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10/12/2009 | FRANCE | N°06-15065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 06-15065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Nicolas X..., devenu majeur, de ce qu'il reprend en son nom le pourvoi formé par son père ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Coulommiers, 16 février 2006), que le 26 août 2005, Nicolas X..., âgé de 16 ans, fils de M. X..., s'est blessé lors d'une chute alors qu'il grimpait sur une construction se trouvant sur un terrain appartenant à M. Y... ; que M. X... a fait as

signer celui-ci devant le tribunal d'instance en responsabilité et en indemni...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Nicolas X..., devenu majeur, de ce qu'il reprend en son nom le pourvoi formé par son père ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Coulommiers, 16 février 2006), que le 26 août 2005, Nicolas X..., âgé de 16 ans, fils de M. X..., s'est blessé lors d'une chute alors qu'il grimpait sur une construction se trouvant sur un terrain appartenant à M. Y... ; que M. X... a fait assigner celui-ci devant le tribunal d'instance en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l'article 1383 du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes tendant à voir déclarer M. Y... responsable de l'accident dont il a été victime ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que la construction non achevée édifiée sur le terrain de M. Y... présentait d'importantes dégradations dès lors que des murs en parpaings semblaient fissurés et que des fers de béton ressortaient à divers endroits ; qu'il n'était pas contesté que la parcelle appartenant à M. Y... n'était nullement contiguë à un terrain de jeu aménagé pour les enfants ou à tout autre terrain de loisir ouvert au public ; que si cette parcelle n'était pas clôturée, son accès, au vu des photographies produites par le demandeur lui-même, était rendu difficile par les branchages et autres broussailles qui s'y développaient ; qu'au surplus, un panneau «propriété privée» était apposé sur la parcelle litigieuse ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, qu'aucune faute de négligence ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Nicolas X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Breillat, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE MOYEN FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Nicolas X..., de ses demandes tendant à voir déclarer Monsieur Y... responsable de l'accident dont a été victime Nicolas,

AUX MOTIFS QUE, «le demandeur semble se fonder sur les dispositions de l'article 1383 du Code civil lequel dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ; que la mise en oeuvre de cette responsabilité délictuelle impose que soient réunies trois éléments, à savoir : une négligence ou imprudence fautive, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux ; qu'en l'espèce, il est établi que la construction non achevée édifiée sur le terrain du défendeur présente d'importantes dégradations dès lors que des murs en parpaings semblent fissurer et que des fers de béton ressortent à divers endroits ; qu'il n'est cependant pas contesté que la parcelle appartenant à Monsieur Y... n'est nullement contiguë à un terrain de jeu aménagé pour les enfants ou à tout autre terrain de loisir ouvert au public ; que si ladite parcelle n'est pas clôturée, force est de constater, au vu des photographies produites par le demandeur lui-même, que son accès est rendu difficile par les branchages et autres broussailles qui s'y développent, de sorte que la présence aux abords des «ruines» implique une réelle volonté de se rendre sur les lieux ; qu'au surplus, un panneau «propriété privée» est apposée sur la parcelle litigieuse et que le Tribunal le présume visible à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve contraire ; qu'au vu de ces éléments, aucune faute de négligence ne sera retenue à l'encontre de Monsieur Y... ; que de façon surabondante, le Tribunal relève qu'à raison de l'âge de la victime au moment des faits, soit 16 ans, ce dernier avait parfaitement conscience de se rendre en un endroit potentiellement dangereux et conclut que la cause de l'accident réside dans la faute d'imprudence de cet adolescent» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE commet une faute de négligence au sens de l'article 1383 du Code civil le propriétaire d'un immeuble dangereux qui ne prend pas de précautions suffisantes pour en interdire l'accès ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes aux seuls motifs que l'accès à la parcelle non clôturée était rendue difficile par des branchages qui s'y développaient de sorte que la présence aux abords des «ruines» impliquait une volonté de se rendre sur les lieux et qu'un panneau «propriété privé» que «le Tribunal présume visible» aurait été apposé sur la parcelle litigieuse, motifs insuffisants à exonérer le propriétaire de la parcelle qui n'avait pas clos celle-ci malgré les dangers présentés par les «ruines» qui s'y trouvaient, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la faute de la victime peut, lorsqu'elle a concouru à la réalisation du dommage, être une cause d'exonération partielle de responsabilité, elle ne peut entraîner une exonération totale que lorsqu'elle présente, vis-à-vis du défendeur à l'action en responsabilité, les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce en écartant les demandes de Monsieur X... au motif que «de façon surabondante, le Tribunal relève qu'à raison de l'âge de la victime au moment des faits, soit 16 ans, ce dernier avait parfaitement conscience de se rendre dans un endroit potentiellement dangereux et conclut que la cause de l'accident réside dans la faute d'imprudence de cet adolescent» sans caractériser en quoi le fait de l'adolescent constituait un événement de force majeure, le Tribunal a violé l'article 1383 du Code civil ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en application de ce texte, s'il appartient au demandeur à une action en responsabilité délictuelle pour négligence de rapporter la preuve de celle-ci, il appartient au revanche au défendeur de supporter la charge de la preuve des moyens de défense qu'il invoque ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif qu'un panneau «propriété privée» aurait été apposé sur la parcelle litigieuse et que «le Tribunal le présume visible à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve contraire» alors que c'est au défendeur qu'il appartenait de prouver le caractère visible de ce panneau, le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15065
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coulommiers, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°06-15065


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.15065
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