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10/12/2009 | FRANCE | N°06-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 06-17727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 août 1998, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant une camionnette appartenant à la société SERC, conduite par M. Y..., et assurée par la société GAN Eurocourtage ; que par jugement du 10 juin 2004, le tribunal de grande instance a, en présence de l'organisme social, liquidé le préjudice soumis à recours et le préjudice non soumis à recours de M. X... ;
Attendu q

ue pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'indemnisation d'un préjudice pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 août 1998, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant une camionnette appartenant à la société SERC, conduite par M. Y..., et assurée par la société GAN Eurocourtage ; que par jugement du 10 juin 2004, le tribunal de grande instance a, en présence de l'organisme social, liquidé le préjudice soumis à recours et le préjudice non soumis à recours de M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel distinct de l'incapacité permanente partielle (IPP), l'arrêt retient qu'il existe un préjudice professionnel en raison du fait que la victime doit désormais travailler sur un poste aménagé avec suppression d'effort ; qu'il est de principe que le préjudice professionnel est inclus dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et que ce n'est qu'à titre exceptionnel et au vu de justifications particulières qu'il peut faire l'objet d'une réparation complémentaire distincte ; qu'eu égard au fait que M. X... ne justifie pas d'une perte de revenus ni de chance de progression dans son nouvel emploi aménagé, il y a lieu de rejeter sa demande visant à une indemnisation distincte du préjudice professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance de prétendre à un meilleur emploi alléguée comme distincte du préjudice professionnel réparé par l'IPP devait être appréciée au regard de l'emploi que M. X... avait dû quitter du fait de l'accident et non au regard de son nouvel emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 200 536,27 euros le montant du préjudice soumis à recours de M. X..., l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société SERC, M. Y... et la société GAN Eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SERC, de M. Y... et de la société GAN Eurocourtage ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel distinct de l'IPP ;
AUX MOTIFS QUE, le docteur Z... a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... et précisé qu'il existe un préjudice professionnel en raison du fait que la victime doit désormais travailler sur un poste aménagé avec suppression d'effort ; que Monsieur X... sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de la somme de 64.231,84 euros et réclame l'indemnisation d'un préjudice professionnel distinct de l'incapacité permanente partielle à hauteur de 20.000 euros ; qu'il est de principe que le préjudice professionnel est inclus dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et que n'est qu'à titre exceptionnel et au vu de justifications particulières qu'il peut faire l'objet d'une réparation complémentaire distincte ; qu'en l'espèce, eu égard au fait que Monsieur X... ne justifie pas d'une perte de revenus ni de chance de progression dans son nouvel emploi aménagé, il y a lieu de le débouter de sa demande visant à une indemnisation distincte du préjudice professionnel ; qu'au vu des éléments d'appréciation fournis à la cour ainsi que de l'âge et de l'activité de la victime, il apparaît que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation de l'indemnité à allouer à Monsieur X... du chef de l'incapacité permanente partielle (1.550 x 25 = 38.750 euros) ; qu'il y a donc lieu d'adopter leurs motifs pertinents et de confirmer le jugement sur ce point (arrêt p. 7 § 1 à 5) ;
ALORS QUE la perte d'une chance liée à l'espoir d'un avenir professionnel meilleur constitue un dommage certain et doit être indemnisée en tant que telle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... est désormais contraint de travailler sur un poste aménagé (saisie informatique) avec suppression d'effort ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle qui était la sienne au moment de l'accident ne lui avait pas fait perdre une chance de prétendre à un meilleur emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17727
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°06-17727


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17727
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