LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 15 septembre 1998 par la société Les lavandières ; qu'ayant été licencié le 28 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qui concerne le coefficient et les rappels de salaire, et de le confirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, applicable depuis le 1er mars 2006, prévoit que le juge de la mise en état doit faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et que, exceptionnellement, ce rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat ; que cette formalité, devenue impérative et systématique, est applicable à la procédure devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile ; que, en l'espèce, il ne ressort cependant pas des indications de l'arrêt que cette formalité a été accomplie et, à supposer qu'elle l'ait été, qui était le magistrat chargé du rapport ; que, en cet état, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de ces prescriptions légales, en violation de l'article 785, ensemble de l'article 910, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure d'appel en matière prud'homale étant sans représentation obligatoire est seulement soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 785 du même code, qui ne concerne que les procédures avec représentation obligatoire ainsi que cela résulte de l'article 910, alinéa 1, de ce code, étant sans application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- PRIS DE CE QUE l'arrêt a dit que Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er décembre 2001, dit n'y avoir lieu à rappel de salaire de ce chef, ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de décembre 2001 et de janvier à mars 2002 et d'un certificat de travail conforme, condamné la Société LES LAVANDIERES à verser à Monsieur X... 7.317 à titre de rappel de primes et 434,67 au titre des frais professionnels pour novembre 2003, dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de l'ensemble de ses autres demandes ;
- AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de primes, il résulte des éléments versés aux débats que, pour l'année 2001, Monsieur X... a perçu une prime sur objectifs de 12.500 , soit le montant indiqué comme « probable » dans l'avenant du 20 mars 2000 et qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer qu'il était en droit d'obtenir le montant maximum de 14.635 ; que, en second lieu, à compter de janvier 2002, les fonctions du salarié ont été modifiées ; qu'une nouvelle grille d'objectifs dont dépendait le paiement des primes lui a été soumise ; que cette grille porte sa signature, ce qui lui confère une nature contractuelle ; que le salarié a, en 2002 et 2003, perçu ces primes qui se sont élevées à 6.113 (2002) et à 6.158 (2003) et qui étaient supérieures au montant minimum ; que, là encore, rien ne permet d'établir que Monsieur X... était en droit de prétendre à des sommes supérieures ; que, sur le remboursement de frais, si ce remboursement est justifié pour le mois de novembre 2003 à hauteur de la somme réclamée, le salarié ne peut en revanche prétendre u paiement de ses trajets domicile-travail à compter de sa nomination à Vannes dans la mesure où la société n'avait jamais pris l'engagement d'une telle indemnisation et où le remboursement des frais de transport les week-end ne concernait que la période pendant laquelle il a été envoyé en mission à l'étranger, ce qui lui imposait des contraintes totalement différentes et beaucoup plus importantes ; que, sur le harcèlement moral, Monsieur X... soutient que les agissements de harcèlement moral se sont manifestés par le fait qu'il s'est vu retirer les comptes d'exploitation en mars 2002, par le fait que la prime trimestrielle sur objectif avait été diminuée à partir d'avril 2002 sans son accord, par la diminution de ses pouvoirs, par le refus de lui accorder des congés, par le fait qu'il s'est vu retirer la caisse, par des avertissements et des courriers et par le fait qu'il devait parcourir 220 km chaque jour à compter de sa mutation à Vannes ; que, cependant, les agissements dont Monsieur X... fait état ne sont nullement établis et ne sont pas de nature à caractériser un quelconque harcèlement moral ; que, sur le licenciement, Monsieur X... a été licencié le 28 novembre 2003 pour insuffisance professionnelle ; qu'il lui était plus particulièrement reproché une mauvaise gestion du client AVENANCE, un non-respect des procédures d'inventaire chez ce client, un nonrespect des règles de conclusion des contrats, la non-mise en oeuvre des plans d'action définis et un non-respect des procédures de gestion administrative du personnel ; qu'il résulte de l'ensemble des documents produits, en premier lieu que, malgré les préconisations et les recommandations de la société concernant le client AVENANCE et l'importance du traitement de ces réclamations, Monsieur X... s'est borné à adresser à ce client une réponse sibylline lui indiquant que ses problèmes étaient réglés sans autre précision, en second lieu que Monsieur X... a confondu les contrats d'entretien service et d'abonnement service et omis de mentionner certaines informations, étant précisé qu'il les a lui-même signés et que ces contrats datent tous du printemps ou de l'automne 2003, soit plus de 18 mois après la prise de fonctions du salarié qui a eu le temps de se mettre au courant des procédures à suivre même s'il n'a pas reçu de formation particulière à cet égard, en troisième lieu, qu'il lui a été demandé en juin 2003 de réaliser une analyse détaillée de la situation du centre et de proposer une organisation, que la première analyse remise le 30 juillet ayant été jugée incomplète et insuffisante, il en a proposé une seconde dans laquelle il préconisait un certain nombre de mesures (réunions mensuelles avec l'équipe du centre de Vannes, réunions hebdomadaires avec les assistants, mise en place d'un concours lors de la première réunion du 5 septembre 2003) mais qu'aucune de ces recommandations n'a été mise en oeuvre, le salarié ne justifiant nullement de la tenue de ces réunions contrairement à ce qu'il prétend et n'étant pas juge de l'opportunité de telles mesures à partir du moment où celles-ci avaient été exigées par l'employeur, en quatrième lieu que, malgré plusieurs relances de la part de l'assistante du personnel, il n'a pas transmis plusieurs bordereaux de présence, le fait qu'un salarié ait eu sur son bulletin de salaire des journées de RTT mentionnées pour les mois concernés n'étant nullement significatif ; qu'il s'ensuit que la plupart des griefs invoqués à l'encontre de Monsieur X... sont établis et que l'accumulation des erreurs, négligences et carences commises par Monsieur X... était de nature à justifier la mesure de licenciement ; que le salarié ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts ;
- ALORS QUE l'article 785 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 applicable depuis le 1er mars 2006, prévoit que le juge de la mise en état doit faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et que, exceptionnellement, ce rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat ; que cette formalité, devenue impérative et systématique, est applicable à la procédure devant la Cour d'Appel conformément aux dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile ; que, en l'espèce, il ne ressort cependant pas des indications de l'arrêt que cette formalité a été accomplie et, à supposer qu'elle l'ait été, qui était le magistrat chargé du rapport ; que, en cet état, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de ces prescriptions légales, en violation de l'article 785, ensemble de l'article 910, du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des primes restant dues en vertu de l'avenant du 20 mars 2000 non dénoncé ;
- AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés aux débats que, pour l'année 2001, Monsieur X... a perçu une prime sur objectifs de 12.500 , soit le montant indiqué comme « probable » dans l'avenant du 20 mars 2000 et qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer qu'il était en droit d'obtenir le montant maximum de 14.635 ; que, en second lieu, à compter de janvier 2002, les fonctions du salarié ont été modifiées ; qu'une nouvelle grille d'objectifs dont dépendait le paiement des primes lui a été soumise ; que cette grille porte sa signature, ce qui lui confère une nature contractuelle ; que le salarié a, en 2002 et 2003, perçu ces primes qui se sont élevées à 6.113 (2002) et à 6.158 (2003) et qui étaient supérieures au montant minimum ; que, là encore, rien ne permet d'établir que Monsieur X... était en droit de prétendre à des sommes supérieures ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération comme le mode de rémunération du salarié, en ce compris le paiement de primes, constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord ; que cet accord doit être clair, précis et non équivoque ; qu'en l'espèce, les modalités de rémunération variable du salarié avaient été fixées par un avenant du 20 mars 2000 prévoyant l'attribution de primes dont le montant maximum était précisé, l'une calculée en fonction d'objectifs quantitatifs, l'autre calculée en fonction d'objectifs qualitatifs ; que la Cour d'Appel a constaté que les fonctions du salarié avaient été modifiées en janvier 2002 et qu'une nouvelle grille d'objectifs, dont dépendait le paiement des primes, avait été soumise au salarié et portait sa signature, ce qui lui conférait une valeur contractuelle ; que, en l'état de ces motifs, qui n'établissent pas l'acceptation par le salarié des nouvelles modalités de sa rémunération variable telles que modifiées par l'employeur, la seule signature de la nouvelle grille d'objectifs n'exprimant pas, du seul fait que le paiement des primes en dépendait, l'accord clair, précis et non équivoque du salarié sur le nouveau montant des primes dont il aurait eu connaissance et auxquelles il pouvait prétendre par rapport à celles antérieurement convenues aux termes de l'avenant du 20 mars 2000, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si sa signature avait été portée sur la grille d'objectifs 2002, elle n'exprimait cependant aucun accord de sa part dans la mesure où elle était précédée de la mention manuscrite « je ne travaille pas sur Quimper », le salarié ayant entendu signifier ainsi à son employeur, par cette mention et la signature apposée dessous, que la grille ne lui était pas applicable ; qu'en se bornant à faire état de ce que la nouvelle grille d'objectifs, dont dépendait le paiement des primes et qui emportait en conséquence une modification du mode de rémunération du salarié, avait été signée par celui-ci pour décider que cela lui conférait une valeur contractuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'apposition par le salarié de la mention manuscrite indiquant qu'il ne travaillait pas sur le centre de Quimper n'était pas de nature à priver cette signature de toute portée ou, en tout cas, rendait équivoque la prétendue acceptation par le salarié de la modification de son mode de rémunération, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié le 28 novembre 2003 pour insuffisance professionnelle ; qu'il lui était plus particulièrement reproché une mauvaise gestion du client AVENANCE, un nonrespect des procédures d'inventaire chez ce client, un non-respect des règles de conclusion des contrats, la non-mise en oeuvre des plans d'action définis et un nonrespect des procédures de gestion administrative du personnel ; qu'il résulte de l'ensemble des documents produits, en premier lieu que, malgré les préconisations et les recommandations de la société concernant le client AVENANCE et l'importance du traitement de ces réclamations, Monsieur X... s'est borné à adresser à ce client une réponse sibylline lui indiquant que ses problèmes étaient réglés sans autre précision, en second lieu que Monsieur X... a confondu les contrats d'entretien service et d'abonnement service et omis de mentionner certaines informations, étant précisé qu'il les a lui-même signés et que ces contrats datent tous du printemps ou de l'automne 2003, soit plus de 18 mois après la prise de fonctions du salarié qui a eu le temps de se mettre au courant des procédures à suivre même s'il n'a pas reçu de formation particulière à cet égard, en troisième lieu, qu'il lui a été demandé en juin 2003 de réaliser une analyse détaillée de la situation du centre et de proposer une organisation, que la première analyse remise le 30 juillet ayant été jugée incomplète et insuffisante, il en a proposé une seconde dans laquelle il préconisait un certain nombre de mesures (réunions mensuelles avec l'équipe du centre de Vannes, réunions hebdomadaires avec les assistants, mise en place d'un concours lors de la première réunion du 5 septembre 2003) mais qu'aucune de ces recommandations n'a été mise en oeuvre, le salarié ne justifiant nullement de la tenue de ces réunions contrairement à ce qu'il prétend et n'étant pas juge de l'opportunité de telles mesures à partir du moment où celles-ci avaient été exigées par l'employeur, en quatrième lieu que, malgré plusieurs relances de la part de l'assistante du personnel, il n'a pas transmis plusieurs bordereaux de présence, le fait qu'un salarié ait eu sur son bulletin de salaire des journées de RTT mentionnées pour les mois concernés n'étant nullement significatif ; qu'il s'ensuit que la plupart des griefs invoqués à l'encontre de Monsieur X... sont établis et que l'accumulation des erreurs, négligences et carences commises par Monsieur X... était de nature à justifier la mesure de licenciement ; que le salarié ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE l'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; que le licenciement du salarié à qui sont reprochées des négligences dans l'accomplissement de ses missions malgré les différents avertissements dont il a fait au préalable l'objet présente lui-même un caractère disciplinaire et n'est en conséquence justifié que si les faits reprochés sur lesquels il repose sont différents de ceux ayant donné lieu aux avertissements et ne sont pas prescrits ; que, en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 2003, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié une accumulation de négligences dans l'exécution de ses missions tout en faisant état de différents avertissements restés sans effet, le dernier lui ayant été notifié le 9 octobre 2003 ; que le salarié soulignait expressément, dans ses conclusions d'appel, les avertissements dont il avait été l'objet avant son licenciement et qu'il avait contesté, estimant les sanctions injustifiées ; qu'en retenant cependant, dans ces circonstances, que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et en examinant de ce seul point de vue les griefs invoqués par l'employeur pour dire le licenciement fondé, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1, du Code du travail ;
- ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, tenu d'une obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, l'employeur ne peut lui reprocher, pour justifier son licenciement, des négligences et insuffisances imputables à l'absence de formation qu'il aurait dû recevoir ; que, en l'espèce, pour contester les motifs de son licenciement, le salarié mettait l'accent, dans ses conclusions d'appel, sur l'absence de formation qu'il aurait dû recevoir pour remplir les nouvelles fonctions qui lui avaient été dévolues à la suite de sa dernière mutation comme chef du centre de Vannes ; que la Cour d'Appel, qui a reconnu elle-même que le salarié n'avait pas reçu de formation particulière, ne pouvait dire son licenciement justifié au regard des carences et négligences qui lui étaient reprochées, sans apprécier si celles-ci n'étaient pas excusables compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, ensemble des articles L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, et 930-1, devenu l'article L. 6321-1, du Code du travail.