LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que la qualification inexacte d'un jugement, si elle affecte la validité de sa notification lorsque celle-ci porte une indication erronée sur la voie de recours susceptible d'être exercée, est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'enfin le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion saisi de demandes dont l'une, relative à la résiliation d'un contrat de retraite supplémentaire, présentait un caractère indéterminé ;
Qu'il s'ensuit que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai d'appel n'a pas couru ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.