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10/12/2009 | FRANCE | N°09-10075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 09-10075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Loire Bretagne (Groupama), de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Covea Risks et de M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2008), que dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation, M. et Mme X... (les époux X...), assurés auprès

de la société Groupama en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont confié une mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Loire Bretagne (Groupama), de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Covea Risks et de M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2008), que dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation, M. et Mme X... (les époux X...), assurés auprès de la société Groupama en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. Y... et le lot carrelage à M. Z..., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) et en responsabilité professionnelle auprès de la société Covea Risks ; qu'à la suite de désordres affectant le carrelage, la société Groupama et les époux X... ont assigné M. Y..., M. Z... et ses assureurs la société Axa et la société Covea Risks en responsabilité et indemnisation ; que la société Groupama, subrogée dans les droits de ses assurés, a demandé la condamnation de M. Z..., de la société Axa et de M. Y... à lui payer la somme de 12 648 euros indexée sur l'indice BT01 en réparation des dommages matériels ;

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il dénonce une erreur purement matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifiant l'erreur matérielle figurant à l'arrêt attaqué :

Dit que le chef de dispositif portant condamnation in solidum de M. Y... et de M. Z... au paiement d'une certaine somme sera rédigé comme suit : "Condamne, in solidum, M. Y... et M. Z... à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 12 648,83 euros au titre des préjudices matériels subis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005" ;

Condamne M. Y..., M. Z... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Aldigé, conseiller le plus ancien non empêché et rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la compagnie Groupama Loire Bretagne de sa demande tendant à la condamnation in solidum de monsieur Z..., de la compagnie Axa France Iard et de monsieur Y... à lui payer la somme de 12.648,83 € au titre des préjudices matériels subis par les époux X..., avec indexation sur l'indice BT01 et les intérêts au taux légal à compter du 1e décembre 2005, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE la subrogation de la société Groupama Loire Bretagne dans les droits de monsieur et madame X... n'est pas contestée, ni le montant de 12.648,83 € qu'elle réclame au titre du paiement qu'elle a effectué le 1e décembre 2005 en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
que dans ses écritures de première instance déposées le 14 novembre 2006, la société Groupama Loire Bretagne a demandé la condamnation in solidum de monsieur Z..., de la compagnie Axa France Iard son assureur et de Monsieur Y... à lui payer la somme de 12.648,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 ; qu'elle n'a pas sollicité une indexation sur l'indice BT01 ; que c'est donc ultra petita que le premier juge a statué ; que le jugement sera réformé sur ce point, la demande formée pour la première fois par la société Groupama Loire Bretagne en cause d'appel de ce chef étant nouvelle, et non implicite comme elle le prétend, les intérêts au taux légal réparant le retard de paiement de la somme due en application de l'article 1153 du code civil, et ce à compter de la mise en demeure constituée par les conclusions régularisées le 27 décembre 2005 ; que la compagnie Axa France Iard ne conteste pas devoir garantir monsieur Z... à ce titre, sauf à lui opposer les franchises contractuelles et non le plafond de garantie ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum monsieur Z... et monsieur Y... à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 12.648,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 ; que la compagnie Axa France Iard sera condamnée à garantir monsieur Z... dans les limites de son contrat, les franchises contractuelles étant opposables à son assuré ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en rejetant, dans son dispositif, les demandes de la société Groupama Loire Bretagne, après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il convenait de condamner in solidum monsieur Z... et monsieur Y... à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 12.648,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en rejetant les demandes de la compagnie Groupama Loire Bretagne, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des maîtres d'ouvrage au titre du préjudice matériel, à l'encontre de monsieur Z... et de monsieur Y... tout en constatant que ces derniers étaient responsables des désordres en application des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article L. 121-12 du code des assurances ;

3°) ALORS QU' en rejetant les demandes de la compagnie Groupama, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des maîtres d'ouvrage au titre du préjudice matériel, à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, tout en constatant que celle-ci était l'assureur responsabilité décennale de monsieur Z... qui avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles précités ainsi que les articles L. 121-12 et L. 124-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10075
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°09-10075


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10075
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