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02/12/2009 | FRANCE | N°08-41262;08-41264;08-41268;08-41277;08-41278;08-41283;08-41284;08-41285;08-41304;08-41313;08-41316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-41262 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 08-41. 262, T 08-41. 264, X 08-41. 268, H 08-41. 277, G 08-41. 278, P 08-41. 283, Q 08-41. 284, R 08-41. 285, M 08-41. 304, W 08-41. 313, Z 08-41. 316 ;
Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par lettres du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économiq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 08-41. 262, T 08-41. 264, X 08-41. 268, H 08-41. 277, G 08-41. 278, P 08-41. 283, Q 08-41. 284, R 08-41. 285, M 08-41. 304, W 08-41. 313, Z 08-41. 316 ;
Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par lettres du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de MM. Y..., Z..., A..., Jean B..., René B..., Frédéric C..., Patrice C..., E..., Yves D..., F... et G... ; que ces derniers ont adhéré à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et fixer, en conséquence, leurs créances de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB industrie, les arrêts retiennent que si la régularité et la légitimité de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant effectivement adhéré à une convention FNE, y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'adhésion du salarié licencié pour motif économique est postérieure au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que, à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent contester le bien fondé de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel devant laquelle aucune fraude ni vice du consentement n'étaient invoqués a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances au fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n° R 08-41. 262, T 08-41. 264, X 08-41. 268, H 08-41. 277, G 08-41. 278, P 08-41. 283, Q 08-41. 284, R 08-41. 285, M 08-41. 304, W 08-41. 313, Z 08-41. 316 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Michel Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE à la somme de 23 484 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la régularité et la légitimité de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant effectivement adhéré à une convention FNE y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; que ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'adhésion du salarié licencié pour motif économique est postérieure au licenciement, auquel cas la contestation du licenciement est recevable ; qu'en l'espèce, ne sont produites aux débats que des demandes d'adhésion qui sont postérieures au licenciement ; qu'en conséquence, le recours tendant à voir contester le licenciement est recevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, à moins d'établir une fraude de l'employeur ou un vice du consentement le salarié licencié pour motif économique et qui a adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite, ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, même dans le cas où la convention lui a été proposée dans le cadre d'un plan social dont il entend contester la validité ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le salarié a adhéré à une convention FNE, la Cour juge recevable et bien fondé son recours tendant à contester la régularité et la légitimité de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail et de l'arrêté du 29 août 2001 que l'adhésion à une convention de FNE intervient nécessairement après la notification d'un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action du salarié, la Cour considère que l'adhésion est postérieure au licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés ;
ALORS ENFIN, QUE, et en tout état de cause, il n'est pas loisible aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour dire recevable le recours du salarié tendant à contester la régularité et la légitimité de son licenciement, la Cour énonce que la demande d'adhésion est postérieure au licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des termes clairs et précis de la demande d'adhésion du salarié que celle-ci est intervenue avant la fin du préavis, la Cour dénature ce document et partant, viole l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41262;08-41264;08-41268;08-41277;08-41278;08-41283;08-41284;08-41285;08-41304;08-41313;08-41316
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-41262;08-41264;08-41268;08-41277;08-41278;08-41283;08-41284;08-41285;08-41304;08-41313;08-41316


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41262
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