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10/12/2009 | FRANCE | N°06-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 06-12547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali Assurances IARD, anciennement dénommée Generali France Assurances (l'assureur), les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), pour obtenir réparation de ses préjudices corporel et matériel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du

pourvoi incident, qui n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali Assurances IARD, anciennement dénommée Generali France Assurances (l'assureur), les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), pour obtenir réparation de ses préjudices corporel et matériel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident, qui n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le second de ces textes, que, si l'offre prévue par le premier n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme X... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 10 juin 1991 jusqu'à la date où la décision deviendrait définitive, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de toute offre, tant à caractère provisionnel que définitif, l'assureur n'a pas satisfait à l'obligation légale lui incombant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel l'assureur faisait état d'une offre présentée devant un juge des référés, et actée par lui dans une ordonnance du 2 février 2000, et alors que l'assureur avait présenté une offre d'indemnisation tant devant le tribunal que devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non-admis le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali assurances IARD à payer à Mme X... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 10 juin 1991 jusqu'à la date où la décision deviendra définitive, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Generali Assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali Assurances IARD, (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GENERALI ASSURANCES IARD, anciennement dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCE, elle-même venant aux droits de la compagnie LA LUTECE, à payer à Madame X... la somme de 77.670,11 euros avec intérêts au double du taux légal, à compter du 10 juin 1991 et jusqu'au jour où la décision sera définitive ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que le 4ème alinéa du même article précise que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors âtre faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assuré a été informé de cette consolidation ; qu'en l'en l'espèce, l'accident est survenu le 10 octobre 1990 ; GENERALI n'allègue ni ne justifie avoir fait une quelconque offre d'indemnité à Thérèse X... dans les 8 mois de l'accident, soit avant le 10 juin 1991 ; que la compagnie d'assurances n'est pas fondée à opposer à cette carence que le délai qui s'appliquait était celui de l'article L.211-9 alinéa 4 en raison de la consolidation intervenue le 30 avril 1993 ; qu'en effet, même dans le cas où l'assureur n'a pas été informé, dans les 3 mois de l'accident, de la consolidation de l'état de la victime, ce qui est effectivement le cas en l'espèce, il est tenu néanmoins de formuler, dans un premier temps et dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L.211-9 précité, une offre à caractère provisionnel ; qu'en s'abstenant de toute offre, tant à caractère provisionnel que définitif, GENERALI n'a pas satisfait à l'obligation légale lui incombant et encourt dès lors la sanction prévue par l'article L.211-13 du code des assurances ; qu'il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, condamné la compagnie d'assurances au doublement des intérêts au taux légal s'appliquant à l'indemnisation allouée à Thérèse X..., ce à compter du 10 juin 1991 et jusqu'au jour où la décision fixant cette indemnisation aura un caractère définitif ;
ALORS D'UNE PART QUE la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal ne court que jusqu'au jour où l'assureur a présenté à la victime une offre d'indemnisation ; que dans ses conclusions d'appel, la compagnie d'assurance faisait valoir que, devant le Président du tribunal de grande instance de d'Epinal statuant sur le référé introduit par Madame X..., elle avait présenté une offre d'indemnisation de 413.000 francs dont le magistrat lui avait donné acte dans son ordonnance du 2 février 2000 ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie d'assurance au doublement du taux de l'intérêt légal jusqu'au jour où la décision sera définitive sans s'expliquer sur l'offre d'indemnisation formulée devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'offre d'indemnité qui s'impose à la compagnie d'assurances peut être valablement faite dans le cours de l'instance par la voie des conclusions qu'elle prend et qu'elle signifie régulièrement ; qu'en condamnant la compagnie d'assurances à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal jusqu'au jour où la décision deviendra définitive après avoir cependant relevé que dans ses conclusions d'appel, la compagnie avait formulé des offres d'indemnités pour chacun des postes de préjudice soumis ou non à recours, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident).
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en limitant à 151.286,74 euros le montant du préjudice de Mme X... soumis au recours des tiers payeurs, débouté celle-ci de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a subi,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Tribunal a rejeté la demande portant sur le préjudice économique ; qu'à hauteur de Cour, Thérèse X..., reprenant ses prétentions de première instance, réclame réparation de son préjudice économique pour la somme de 130.412,51 €, lequel consiste selon elle à avoir subi un licenciement pour inaptitude médicale et à connaître depuis lors une succession d'emplois précaires ; que GENERALI conclut à la confirmation du jugement sur ce chef ; que selon l'expert judiciaire, Thérèse X... reste médicalement apte à reprendre sa profession antérieure de secrétaire, malgré les séquelles dont elle demeure atteinte à la suite de l'accident du 10 octobre 1990 et malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer dans son travail ; que s'il est établi que Thérèse X... a été licenciée le 7 février 1992 de l'emploi qu'elle occupait auprès de la S.A. P. PETOT, suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail, il doit être observé en premier lieu que la décision du médecin du travail intervient sur des critères distincts de ceux de l'aptitude médico-légale à l'exercice de la profession, en droit commun ; que par ailleurs GENERALI relève, à juste titre, qu'après ce licenciement, Thérèse X... a retrouvé un emploi de secrétaire qui a donné lieu à un nouveau licenciement, non pas pour des raisons d'inaptitude médicale, mais suite à la liquidation judiciaire de l'employeur ; que dès lors Thérèse X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice économique en lien de causalité avec l'accident ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en tant qu'il a débouté Thérèse X... de sa demande au titre du préjudice économique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'expert judiciaire a estimé que Mme X... pouvait reprendre son travail de secrétaire dans les conditions antérieures ; que dès lors peu important que le médecin du travail l'ait déclarée inapte à l'exercice de celui-ci, ce qui a entraîné son licenciement, il n'existe pas en l'espèce de préjudice économique, indemnisable selon le droit commun ;
ALORS QUE l'auteur d'un accident de la circulation doit réparer tous les préjudices imputables à cet accident ; qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice économique en lien de causalité avec l'accident, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations desquelles il résultait que Mme X..., fût-elle apte à exercer la profession de secrétaire, n'aurait pas été exposée aux pertes et aux difficultés qui sont actuellement les siennes au plan professionnel si elle n'avait pas été licenciée de la SA Sodex B.T.P. PETOT en conséquence d'une décision du médecin du travail, prise en considération de son état de santé à la suite de l'accident, l'ayant déclaré inapte à occuper le poste qui était le sien au sein de cette entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12547
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°06-12547


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.12547
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