisition corrélative de titres spéculatifs ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;

2°/ que la force majeure ayant été écartée, une réparation partielle était due, à tout le moins, quand bien même une faute aurait été caractérisée à la charge de M. X... pour avoir donné l'ordre de vendre des titres nantis ; qu'en écartant tout droit à réparation, les juges du fond ont
violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;

3°/ que, dès lors que la banque avait autorisé, par suite d'une faute, la réalisation des titres nantis, aucun gage ne pouvait être exigé de la part de M. X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis une faute pour avoir exigé de M. X..., nonobstant l'autorisation donnée de vendre les titres nantis, qu'il reconstitue le gage au moyen de ses deniers personnels, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 2080 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait procédé en toute connaissance de cause à la cession des titres nantis ayant entraîné le dépérissement du gage de la banque, l'arrêt retient qu'il avait été lui-même à l'origine du préjudice dont il s'estimait victime ; qu'en l'état de ses constatations et déductions, qui rendaient inopérantes les recherches visées à la troisième branche du moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la banque n'avait commis aucune rupture abusive de ses concours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il était admis qu'au cours de l'année 2002, la société California bénéficiait à tout le moins d'un découvert autorisé à hauteur de 50 000 euros, sachant que le découvert pouvait faire l'objet d'une révision en fin d'année ; qu'en énonçant que le débit excédait le montant du découvert autorisé, s'agissant du mois de janvier 2003, les juges du fond ont eux-mêmes retenu l'existence d'un découvert autorisé ; que, dans ces conditions, le débat portait, non pas sur l'existence d'un découvert tacite, ce point étant établi, mais sur son montant ; qu'en s'abstenant de rechercher, à partir des données de l'espèce, à quel montant s'élevait le découvert tacitement autorisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout cas, en cas de dépassement du découvert autorisé, les chèques qui sont présentés doivent à tout le moins être payés, dans la mesure où leur montant reste dans la limite du découvert autorisé ; qu'en énonçant que la banque avait pu valablement rejeter vingt-deux chèques entre le 6 et le 15 janvier 2003, sans rechercher à tout le moins si la banque n'était pas tenue de payer ces chèques, dans la mesure où leur montant restait dans la limite du découvert autorisé, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en septembre 2002, alors que le bilan 2001-2002 de la société n'était pas encore établi, le débit du compte de cette dernière avait dépassé la somme autorisée de 50 000 euros et, qu'au 31 décembre 2002 ainsi qu'entre le 6 et le 15 janvier 2003, ce compte avait présenté un débit encore supérieur, l'arrêt retient que la société ne pouvait valablement soutenir avoir, à partir de septembre 2002, bénéficié d'un découvert tacite, alors qu'elle s'était vue notifier une rupture de concours, que le montant du découvert était révisable en fin d'année au vu du bilan 2001-2002 et que M. X... avait retiré une partie de son compte courant d'associé, alors qu'il s'était engagé à le mobiliser pour l'affecter en fonds propres de la société ; qu'il retient encore que ce dépassement ponctuel du découvert autorisé pendant une courte durée s'analyse en un concours occasionnel, et non en une facilité de caisse durable constituant une autorisation tacite de découvert ; qu'il retient enfin que, dans la mesure où le débit du compte de la société excédait largement le montant du découvert autorisé, la banque, qui ne disposait toujours pas du bilan 2001-2002, avait valablement rejeté plusieurs chèques, entre le 6 et le 15 janvier 2003 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société California et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société California et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par M. X... visant notamment à ce que la banque soit condamnée à reconstituer le portefeuille de titres à sa valeur actuelle, et en outre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS propres QUE «la BANQUE POPULAIRE DU SUD reconnaît avoir vendu des actions nanties, ce qu'elle explique par l'absence de mention informatique de l'inscription de nantissement ainsi que par l'absence d'ouverture d'un compte spécial de nantissement ; qu'elle ne conteste pas le dysfonctionnement de ses services et n'invoque pas la force majeure ; que toutefois, Jean-Claude X..., qui avait signé l'acte de nantissement et sollicité le transfert de ses titres SOCIETE GENERALE sur son compte ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, était parfaitement informé de l'existence de cette sûreté lorsque, le 26 février 2000, il a donné un ordre de bourse qui a entraîné le dépérissement du gage de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; que d'ailleurs, il s'est lui-même engagé, en octobre 2000, à rembourser le découvert de son compte et à reconstituer le gage attaché au prêt consenti à la SAS CALIFORNIA ; que ce n'est que postérieurement qu'il a engagé la présente procédure ; qu'en conséquence, Jean-Claude X..., qui a lui-même négligé ses engagements personnels, ne saurait formuler de ce chef aucun reproche à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; qu'il sera donc débouté de son action en responsabilité (…)» (arrêt, p. 11, § 2, 3 et 4) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE «si la BPM a commis une erreur en ne mentionnant pas le nantissement des titres, M. X... a lu-même contribué à l'opération de dénantissement en ordonnant la cession des titres en violation des engagements qu'il a lui-même souscrits ; qu'il ressort de ces mêmes éléments qu'il ne saurait être reproché à la BPM d'avoir laissé dépérir des titres alors que c'est sur ordre de M. X... lui-même que les titres ont été cédés ; qu'il a lui-même déterminé le prix de vente et les actions à acquérir en contrepartie et qu'il a pu percevoir le prix de vente des titres cédés ; que là encore, aucune faute ne saurait être reprochée à la BPM ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ou comportement fautif constitutif d'un préjudice ne saurait être reproché à la banque ; que M. X..., qui a procédé à la cession de ses titres en toute connaissance de cause est lui-même à l'origine du préjudice dont il s'estime victime ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit aux demandes de M. X... (…)» (jugement, p. 5 § 13 et s.) ;

ALORS QUE, premièrement, la faute commise par la banque pour avoir autorisé la cession des titres nantis, faute reconnue par la banque elle-même et constatée par l'arrêt attaqué, a nécessairement contribué à l'apparition du préjudice né de la vente des actions SOCIETE GENERALE et de l'acquisition corrélative de titres spéculatifs ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, la force majeure ayant été écartée, une réparation partielle était due, à tout le moins, quand bien même une faute aurait été caractérisée à la charge de M. X... pour avoir donné l'ordre de vendre des titres nantis ; qu'en écartant tout droit à réparation, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par M. X... visant notamment à ce que la banque soit condamnée à reconstituer le portefeuille de titres à sa valeur actuelle, et en outre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS propres QUE «la BANQUE POPULAIRE DU SUD reconnaît avoir vendu des actions nanties, ce qu'elle explique par l'absence de mention informatique de l'inscription de nantissement ainsi que par l'absence d'ouverture d'un compte spécial de nantissement ; qu'elle ne conteste pas le dysfonctionnement de ses services et n'invoque pas la force majeure ; que toutefois, Jean-Claude X..., qui avait signé l'acte de nantissement et sollicité le transfert de ses titres SOCIETE GENERALE sur son compte ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, était parfaitement informé de l'existence de cette sûreté lorsque, le 26 février 2000, il a donné un ordre de bourse qui a entraîné le dépérissement du gage de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; que d'ailleurs, il s'est lui-même engagé, en octobre 2000, à rembourser le découvert de son compte et à reconstituer le gage attaché au prêt consenti à la SAS CALIFORNIA ; que ce n'est que postérieurement qu'il a engagé la présente procédure ;

qu'en conséquence, Jean-Claude X..., qui a lui-même négligé ses engagements personnels, ne saurait formuler de ce chef aucun reproche à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; qu'il sera donc débouté de son action en responsabilité (…)» (arrêt, p. 11, § 2, 3 et 4) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE «si la BPM a commis une erreur en ne mentionnant pas le nantissement des titres, M. X... a lui-même contribué à l'opération de dénantissement en ordonnant la cession des titres en violation des engagements qu'il a lui-même souscrits ; qu'il ressort de ces mêmes éléments qu'il ne saurait être reproché à la BPM d'avoir laissé dépérir des titres alors que c'est sur ordre de M. X... lui-même que les titres ont été cédés ; qu'il a lui-même déterminé le prix de vente et les actions à acquérir en contrepartie et qu'il a pu percevoir le prix de vente des titres cédés ; que là encore, aucune faute ne saurait être reprochée à la BPM ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ou comportement fautif constitutif d'un préjudice ne saurait être reproché à la banque ; que M. X..., qui a procédé à la cession de ses titres en toute connaissance de cause est lui-même à l'origine du préjudice dont il s'estime victime ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit aux demandes de M. X... (…)» (jugement, p. 5 § 13 et s.) ;

ALORS QUE dès lors que la banque avait autorisé, par suite d'une faute, la réalisation des titres nantis, aucun gage ne pouvait être exigé de la part de M. X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis une faute pour avoir exigé de M. X..., nonobstant l'autorisation donnée de vendre les titres nantis, qu'il reconstitue le gage au moyen de ses deniers personnels, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 2080 ancien du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par la SAS CALIFORNIA ;

AUX MOTIFS propres QUE «les parties conviennent que le découvert tacitement autorisé à la SAS CALIFORNIA s'élevait en 2002 à la somme de 50.000 € remboursable en fin d'année et révisable annuellement au vu des bilans établis en fin d'exercice (d'octobre à septembre) et produits en fin d'année ; qu'en septembre 2002, alors que le bilan 2001/2002 n'était pas établi, le débit du compte de la SAS CALIFORNIA a dépassé la somme de 50.000 € ; qu'au 31 décembre 2002, ledit compte présentait un débit de 66.910,19 € et qu'entre le 6 et le 15 janvier 2003, ce débit a oscillé entre 51.693,09 € et 57.918,75 € ; que la SAS CALIFORNIA ne saurait valablement soutenir avoir à partir de septembre 2002, bénéficié d'un découvert tacite alors que, d'une part, elle s'était déjà vu notifier une rupture de concours par LR-AR du 22 mai 2001, d'autre part, le montant du découvert était révisable en fin d'année au vu du bilan 2001/2002, enfin, fait non contesté, Jean-Claude X... a retiré une partie de son compte courant d'associé alors que, par LR-AR du 20 juillet 2001, il s'était engagé à le mobiliser pour l'affecter en fonds propres de la SAS CALIFORNIA ; qu'au vu de ces éléments, la Cour considère que ce dépassement ponctuel du découvert autorisé pendant une courte durée s'analyse en un concours occasionnel et non en une facilité de caisse durable constituant une autorisation tacite de découvert ; que, compte tenu du fait que le débit du compte de la SAS CALIFORNIA excédait largement le montant du découvert autorisé, la banque, qui n'avait toujours pas le bilan 2001/2002, a valablement rejeté 22 chèques entre le 6 et le 15 janvier 2003 ; que, par ailleurs, au vu des trois derniers bilans, la BANQUE DE FRANCE (cf. diagnostic synthétique du 26 mars 2003) a effectué les remarques suivantes : - niveau des fonds propres faible par rapport au total du bilan et inférieur à celui du secteur en pourcentage du CA, - déséquilibre de la structure financière au cours des derniers exercices, - niveau de l'endettement à terme trop important par rapport aux fonds propres nets mais n'excédant pas la capacité de remboursement ; que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD était donc fondée à interrompre ses concours ; qu'il convient de constater qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier en octroyant un délai de préavis de 60 jours ; qu'en tout état de cause, la SAS CALIFORNIA ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé cette rupture de concours ; qu'en effet, il est allégué mais non prouvé que la procédure d'alerte déclenchée par son expert-comptable a entraîné une perte de réputation commerciale ainsi qu'une réduction des délais accordés par les fournisseurs ; que, par ailleurs, la SAS CALIFORNIA a pu ouvrir un compte dans les livres du CREDIT AGRICOLE et qu'à le supposer établi, le nantissement du fonds de commerce en garantie du prêt consenti par cette banque trouve sa cause dans le déséquilibre de ses propres finances et non pas dans la rupture des relations avec la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; qu'en conséquence, la SAS CALIFORNIA, qui ne rapporte pas la preuve d'une rupture fautive de concours, sera déboutée de son action engagée à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD (…)» (arrêt, p. 11, in fine, p. 12 et p. 13) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE «la BPM a consenti à la Société CALIFORNIA une autorisation de découvert à hauteur de 50.000 € ;
que l'échéance de cette autorisation était contractuellement fixée au mois de décembre 2002 ; qu'au terme de cette autorisation, le découvert bancaire n'était pas remboursé par la Société CALIFORNIA ; qu'il n'est produit aucun élément attestant de la prorogation de cette autorisation ; qu'au contraire, il est produit aux débats de nombreux courriers de la BPM sollicitant de la Société CALIFORNIA ses comptes annuels, afin d'apprécier le maintien ou le renouvellement de ces facilités de caisse ; que, postérieurement à cette échéance, alors que le découvert n'était pas remboursé, la Société CALIFORNIA a émis des chèques, aggravant d'autant le découvert ; que dès lors, c'est à bon droit que la BPM a pu, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, procéder au rejet de ces effets ; que, par suite, la BPM a pu rompre lesdits concours, du fait de la défaillance de la Société CALIFORNIA, d'une part à rembourser à échéance le découvert consenti et, d'autre part, à produire ses documents comptables, en respectant le préavis de 60 jours, conformément aux dispositions légales ; que la BPM a parfaitement respecté ses obligations légales découlant des dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, en sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée (…)» (jugement, p. 6, § 1 à 9) ;

ALORS QUE, premièrement, il était admis qu'au cours de l'année 2002, la Société CALIFORNIA bénéficiait à tout le moins d'un découvert autorisé à hauteur de 50.000 € (arrêt, p. 11 in fine et p. 12, § 1er), sachant que le découvert pouvait faire l'objet d'une révision en fin d'année (arrêt, p. 12, § 4) ; qu'en énonçant que le débit excédait le montant du découvert autorisé, s'agissant du mois de janvier 2003, les juges du fond ont eux-mêmes retenu l'existence d'un découvert autorisé ; que, dans ces conditions, le débat portait, non pas sur l'existence d'un découvert tacite, ce point étant établi, mais sur son montant ; qu'en s'abstenant de rechercher, à partir des données de l'espèce, à quel montant s'élevait le découvert tacitement autorisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en cas de dépassement du découvert autorisé, les chèques qui sont présentés doivent à tout le moins être payés dans la mesure où leur montant reste dans la limite du découvert autorisé ; qu'en énonçant que la banque avait pu valablement rejeter vingt-deux chèques entre le 6 et le 15 janvier 2003, sans rechercher à tout le moins si la banque n'était pas tenue de payer ces chèques, dans la mesure où leur montant restait dans la limite du découvert autorisé, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21118
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-21118


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21118
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