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01/12/2009 | FRANCE | N°08-15781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-15781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 11 avril 2006, publié au BODACC le 12 mai 2006, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... et dit que l'état des créances devait être déposé dans le délai de huit mois à compter de la publication au BODACC ; que le trésorier d'Annoeullin (le trésorier) a effectué trois déclarations de créances, le 24 avril 2006, à titre privilégié et définitif p

our 22 559 euros, dont 22 341 euros, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 11 avril 2006, publié au BODACC le 12 mai 2006, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... et dit que l'état des créances devait être déposé dans le délai de huit mois à compter de la publication au BODACC ; que le trésorier d'Annoeullin (le trésorier) a effectué trois déclarations de créances, le 24 avril 2006, à titre privilégié et définitif pour 22 559 euros, dont 22 341 euros, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2003, le 16 juin 2006, à titre privilégié et provisionnel, pour diverses créances dont une créance de 5 763 euros, en vertu d'un rôle supplémentaire pour l'impôt sur le revenu de l'année 2003, le 14 décembre 2006, afin que soit fixée à 6 237 euros, la créance déclarée à titre provisionnel, au titre de l'impôt supplémentaire sur le revenu pour l'année 2003, mis en recouvrement le 30 septembre 2006 ; que M. X... a contesté ces déclarations ; que le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié à concurrence de 26 410 euros et l'a rejetée pour la somme de 23 965 euros ;

Attendu que pour réformer l'ordonnance et n'admettre la créance qu'à concurrence de 26 343 euros à titre privilégié, l'arrêt retient que la déclaration de la créance de 22 991 euros, faite le 24 avril 2006 au titre de l'impôt sur le revenu 2003, doit être considérée comme une déclaration provisionnelle puisque cet impôt avait fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance du 24 avril 2006, faite à titre définitif, indiquait que l'impôt sur le revenu pour l'année 2003 d'un montant de 22 991 euros avait été mis en recouvrement le 30 juin 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant l'ordonnance du 6 juin 2007 quant au montant, il a prononcé l'admission de la créance de la trésorerie d'Annoeullin au passif du redressement judiciaire de M. X... pour la somme 26 343 euros à titre privilégié et constaté la forclusion pour le surplus de la créance , l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier d'Annoeullin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier d'Annoeullin

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir prononcé l'admission de la créance du Trésorier d'Annoeullin au passif du redressement judiciaire de M. X... qu'à hauteur de 26.343 euros à titre privilégié et constaté la forclusion pour le surplus de sa créance ;

AUX MOTIFS QUE « le délai de l'article L 624-1 est celui imparti par le Tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances avec les propositions de rejet ou d'admission ; il a été fixé en l'espèce par le Tribunal à huit mois après la publication du jugement au BODACC soit le 12 janvier 2007 ;

Il en ressort que, s'agissant de créances déclarées à titre provisionnel et faisant donc l'objet d'une « évaluation » au sens de ce texte, le Trésor devait procéder à une déclaration à titre définitif avant le 12 janvier 1987.

La somme de 22.991 euros déclarée le 24 avril 2006 au titre de l'impôt sur le revenu 2003 a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 2006 ; la déclaration qui en a été faite en avril 2006 doit donc être considérée comme l'ayant sur la base d'une évaluation et elle devait donc faire l'objet d'une déclaration à titre définitif avant le 12 janvier 2007 ;

Tel n'a pas été le cas dès lors que, si la Trésorerie d'Annoeullin se prévaut d'une déclaration à titre définitif opérée le 14 décembre 2006 et dont le mandataire judiciaire a accusé réception le 15 décembre 2006, celle-ci ne portait au titre de l'impôt sur le revenu 2003 que sur la somme de 6.327 euros.

Dès lors, c'est à bon droit que M. Mickaël X... et Me Emmanuel Y... es qualités demandent l'admission de cette créance à hauteur de la seule somme déclarée à titre définitif dans le délai soit 6.327 euros et l'ordonnance du juge commissaire sera donc confirmée dans son principe, la Trésorerie étant forclose pour le surplus de sa créance » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Trésorier précisait que la créance d'impôt sur le revenu pour 2003 déclarée à titre définitif le 24 avril 2006 à hauteur 22.991 euros correspondait à un impôt supplémentaire mis en recouvrement le 30 juin 2005 ;

D'où il résulte qu'en retenant que la somme de 22.991 euros déclarée le 24 avril 2006 avait fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2006 pour en déduire que la déclaration devait être considérée comme faite sur la base d'une évaluation devant faire l'objet d'une déclaration postérieure à titre définitif, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du Trésorier portant que la date de mise en recouvrement était le 30 juin 2005 et non 2006 ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS EN TOUT ETAT QUE la déclaration faite par le Trésorier le 24 avril 2006 à titre définitif, régulièrement produite, indiquait clairement que l'impôt sur le revenu pour 2003 d'un montant de 22.991 euros avait été mis en recouvrement le 30 juin 2005 ;

D'où il résulte qu'en retenant que cet impôt avait été mis en recouvrement un an plus tard le 30 juin 2006 pour en déduire que la déclaration n'avait été faite qu'à titre provisionnel, la Cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance du 24 avril 2006, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15781
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-15781


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15781
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