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01/12/2009 | FRANCE | N°08-42636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2009, 08-42636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Central express en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 1983 ; qu'entre 1986 et le 1er janvier 2003, des fusions successives sont intervenues donnant lieu au transfert de son contrat de travail à la société Pélican Rouge ; qu'estimant être créancier de rappels de commission et de congés payés afférents, M. X...

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;
Attendu que pour dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Central express en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 1983 ; qu'entre 1986 et le 1er janvier 2003, des fusions successives sont intervenues donnant lieu au transfert de son contrat de travail à la société Pélican Rouge ; qu'estimant être créancier de rappels de commission et de congés payés afférents, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que M. X... s'appuie sur les dispositions de son contrat de travail conclu en 1983 avec la société Central express transféré à ses employeurs successifs, lequel n'est pas versé aux débats ; que l'attestation du président directeur général de cette société indique qu'à l'embauche du salarié, était prévu un salaire de base de 609,80 euros majoré d'un intéressement sur "la vente de nos cafés ainsi que tous produits annexes" ; que le dit intéressement devait être calculé en application d'un document interne explicite ; que cette pièce aurait permis de vérifier la base de calcul de la part variable ; qu'elle n'est pas produite aux débats ; que ni les bulletins de salaire, ni les tableaux versés par le salarié ne permettent de retenir le bien fondé de ses revendications ; que M. X... ne prouve pas que l'intéressement doit s'appliquer aux autres clients que ceux de la première société dès lors que l'attestation dont il se prévaut évoque "la vente de nos cafés et produits annexes" et ne peut de facto être étendue à tous les clients de ses employeurs successifs ; que la société établit sans être contredite efficacement que l'intéressement rattaché aux seuls clients historiques de la première société s'est amenuisé en même temps que le portefeuille de ses anciens clients ; que les fonctions commerciales du salarié ont été abandonnées au profit des commerciaux ; que parallèlement le salaire de base est passé de 686,02 euros à 990,92 euros en décembre 1997 sans que M. X... conteste cette compensation pendant quatre années ;
Attendu cependant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail initial prévoyait le versement d'un salaire de base majoré par un intéressement sur la vente des cafés et produits annexes et qu'il avait été transféré en toutes ses dispositions aux employeurs successifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du rappel de commission, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Pelican Rouge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pelican Rouge à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat de M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de commissions à compter de juillet 2002 et de détermination du commissionnement pour l'avenir ;
Aux motifs que « C – LES COMMISSIONNEMENTS
Considérant que Monsieur X... s'appuie sur les dispositions de son contrat de travail conclu en 1983 avec la société CENTRAL EXPRESS transféré à ses employeurs successifs ; que ce contrat de travail n'est pas versé ; que l'attestation du PDG de cette société indique qu'à l'embauche de Monsieur X..., était prévu un salaire de base de 4000 F (609,80 ) majoré d'un intéressement « sur la vente de nos cafés ainsi que tous produits annexes » ; que le dit intéressement devait être calculé en application « d'un document interne explicite » ; que cette pièce aurait permis de vérifier la base de calcul de la part variable ; qu'elle n'est pas produite ; que ni les bulletins de paie ni les tableaux versés par le salarié ne permettent de retenir le bien fondé de ses revendications ; que Monsieur X... ne prouve pas que l'intéressement devait s'appliquer aux autres clients que ceux de la première société dès lors que l'attestation dont il se prévaut évoque « le vente de nos cafés et produits annexes » et ne peut de facto être étendue à tous les clients de ses employeurs successifs ; que la société établit, sans être contredite efficacement, que l'intéressement rattaché aux seuls clients « historiques » de la première société s'est amenuisé en même temps que le portefeuille de ces anciens clients ; que les fonctions commerciales du salarié ont été abandonnées au profit des commerciaux ; que parallèlement, le salaire de base est passé de 4.500 F (686,02 ) à 6.500 F (990,92 ) en décembre 1997, sans que Monsieur X... conteste cette compensation pendant quatre années ; que deux attestations d'anciens salariés de la société confirment les dires de la société intimée ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef ;
D - L'AVENIR
Considérant que Monsieur X... demande à la cour de fixer pour l'avenir les dispositions contractuelles à appliquer ; que l'absence de production du contrat de travail initial et les précédents développements ne permettent pas de retenir « pour l'avenir » des clauses contractuelles non établies avec certitude ; que Monsieur X... sera débouté de ce chef » ;
1/ Alors, d'une part, que la modification du mode de rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en constatant que le salaire de base du salarié a augmenté entre 1983 et 1997 et que, dans le même temps, le taux de ses commissions a diminué jusqu'à être supprimé partiellement en juillet 2002 et complètement en 2003, sans l'accord du salarié, la cour d'appel, qui a pourtant débouté ce dernier de sa demande de rappel de commissions, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ Alors, d'autre part, qu'en affirmant que les commissions versées au salarié n'étaient calculées que sur la vente des produits aux clients de l'employeur initial, que le portefeuille de ces anciens clients a diminué et que, par suite, l'intéressement s'y rattachant s'est amenuisé jusqu'à disparaître, sans rechercher si le salarié avait consenti à une telle détermination de l'assiette de ses commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42636
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-42636


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42636
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