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10/12/2009 | FRANCE | N°08-20257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-20257


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner M. X... en paiement de cotisations et majorations de retard réclamées, au titre des années 1998 et 1999, que la Caisse maritime d'allocations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'action entreprise est recevable, la mise en demeure contient les éléments d'information nécessaires et suffisants ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre gé

néral, et sans préciser les éléments d'information mentionnés dans la mise ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner M. X... en paiement de cotisations et majorations de retard réclamées, au titre des années 1998 et 1999, que la Caisse maritime d'allocations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'action entreprise est recevable, la mise en demeure contient les éléments d'information nécessaires et suffisants ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, et sans préciser les éléments d'information mentionnés dans la mise en demeure préalable susceptibles d'informer le débiteur de la nature de la caisse et de l'étendue de son obligation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé ;
Condamne la CNAF et la CMAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné monsieur Charlie Gervais X... au paiement de la somme de 2. 980, 38 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1998 et 1999 ;
AUX MOTIFS QUE la mise en demeure contient les éléments d'information nécessaires et suffisants ; que l'absence injustifiée de monsieur X... Charlie Gervais laisse supposer qu'il n'a aucun argument à faire valoir ; que la demande sera donc agréée ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner monsieur X... au paiement de la somme de 2. 980, 38 €, le jugement retient que, en l'absence du débiteur, la demande en paiement formée par la CMAF doit être agréée ; qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à retenir que la mise en demeure adressée à monsieur X... contenait les éléments d'information nécessaires et suffisants, sans préciser si elle mentionnait la nature des cotisations, le montant et le détail des sommes à payer, le motif du redressement et les périodes concernées, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20257
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-20257


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20257
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