La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°08-19405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-19405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008) et les productions, que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque) a remis, le 4 février 2004, à cette dernière un chèque tiré sur une banque espagnole, qui a été porté au crédit de son compte le 20 février puis contre-passé le 10 mars suivant ; que soutenant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles dans le traitement de cette remi

se, M. X... l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008) et les productions, que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque) a remis, le 4 février 2004, à cette dernière un chèque tiré sur une banque espagnole, qui a été porté au crédit de son compte le 20 février puis contre-passé le 10 mars suivant ; que soutenant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles dans le traitement de cette remise, M. X... l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur les documents émanant de la banque, notamment constitués par les mentions portées sur le verso du chèque que M. X... lui avait remis et dont la banque avait admis qu'il n'avait pas circulé, et sur les relevés de compte bancaires également émis par la banque, pour juger que cette dernière n'avait pas commis de faute dans le traitement du chèque remis par M. X... et tiré sur la banque Banesto, puis dans l'exécution de l'ordre de virement passé le 15 mars 2004 au bénéfice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, loin de se borner à retenir que les mentions portées, le 26 février 2004, sur le formulaire "retour de chèques impayés" attestent de la présentation du chèque et qu'aucun élément particulier ne permet de remettre en cause la véracité de tels documents, l'arrêt constate que le chèque lui-même comporte en son verso diverses mentions, dont la date du 24 février 2004, qui sont la preuve de son traitement et relève que le courrier du 22 mars 2004 de M. X... témoigne qu'il a reçu l'information téléphonique de la banque, selon laquelle le chèque serait contre-passé pour défaut de provision, tandis qu'il ne résulte pas des productions que la banque a admis que le chèque n'a pas circulé ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que les négligences commises par la banque n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société BNP Paribas au paiement de la somme de 7.997,88 correspondant aux frais de rejet de prélèvements, de rejets de chèques impayés, de lettres d'injonction et de commissions diverses indûment débitées sur son compte et de la somme de 4.000 en réparation de son préjudice moral et d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque a crédité le chèque litigieux sous réserve d'encaissement, comme il est d'usage ; que monsieur X... soutient que les circonstances afférentes au parcours dudit chèque révèlent une faute de la banque qui n'aurait pas permis cet encaissement, en raison de ce que le chèque n'aurait jamais circulé, ou aurait été présenté à une période à laquelle le tiré n'aurait plus été en mesure de l'honorer ; que, sur ce dernier point, il n'est pas justifié de ce que le retard imputé à la BNP ait eu une telle conséquence, à savoir que la Willzan Grup 2001 ait été en mesure de payer dans la période antérieure au 10 mars 2004 ; que peu importe dès lors le débat sur l'utilisation, lors de la remise du chèque, d'un bordereau inapproprié à une remise à l'étranger qui aurait eu pour effet prétendu de retarder cette présentation ; que la banque, munie de ce formulaire, a nécessairement présenté le chèque, au rebours de ce que soutient monsieur X..., comme en attestent les mentions portées sur le formulaire « retour de chèque impayé », à la date du 26 février 2004 : « ref. du correspondant (Banco español de Credito Madrid). Motif de retour : non sufficient funds » ; qu'aucun élément particulier ne permet de remettre en cause la véracité de tels documents, au seul motif qu'ils émanent de la banque, ce qui est nécessairement le cas dans une telle opération impliquant une coopération entre établissements financiers ; que le chèque lui-même comporte en son verso diverses mentions – « pay ton any bank », « annulé » et formules informatisées, dont la date du « 24/02/2004 » qui sont la preuve de son traitement ; que la Banesto a, de nouveau par un courrier du 19 mai 2004 reçu le 7 juin suivant par la BNP, rejeté l'effet discuté pour cause d'« impaid » ; que cet établissement avait, par un fax du 12 mai précédent, interrogé la BNP en mentionnant : « check impaid for insufficient funds. please instruct us » ; que, à nouveau, ce document atteste de la réalité d'une seconde présentation du 16 avril 2004 par la BNP ; que la rétention, reconnue par cette dernière, de l'original du chèque est sans conséquence sur ces éléments de fait ; que le bonne foi de la banque n'est pas discutable dès lors que, à chaque présentation de cet effet, il lui a été opposé par la banque tirée un refus pour défaut de provision, ce qui infirme les affirmations de la Willzan Grup 2004 à ce sujet ; que monsieur X... n'établit nullement que le virement correspondant au montant du chèque, et qui a été porté sur son compte le 19 juin 2004, ait existé à la date à laquelle l'effet avait été précédemment présenté à la Banesto ; que les dires du donneur d'ordre, la société Ferrer Finance Limited, ne sauraient contrarier la réalité des faits tels qu'ils apparaissent sur les relevés bancaires ; qu'en conséquence les demandes de monsieur X... en réparation des préjudices directs ou indirects causés par ces rejets ne sont pas fondées ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'attestation du 19 mai 2004 du tiré, la banque Banesto, mentionnant les coordonnées de l'opération, signale l'impayé pour un motif qui n'est pas lisible en l'absence de traduction en langue française, et, en tant qu'émanant d'une partie à l'opération non intéressée en premier lieu à sa bonne fin, elle n'a pas été remise en cause ; que, qui plus est, elle est corroborée par le bon de la BNP du 12 mai 2005, doté des mêmes références de transaction, qui récapitule que le chèque est impayé en raison de l'insuffisance de la provision ; qu'il est alors indifférent que l'opération n'ait été retracée par les mouvements du compte de monsieur X..., cela ne constituant pas une preuve in se de la présentation de l'effet à la chambre de compensation, et celle-ci, pour les mois d'avril-mai 2004, est-elle suffisamment établie ; que dès lors dans la mesure où cette circulation du chèque est avérée, serait-elle tardive, cela ruine l'argumentation du demandeur selon laquelle le verso du titre serait resté vierge de toute mention et permet d'écarter la photocopie produite en ce sens, comme les écrits par ailleurs non datés de la société Ferrer Finance Limited, dont émane le tireur selon monsieur X..., en ce qu'ils relatent l'absence de mention sur le dos du titre, sachant que leur caractère douteux est d'autant plus prégnant que l'établissement est directement intéressé à la bonne fin de l'opération et qu'un incident de paiement le met en cause ; qu'en revanche, le verso du chèque produit par la BNP, qui porte deux tampons biffés de la mention mécanique « annulé », dont l'un est illisible et le second est « pay to any bank », sur lequel sont imprimées trois séries informatisées de chiffres nettement séparées et de polices différentes, sachant de surcroît qu'elle l'a détenu lorsqu'il est revenu impayé d'Espagne, peut valablement être retenu comme probant, parce qu'il retrace partie des opérations susdites, nécessitant un endos, dans un circuit international attesté par l'emploi de l'anglais ; qu'aussi la date informatisée « 24/02/2004 » qui figure au dos du chèque peut-elle être appréhendée comme la date de valeur d'une première opération de présentation de l'effet, dont on sait que la contre-passation a été réalisée ce jour là ; qu'encore, cette analyse est corroborée d'une part par le bulletin émis par la BNP daté du 25 février 2004, qui rapporte les références du titre et le défaut de provision, et d'autre part par le courrier du 22 mars 2004 du demandeur qui témoigne avoir reçu l'information téléphonique de la banque selon laquelle le chèque serait débité de son compte pour ce motif ; que certes ces éléments émanent pour partie des services de la BNP, ce qui n'est pas sans logique puisqu'elle est tenue par la loi à retracer et comptabiliser toutes les opérations bancaires qu'elle réalise ; que cependant, ne les démentent que les écrits de la société Ferrer Finance Limited ; que tandis que cette société se présente comme un établissement financier, elle ne dispense ni courrier officiel daté de l'époque des faits ni pièce témoignant du suivi interne des opérations financières justifiant sa position auprès de son client, et au contraire a rédigé des lettres non étayées non datées mais très affirmatives, dont la valeur probante est d'autant plus affectée qu'elle est intéressée à l'opération ; qu'en revanche, les documents dont se prévaut la BNP ne sont pas contredits par le mail du 16 juin 2004 issu de ses services et adressé à l'assureur de monsieur X..., que ce dernier présente comme la reconnaissance par la banque de sa faute, mais qui se borne à énoncer l'absence de remise du « chèque impayé », ce qui suppose que l'effet a été présenté pour encaissement ; qu'aussi, vu l'ensemble de ces éléments, monsieur X... ne démontre pas que la BNP n'aurait pas présenté à l'encaissement en temps utile le chèque litigieux ; qu'il ne justifie pas plus qu'un ordre de virement du 15 mars 2004 à son bénéfice n'aurait pas été traité par la défenderesse, puisqu'il ne produit à cet effet que la lettre commerciale du donneur d'ordre, dont le sérieux des écrits a déjà été mis en doute ; qu'enfin, certes selon le mail du 16 juin 2004 précité, la BNP reconnaît avoir conservé par devers elle l'original du chèque impayé, au lieu de le remettre entre les mains du premier porteur ; que cependant outre que cette faute n'est pas invoquée en tant que telle puisque monsieur X... dénie toute circulation de l'effet, elle n'apparaît pas plus avoir un lien de causalité avec le dommage allégué dans la mesure où rien n'indique que monsieur X... aurait usé des recours cambiaires contre le tireur, qu'il pose comme la seule partie de bonne foi, sachant par ailleurs qu'il bénéficiait aussi des voies de droit issues du contrat originaire, qu'il n'a pas mises en oeuvre ;

1°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur les documents émanant de la BNP, notamment constitués par les mentions portées sur le verso du chèque que monsieur X... lui avait remis et dont la banque avait admis qu'il n'avait pas circulé, et sur les relevés de compte bancaires également émis par la BNP, pour juger que cette dernière n'avait pas commis de faute dans le traitement du chèque remis par monsieur X... et tiré sur la banque Banesto, puis dans l'exécution de l'ordre de virement passé le 15 mars 2004 au bénéfice de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en reprochant à monsieur X... de ne pas justifier de la date du virement ordonné à son bénéfice le 15 mars 2004 tandis que, par hypothèse, monsieur X... ne pouvait détenir cet ordre de virement qui avait été remis à la BNP pour qu'elle l'exécute, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai de vingt jours lorsque le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ; que le point de départ de ce délai est le jour porté sur le chèque comme date d'émission ; que la banque présentatrice qui ne respecte pas ce délai, quand bien même le chèque lui a été immédiatement remis par le bénéficiaire, commet une faute à l'égard de ce dernier de nature à engager sa responsabilité ; qu'à supposer même que la BNP ait présenté une première fois au paiement à la banque espagnole Banesto, le chèque émis en Espagne le 2 février 2004 et remis par monsieur X... à la BNP le 4 février suivant, sans constater la date de présentation au paiement et tandis que, peu important la date de valeur fixée au 24 février 2004, la contre-passation du montant de ce chèque au débit du compte de monsieur X... n'avait eu lieu que le 10 mars 2004, soit après l'expiration du délai de vingt jours suivant l'émission du chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-32 du code monétaire et financier et 1147 et 1992 du code civil ;

4°/ ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, en tout état de cause, le retard de présentation au paiement d'un chèque émis le 4 février 2004 et crédité seulement sous réserve le 23 février suivant puis finalement contre-passé au débit du compte de monsieur X... le 10 mars 2004, avait privé ce dernier de la possibilité de recevoir plus tôt un paiement par virement et d'empêcher ainsi l'accroissement du solde débiteur de son compte et les frais subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19405
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-19405


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award