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08/12/2009 | FRANCE | N°07-42849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 07-42849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2248 FS-P+B rendu le 10 novembre 2009 par la chambre sociale dans le litige opposant Mme Ginette X..., domiciliée ..., à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), service gestionnaire, dont le siège est Even Thionville Nord Lorraine, 6 place de la Gare, 57100 Thionville,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2009 ;
Sur le rapport de

M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2248 FS-P+B rendu le 10 novembre 2009 par la chambre sociale dans le litige opposant Mme Ginette X..., domiciliée ..., à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), service gestionnaire, dont le siège est Even Thionville Nord Lorraine, 6 place de la Gare, 57100 Thionville,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2009 ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qu'il a omis de préciser le visa de cassation du premier moyen en page 2, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2248 Fs-P+B sera rectifié comme suit :page 2, ligne 23, ajouter : "Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail" ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du huit décembre deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Blatman, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42849
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°07-42849


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42849
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