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02/12/2009 | FRANCE | N°08-42684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-42684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie, placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de Jean-François Y..., aux droits duquel viennent Mme Z..., sa veuve, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., ses enfants ;

Attendu que l'arrêt dit le licenciement du salarié dépourvu de caus

e réelle et sérieuse et fixe en conséquence sa créance de dommages intérêts au pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie, placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de Jean-François Y..., aux droits duquel viennent Mme Z..., sa veuve, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., ses enfants ;

Attendu que l'arrêt dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe en conséquence sa créance de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB industrie ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas personnellement adhéré à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement, il était irrecevable à contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les héritiers de Jean-François Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-François Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de ses ayants-droits au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE à la somme de 41 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'au terme de l'article L.321-4-1 du Code du travail applicable la présente procédure, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; qu'il est de principe que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en ce qui concerne l'obligation de moyens relative au reclassement interne, Maître X... fait état des mesures suivantes : mise en oeuvre d'un plan de pré-reclassement du personnel au sein du groupe OXFORD AUTOMOBILE, établissement d'une liste réactualisée eu 8 juillet 2004 de 41 postes disponibles en contrat à durée indéterminée (CDI) répartis sur 4 sites industriels accompagnée d'un dossier concernant les conditions de mutation et d'accompagnement en cas de mobilité , rappel au comité d'entreprise tenu le 8 septembre 2005 du fait que les offres restaient d'actualité, proposition par le groupe de 22 postes ou emplois en CDI répartis sur 6 sites industriels à la date du 29 septembre 2004 ;

AUX MOTIFS, ENCORE, QU'aucune pièce n'établit que la liste de 41 postes datant de juillet 2004 (ou qu'une liste postérieure de 22 postes), ait été communiquée aux salariés ou au comité d'entreprise; en particulier, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 8 septembre 2004 ne mentionne l'existence d'aucune liste; la formule, au terme de laquelle "les propositions étaient d'actualité" est à cet égard beaucoup trop imprécise pour rendre vraisemblable une démarche sérieuse de reclassement; qu'au surplus, le plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois existants dans le groupe; l'intimé ne pouvait se dispenser a priori de telles obligations, aux seuls motifs que le secteur d'activité aurait été en perte de vitesse ou que les salariés n'auraient pas été polyvalents ou mobiles; que les pièces produites aux débats (et notamment quelques courriers concernant des demandes de curriculum vitae dans le cadre d'un reclassement externe) ne permettent d'établir ni l'existence ni la pertinence de mesures propres à tenter un reclassement interne dans le cadre de l'accomplissement d'une sérieuse obligation de moyens; qu'il n'est par ailleurs pas déterminant pour la solution du litige que le procès verbal du 8 septembre 2004 ne fasse pas état d'éventuelles objections relatives à l'insuffisance des propositions, dans la mesure où la Cour a pu constater cette insuffisance au vue des pièces produites et notamment de la teneur du procès-verbal précédemment évoqué; que les contraintes alléguées -tenant principalement au délai imparti et au fait que la société n'était plus "in bonis" - ne suffisent pas à justifier l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi; que les actions de reclassement externe ne peuvent valider la procédure de licenciement, dès lors que l'obligation de moyens relative au reclassement interne n'a pas été correctement accomplie; que la référence à des mesures d'accompagnement (plan FNE, plan d'aide au déménagement, versement d'une allocation dégressive, cellule de reclassement) ne saurait couvrir la méconnaissance de l'obligation de moyens ainsi démontrée; que ces éléments établissent amplement la méconnaissance d'une obligation de moyens dans le cadre de la tentative de reclassement des salariés, à commencer par leur reclassement interne ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QU'au surplus, il est constant, pour n'être pas contesté, que l'ensemble du groupe n'a pas été exploré; le liquidateur ne pouvait préjuger de l'absence de possibilité de reclassement au regard de la "permutabilité de fait ou de droit" des salariés et se devait pour le moins d'interroger de façon exhaustive les représentants des entreprises du groupe sur l'existence des postes disponibles; qu'eu égard aux éléments précédemment évoqués, ni la production d'une liste d'entreprises extérieures au groupe contactées dès la liquidation judiciaire, ni les courriers relatifs à quelques demandes de curriculum vitae, ni l'emploi d'une salariée dans une entreprise extérieure, ne permettent de caractériser des démarches suffisantes pour tenter le reclassement des salariés dans le cadre d'une obligation de moyens intégralement remplie; que même si l'intimé indique avoir proposé à au moins quinze salariés des emplois figurant sur une liste de postes notamment par des demandes de curriculum vitae, les documents produits ne démontrent pas l'existence d'offres précises, concrètes et personnalisées de reclassement (à commencer par les reclassements internes); qu'il n'y a donc pas lieu de débouter les salariés destinataires des demandes de curriculum vitae; que surabondamment, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit la saisine de la commission paritaire départementale de l'emploi de la métallurgie des Ardennes lorsqu'une entreprise envisage un licenciement d'ordre économique; que cette obligation conventionnelle de saisine préalable a été méconnue, alors qu'elle constitue une garantie plus favorable aux salariés que les dispositions légales; que le liquidateur ne peut se retrancher derrière le délai de 15 jours imposé pour la notification des licenciements, alors que ce délai permettait de mettre en oeuvre la consultation de l'organisme paritaire, cette obligation n'incombant par ailleurs pas au comité d'entreprise; que même si le défaut de saisine préalable de la commission paritaire ne suffit pas, à lui seul, à entacher la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'inobservation de cette obligation vient, en l'espèce, conforter la méconnaissance de l'obligation de moyens ; qu'au vu de ces éléments, la Cour doit infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le versement éventuel d'une prime destinée à abonder la prime légale » ne saurait empêcher le versement d'une indemnisation liée à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ; que pour évaluer le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour tient notamment compte de la vérification de l'ancienneté de chacun des salariés, de leur âge, des rémunérations et sommes allouées, de la durée des périodes de chômage ;
qu'en l'état des documents produits, la Cour doit fixer à la somme de 41 856 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de rejeter toute demande pécuniaire plus ample ; que cette somme mise à la charge de la liquidation sera garantie par l'AGS comme découlant directement de la méconnaissance d'obligations relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'il est précisé , en tant que de besoin que le montant des créances ne pourra être avancé qu'entre les mains du mandataire liquidateur, dans la limite du plafond applicable et dans le cadre des textes légaux et réglementaires ;

ALORS QUE la régularité et la légitimité de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant effectivement adhéré à une convention FNE y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, la Cour se borne à énoncer que le plan de sauvegarde est insuffisamment précis et que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier au préalable, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Maître X... (pages 26 et 27), pièce à l'appui (pièce n°29 g), si le salarié n'avait pas adhéré à une convention ASFNE de sorte qu'il lui était interdit de contester la régularité et le bien fondé de son licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.322-4 2°devenu l'article L. 5123-2 2°, R.322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42684
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-42684


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42684
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