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01/12/2009 | FRANCE | N°08-14840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-14840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cummins France que sur le pourvoi incident relevé par la société Clerivet marine ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008) et les productions, que la société Clerivet marine a installé puis entretenu un moteur de marque Cummins sur le chalutier "Digny" appartenant à la société Arcoma ; que se plaignant

d'anomalies de fonctionnement, la société Arcoma a fait assigner devant le juge des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cummins France que sur le pourvoi incident relevé par la société Clerivet marine ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008) et les productions, que la société Clerivet marine a installé puis entretenu un moteur de marque Cummins sur le chalutier "Digny" appartenant à la société Arcoma ; que se plaignant d'anomalies de fonctionnement, la société Arcoma a fait assigner devant le juge des référés la société Cummins France (la société Cummins) aux fins d'expertise dont les opérations ont été rendues communes à la société Clerivet marine ; que le tribunal a homologué le rapport d'expertise en ce qu'il concluait à l'inadaptation de l'installation et condamné la société Cummins à verser à la société Arcoma diverses sommes ;

Attendu que la société Cummins et la société Clerivet marine font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et de les avoir consécutivement condamnées in solidum à verser
diverses sommes à la société Arcoma, la société Clerivet marine étant garantie par la société Cummins, alors selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société Cummins exposait que l'expert, n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même de prérapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par la société Arcoma qu'elle avait appris que l'expert avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui-ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant qu'était indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société Cummins ait été privée du droit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui-ci s'est fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le rapport d'expertise avait été précédé de réunions et d'investigations au cours desquelles toutes les parties avaient été présentes ou représentées et avaient pu formuler leurs dires et explications au cours des opérations, et retenu exactement que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constituait pas une cause d'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de la société Cummins France et, d'autre part, à la charge de la société Clerivet marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cummins France et de la société Clerivet marine et condamne la société Cummins France à payer à la société Arcoma la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cummins France

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et d'AVOIR consécutivement condamné in solidum la société CLERIVET MARINE et la société CUMMINS FRANCE, la société CLERIVET MARINE étant garantie par la société CUMMINS FRANCE, à payer à la société ARCOMA 779 en indemnisation des préjudices directs, 8.086 en indemnisation de 4 jours de marée perdus, 373.800 au titre de la perte en valeur moyenne des marées, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre 6.000 au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Cummins France, à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, se plaint de la durée des opérations et du dépôt d'un rapport non précédé de notes techniques ou de pré-rapports ; mais que si la cour ne peut que regretter la longueur de la durée des opérations d'expertise, le laps de temps qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert et le dépôt du rapport ne constitue pas en soi une cause d'annulation ; que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constitue pas davantage une cause d'annulation du rapport d'expertise ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise sera rejetée ; qu'au fond, l'expert a exposé : - que les établissements Clerivet, courant juilletaoût 1999, avaient installé à bord du navire « Digny » un moteur Cummins à régulation et commande électronique « Centry » en remplacement d'un moteur de même marque mais à régulation et injection classique, une pompe d'injection PT et un boîtier de réglage d'avance STC, - que, lors de son départ, le navire avait été victime d'une première avarie le 30 août 1999, le carter du moteur ayant été trouvé vide ensuite d'un serrage insuffisant d'une trappe de visite, - que le moteur avait marché normalement jusqu'au 25 janvier 2000, date à partir de laquelle son fonctionnement était devenu aléatoire, avec variation des pressions turbo, instabilité de régime et manque de puissance, - qu'après une première intervention le 26 janvier 2000 ayant consisté en la pose de bouchons sur le module STC, il avait été décidé de remplacer le système d'injection «Centry» par un système mécanique classique, ce qui avait été fait le 18 avril 2000 par la société Clerivet, - que les problèmes de régulation et d'instabilité étaient réapparus dès le 3 mai 2000, ce qui avait amené la société Clerivet à poser des bouchons sur le module STC qui avaient été supprimés lors de la mise en place de la pompe mécanique, que ces bouchons avaient été ôtés par le chef mécanicien dès le 31 mai en raison d'importantes vibrations, - que l'exploitation s'était poursuivie dans des conditions qui n'étaient pas totalement satisfaisantes ; que suite à d'importantes fuites des culasses le 19 septembre 2000, le navire après réparations, avait repris la mer, lorsque de nouveaux incidents étaient survenus qui avaient donné lieu à une première intervention sur l'électrovanne n'ayant donné aucun résultat, puis à une seconde le 1er décembre 2000 sur le module d'avance STC qui avait réglé définitivement les problèmes ; que l'expert a expliqué que le système de régulation électronique constituait une amélioration par rapport au système classique mais que la moindre déficience de ce nouveau système électronique pouvait entraîner des dysfonctionnements graves et imprévisibles, la marche du moteur étant totalement liée ; qu'il a précisé que les éventuelles déficiences d'un système de régulation électronique ne résultaient pas généralement de la défectuosité de ses composants, ni même de sa conception, mais de la stabilité de son alimentation et de la qualité de transmission des informations des capteurs vers le module, transmission qui peut être perturbée par l'environnement au niveau de la connectique (vibrations, températures, courants parasites induits, etc…) ; qu'il a relaté avoir constaté lors de son examen du système câblé de démonstration « Centry » que ni le faisceau ni ses connexions n'étaient blindés ; qu'en conséquence, l'expert a attribué les dysfonctionnements du moteur à des perturbations du système de régulation électronique ensuite de la dégradation de la qualité des connexions et/ou de l'alimentation du module ECM, dégradation résultant d'une inadaptation des faisceaux de câblage fournis par la société Cummins, ainsi qu'au positionnement du module ECM dans un environnement particulièrement agressif inhérent au fonctionnement d'un moteur diesel marin ; qu'il ne s'agit donc pas d'une inadaptation du système aux besoins de la société Arcoma qui a fait du moteur un usage conforme à celui en vue duquel il était commercialisé, à savoir la pêche au large, mais d'un vice caché antérieur à la vente d'une gravité telle que la société Arcoma ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l'avait connu ; que la société Clerivet Marine, vendeur immédiat, lui doit sa garantie ; que la société Arcoma jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à la société Clerivet Marine et disposant contre la société Cummins France, vendeur originaire et constructeur du moteur, d'une action directe contractuelle, cette société lui doit également la garantie des vices cachés mais seulement au titre des désordres provenant des dysfonctionnements du système de régulation électronique ; que la société Clerivet Marine et la société Cummins France sont toutes deux des vendeurs professionnels ; qu'en cette qualité, en application de l'article 1645 du code civil, elles sont réputées connaître les vices et doivent réparer toutes les conséquences dommageables occasionnées par les désordres constatés dans la limite de la sphère d'intervention de leurs garanties respectives ; qu'en ce qui concerne les préjudices directs, l'expert a précisé que ceux relevant de l'inadaptation des équipements de la société Cummins France s'élevaient à 779 et ceux relevant de la prestation de la société Clerivet Marine (fourniture de joints de culasse et divers) se montaient à 333 ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma 779 , la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France, et de condamner la société Clerivet Marine à payer à la société Arcoma 333 , sans recours contre la société Cummins France ; qu'en ce qui concerne les jours de mer perdus, l'expert a retenu 14 jours d'immobilisation tout en précisant que, sur ces 14 jours, 4 étaient imputables à la société Cummins France et 10 à la société Clerivet Marine du fait des incidents des 30 août 1999 et du 19 septembre 1999 ; que, se fondant sur un rapport établi par l'expert comptable de la société Arcoma prenant comme élément de comparaison les chiffres d'affaires réalisés par six navires de type et de longueur similaires pratiquant la même pêche, il a évalué, déduction faite des frais non exposés pendant les immobilisations, un manque à gagner journalier de 2.021,47 , d'où une perte de 28.300 pour 14 jours d'arrêt d'exploitation, à plus ou moins 10% pour tenir compte des différences de performance du fait de la qualité des équipages ; que la méthode adoptée par l'expert permet de faire une juste évaluation du préjudice subi par l'armement dans des conditions raisonnables d'objectivité ; qu'il convient donc de condamner : -in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma 8.086 , la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France, - la société Clerivet Marine à payer 20.214 , sans garantie de la société Cummins France ; qu'en ce qui concerne la perte en valeur moyenne des marées, selon la même méthode, l'expert aboutit à une préjudice de 373.800 , déduction faite à hauteur de 14% des coûts variables économisés ; que ce préjudice étant la conséquence des dysfonctionnements du moteur, il convient de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer cette somme à la société Arcoma, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France » ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société CUMMINS FRANCE exposait que l'expert, Monsieur X..., n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même de prérapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par la société ARCOMA qu'elle avait appris que Monsieur X... avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui-ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant que « le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de pré-rapport ne constitue pas (…) une cause d'annulation du rapport d'expertise » (arrêt, p.4), et qu'était de la sorte indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société CUMMINS FRANCE ait été privée du droit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui-ci s'est fondé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Clerivet marine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et d'avoir consécutivement condamné in solidum la société CLERIVET MARINE et la société CUMMINS, la société CLERIVET MARINE étant garantie par la société CUMMINS, à payer à la société ARCOMA 779 euros en indemnisation des préjudices directs, 8.086 euros en indemnisation de quatre jours de marée perdus, 373.800 euros au titre de la perte en valeur moyenne des marées, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Cummins France, à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, se plaint de la durée des opérations et du dépôt d'un rapport non précédé de notes techniques ou de pré-rapports ; mais que si la Cour ne peut que regretter la longueur de la durée des opérations d'expertise, le laps de temps qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert et le dépôt du rapport ne constitue pas en soi une cause d'annulation ; que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de prérapport ne constitue pas davantage une cause d'annulation du rapport d'expertise ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise sera rejetée ; qu'au fond, l'expert a exposé : - que les établissements Clerivet, courant juillet août 1999, avaient installé à bord du navire « Digny » un moteur Cummins à régulation et commande électronique « Centry » en remplacement d'un moteur de même marque mais à régulation et injection classique, une pompe d'injection PT et un boîtier de réglage d'avance STC, - que, lors de son départ, le navire avait été victime d'une première avarie le 30 août 1999, le carter du moteur ayant été trouvé vide ensuite d'un serrage insuffisant d'une trappe de visite, - que le moteur avait marché normalement jusqu'au 25 janvier 2000, date à partir de laquelle son fonctionnement était devenu aléatoire, avec variation des pressions turbo, instabilité de régime et manque de puissance, - qu'après une première intervention le 26 janvier 2000 ayant consisté en la pose de bouchons sur le module STC, il avait été décidé de remplacer le système d'injection «Centry» par un système mécanique classique, ce qui avait été fait le 18 avril 2000 par la société Clerivet, - que les problèmes de régulation et d'instabilité étaient réapparus dès le 3 mai 2000, ce qui avait amené la société Clerivet à poser des bouchons sur le module STC qui avaient été supprimés lors de la mise en place de la pompe mécanique, que ces bouchons avaient été ôtés par le chef mécanicien dès le 31 mai en raison d'importantes vibrations, - que l'exploitation s'était poursuivie dans des conditions qui n'étaient pas totalement satisfaisantes ; que suite à d'importantes fuites des culasses le 19 septembre 2000, le navire après réparations, avait repris la mer, lorsque de nouveaux incidents étaient survenus qui avaient donné lieu à une première intervention sur l'électrovanne n'ayant donné aucun résultat, puis à une seconde le 1er décembre 2000 sur le module d'avance STC qui avait réglé définitivement les problèmes ; que l'expert a expliqué que le système de régulation électronique constituait une amélioration par rapport au système classique mais que la moindre déficience de ce nouveau système électronique pouvait entraîner des dysfonctionnements graves et imprévisibles, la marche du moteur étant totalement liée ; qu'il a précisé que les éventuelles déficiences d'un système de régulation électronique ne résultaient pas généralement de la défectuosité de ses composants, ni même de sa conception, mais de la stabilité de son alimentation et de la qualité de transmission des informations des capteurs vers le module, transmission qui peut être perturbée par l'environnement au niveau de la connectique (vibrations, températures, courants parasites induits, etc…) ; qu'il a relaté avoir constaté lors de son examen du système câblé de démonstration « Centry » que ni le faisceau ni ses connexions n'étaient blindés ; qu'en conséquence, l'expert a attribué les dysfonctionnements du moteur à des perturbations du système de régulation électronique ensuite de la dégradation de la qualité des connexions et/ou de l'alimentation du module ECM, dégradation résultant d'une inadaptation des faisceaux de câblage fournis par la société Cummins, ainsi qu'au positionnement du module ECM dans un environnement particulièrement agressif inhérent au fonctionnement d'un moteur diesel marin ; qu'il ne s'agit donc pas d'une inadaptation du système aux besoins de la société Arcoma qui a fait du moteur un usage conforme à celui en vue duquel il était commercialisé, à savoir la pêche au large, mais d'un vice caché antérieur à la vente d'une gravité telle que la société Arcoma ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l'avait connu ; que la société Clerivet Marine, vendeur immédiat, lui doit sa garantie ; que la société Arcoma jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à la société Clerivet Marine et disposant contre la société Cummins France, vendeur originaire et constructeur du moteur, d'une action directe contractuelle, cette société lui doit également la garantie des vices cachés mais seulement au titre des désordres provenant des dysfonctionnements du système de régulation électronique ; que la société Clerivet Marine et la société Cummins France sont toutes deux des vendeurs professionnels ; qu'en cette qualité, en application de l'article 1645 7 du code civil, elles sont réputées connaître les vices et doivent réparer toutes les conséquences dommageables occasionnées par les désordres constatés dans la limite de la sphère d'intervention de leurs garanties respectives ; qu'en ce qui concerne les préjudices directs, l'expert a précisé que ceux relevant de l'inadaptation des équipements de la société Cummins France s'élevaient à 779 et ceux relevant de la prestation de la société Clerivet Marine (fourniture de joints de culasse et divers) se montaient à 333 ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma 779 , la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France, et de condamner la société Clerivet Marine à payer à la société Arcoma 333 , sans recours contre la société Cummins France ; qu'en ce qui concerne les jours de mer perdus, l'expert a retenu 14 jours d'immobilisation tout en précisant que, sur ces 14 jours, 4 étaient imputables à la société Cummins France et 10 à la société Clerivet Marine du fait des incidents des 30 août 1999 et du 19 septembre 1999 ; que, se fondant sur un rapport établi par l'expert comptable de la société Arcoma prenant comme élément de comparaison les chiffres d'affaires réalisés par six navires de type et de longueur similaires pratiquant la même pêche, il a évalué, déduction faite des frais non exposés pendant les immobilisations, un manque à gagner journalier de 2.021,47 , d'où une perte de 28.300 pour 14 jours d'arrêt d'exploitation, à plus ou moins 10% pour tenir compte des différences de performance du fait de la qualité des équipages ; que la méthode adoptée par l'expert permet de faire une juste évaluation du préjudice subi par l'armement dans des conditions raisonnables d'objectivité ; qu'il convient donc de condamner : -in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma 8.086 , la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France, - la société Clerivet Marine à payer 20.214 , sans garantie de la société Cummins France ; qu'en ce qui concerne la perte en valeur moyenne des marées, selon la même méthode, l'expert aboutit à une préjudice de 373.800 , déduction faite à hauteur de 14% des coûts variables économisés ; que ce préjudice étant la conséquence des dysfonctionnements du moteur, il convient de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer cette somme à la société Arcoma, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France » ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutient de sa demande en nullité du rapport d'expertise, la société CUMMINS exposait que l'expert, Monsieur X..., n'avait établi au contradictoire des parties qu'un simple historique de la situation, à l'exclusion de toute note technique et même pré-rapport, et que ce n'est que par l'assignation du 11 juillet 2006 délivrée par la société ARCOMA qu'elle avait appris que Monsieur X... avait déposé son rapport, le 11 mars 2006, sans pour autant avoir jusqu'à aujourd'hui eu accès aux annexes de celui-ci sur lesquelles l'expert s'est formellement appuyé pour justifier ses conclusions ; qu'en jugeant que « le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de pré-rapport ne constitue pas (…) une cause d'annulation du rapport d'expertise » (arrêt p. 4), et qu'était de la sorte indifférent à la validité dudit rapport, sur lequel elle a fondé sa décision, le fait que la société CUMMINS ait été privée dudroit de discuter contradictoirement des investigations techniques de l'expert et des documents sur lesquels celui-ci s'est fondé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14840
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-14840


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14840
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