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01/12/2009 | FRANCE | N°08-14845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-14845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cummins France que sur le pourvoi incident relevé par la société Clerivet marine ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008) et les productions, que la société Clerivet marine a installé puis entretenu un moteur de marque Cummins sur le chalutier "Espadon Bleu" appartenant à la société Arcoma et à M. X.

.. ; que se plaignant d'anomalies de fonctionnement, la société Arcoma et M. X... ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cummins France que sur le pourvoi incident relevé par la société Clerivet marine ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008) et les productions, que la société Clerivet marine a installé puis entretenu un moteur de marque Cummins sur le chalutier "Espadon Bleu" appartenant à la société Arcoma et à M. X... ; que se plaignant d'anomalies de fonctionnement, la société Arcoma et M. X... ont fait assigner devant le juge des référés la société Cummins France (la société Cummins) aux fins d'expertise dont les opérations ont été rendues communes à la société Clerivet marine ; que le tribunal a homologué le rapport d'expertise en ce qu'il concluait à l'inadaptation de l'installation et condamné la société Cummins à verser à la société Arcoma et à M. X... diverses sommes ;

Attendu que la société Cummins et la société Clerivet marine font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et de les avoir consécutivement condamnées in solidum à verser diverses sommes à la société Arcoma et à M. X..., la société Clerivet marine étant garantie par la société Cummins, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société Cummins exposait que l'expert, n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même de prérapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par la société Arcoma et M. X... qu'elle avait appris que l'expert avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant qu'était indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société Cummins ait été privée du droit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui ci s'est fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le rapport d'expertise avait été précédé de réunions et d'investigations au cours desquelles toutes les parties avaient été présentes ou représentées et avaient pu formuler leurs dires et explications au cours des opérations, et retenu exactement que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constituait pas une cause d'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Cummins France et Clerivet marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Cummins France et Clerivet marine et condamne la société Cummins France à payer à la copropriété du navire "Espadon Bleu" société Arcoma la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen unique identique produit AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats aux Conseils, pour les sociétés Cummins France et Clerivet marine.

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et d'AVOIR consécutivement condamné in solidum la société CLERIVET MARINE et la société CUMMINS FRANCE, la société CLERIVET MARINE étant entièrement garantie par la société CUMMINS FRANCE, à payer à la société ARCOMA et à Monsieur X... 40.429 euros au titre des jours de mer perdus et 176.600 euros au titre de la perte en valeur moyenne des marées, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Cummins France, à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, se plaint de la durée des opérations et du dépôt d'un rapport non précédé de notes techniques ou de pré-rapports ; mais que si la cour ne peut que regretter la longueur de la durée des opérations d'expertise, le laps de temps qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert et le dépôt du rapport ne constitue pas en soi une cause d'annulation ; que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constitue pas davantage une cause d'annulation du rapport d'expertise ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise est écartée ; qu'au fond, l'expert a exposé : - qu'entre le 8 juin et le 8 juillet 1999, la société Clerivet Marine avait installé à bord du navire « Espadon Bleu » un moteur diesel de marque Cummins, doté d'un module électronique de commande et de gestion de l'injection appelé « Centry », d'une pompe à injection Cummins PT et d'un boîtier de réglage d'avance STC, - qu'à partir du 9 juillet 1999, des incidents se manifestant par un déséquilibre dans les pressions de turbo, la présence de fumées noires et une instabilité sont apparus, suscitant une intervention de la société Clerivet Marine le 19 juillet suivant, puis une intervention de la société Mecatlantic, qui avait fourni le moteur à la société Clerivet Marine, le 31 août suivant pour modifier les réglages de l'injection, - qu'après une amélioration passagère, les instabilités du moteur étaient réapparues dès le 11 septembre 1999 et ont persisté malgré des interventions de la société Clerivet Marine les 12 et 13 octobre 1999 pour réglage des soupapes et injecteurs et de la société Mecatlantic le 2 novembre suivant, - que, début janvier 2000, la société Clerivet Marine était intervenue sur le module de contrôle d'avance STC sans mettre un terme aux problèmes d'instabilité et de manque de puissance du moteur, - que, finalement, il avait été décidé de mettre en place une pompe à régulation isochrone à régulation électronique EFC en remplacement du système « Centry », ce qui fut fait le 4 avril 2000, - qu'à partir de début mai 2000, les problèmes d'instabilité étaient réapparus à nouveau et avaient donné lieu à plusieurs interventions, - que le 16 juillet 2000, une pompe classique à commande mécanique avait été installée, -que ce type de régulation ne correspondant pas aux habitudes de pêche du patron, la pompe isochrone à régulation électronique était remise en place depuis le 16octobre 2000 et que depuis lors, le moteur donne apparemment satisfaction ; que l'expert a expliqué que le système de régulation électronique constituait une amélioration par rapport au système classique mais que la moindre déficience de ce nouveau système électronique pouvait entraîner des dysfonctionnements graves et imprévisibles, la marche du moteur étant totalement liée ; qu'il a précisé que les éventuelles déficiences d'un système de régulation électronique ne résultaient pas généralement de la défectuosité de ses composants, ni même de sa conception, mais de la stabilité de son alimentation et de la qualité de transmission des informations des capteurs vers le module, transmission qui peut être perturbée par l'environnement au niveau de la connectique (vibrations, températures, courants parasites induits, etc…) ; qu'il a relaté avoir constaté lors de son examen du système câblé de démonstration « Centry » que ni le faisceau ni ses connexions n'étaient blindés ; qu'en conséquence, l'expert a attribué les dysfonctionnements du moteur à des perturbations du système de régulation électronique ensuite de la dégradation de la qualité des connexions et/ou de l'alimentation du module ECM, puis du module EFC, dégradation résultant d'une inadaptation des faisceaux de câblage fournis par la société Cummins France, ainsi qu'au positionnement des modules électroniques dans un environnement particulièrement agressif inhérent au fonctionnement d'un moteur diesel marin ; qu'il ne s'agit donc pas d'une inadaptation du système aux besoins de l'armement qui a fait du moteur un usage conforme à celui en vue duquel il était commercialisé, à savoir la pêche au large, mais d'un vice caché antérieur à la vente d'une gravité telle que la société Arcoma et monsieur X... ne l'auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix s'ils l'avaient connu ; que la société Clerivet Marine, vendeur immédiat, leur doit sa garantie ; que la société Arcoma et monsieur X... jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à la société Clerivet Marine et disposant contre la société Cummins France, vendeur originaire et constructeur du moteur, d'une action directe contractuelle, cette société leur doit également la garantie des vices cachés, les désordres étant inhérents au système ; que la société Clerivet Marine et la société Cummins France sont toutes deux des vendeurs professionnels ; qu'en cette qualité, en application de l'article 1645 du code civil, elles sont réputées connaître les vices et doivent réparer toutes les conséquences dommageables occasionnées par les désordres constatés ; qu'en ce qui concerne les jours de mer perdus en raison de l'immobilisation du chalutier pour tenter de remédier aux dysfonctionnements, l'expert a retenu 20 jours d'immobilisation ; qu'en se fondant sur un rapport d'expertise établi par l'expert comptable de la société Arcoma prenant comme élément de comparaison les chiffres d'affaires réalisés par six navires de type et de longueur similaires et pratiquant la même pêche, il a évalué, déduction faite de frais non exposés pendant les immobilisations, un manque à gagner journalier de 2.021,47 , d'où une perte pour 20 jours d'exploitation de 40.429 , avec 10% en plus ou en moins pour tenir compte du rôle de l'équipage dans la réalisation des performances ; que la méthode adoptée par l'expert permet de faire une juste évaluation du préjudice subi par l'armement dans des conditions raisonnables d'objectivité ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma et à Monsieur X... 40.429 , la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France dès lors que les désordres ne sont pas imputables à une mauvaise installation ou à des réparations défectueuses de sa part ; que les défauts du moteur ayant diminué le rendement du bateau en ce qui concerne la perte en valeur moyenne des marées, selon la même méthode que la cour approuve, l'expert aboutit à un préjudice de 176.600 , déduction faite des coûts variables non exposés ; qu'il convient de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma et à monsieur X... 176.600 , la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France » ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'au soutient de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société CUMMINS exposait que l'expert, Monsieur Y..., n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même pré-rapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par la société ARCOMA et Monsieur X... qu'elle avait appris que Monsieur Y... avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui-ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant que « le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de pré-rapport ne constitue pas (…) une cause d'annulation du rapport d'expertise » (arrêt p. 4), et qu'était de la sorte indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société CUMMINS ait été privée du droit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui-ci s'est fondé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14845
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-14845


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14845
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