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01/12/2009 | FRANCE | N°07-14199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 07-14199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2007) que suivant acte du 31 août 1990, la banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société Cantrelle pressing un prêt d'un certain montant en garantie du remboursement duquel M. et Mme X... et M. et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société par jugement du 18 septembre 1991, convertie le même jour en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créan

ce ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2007) que suivant acte du 31 août 1990, la banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société Cantrelle pressing un prêt d'un certain montant en garantie du remboursement duquel M. et Mme X... et M. et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société par jugement du 18 septembre 1991, convertie le même jour en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 11 octobre 1995 ; que parallèlement, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société Exotic et Chic a été étendue à M. et Mme Y... par jugement du 2 octobre 1991, cette procédure, convertie en liquidation judiciaire, ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 novembre 1997, en ce qui concerne M. Y..., le 25 février 1998, en ce qui concerne Mme Y... et le 31 janvier 2001, en ce qui concerne la société ; que le 26 mai 2000, M. X..., poursuivi par la banque en sa qualité de caution, a réglé à celle ci le montant de sa créance ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné M. et Mme Y... en remboursement de la somme ainsi versée sur le fondement de l'article 2033 du code civil devenu l'article 2310 du même code ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la créance de la caution, qui a payé sa dette et qui agit contre son cofidéjusseur, prend naissance, non pas à la date du paiement, mais à celle de l'engagement de caution, de sorte qu'en excluant l'existence d'une fraude à l'égard de la caution solvens, par la considération que la créance de cette dernière n'aurait pris naissance qu'à la date où elle avait désintéressé le créancier, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que la renaissance du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture est subordonnée à la non extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; que l'arrêt ayant relevé que la créance de M. X..., qui avait pris naissance à la date de l'engagement de caution, antérieur à la procédure collective de M. et Mme Y..., était éteinte faute d'avoir été déclarée à cette procédure, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a écarté à bon droit ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur François-Xavier X..., caution solvens engagée par un cautionnement du 31 août 1990 et ayant désintéressé le créancier, de ses demandes en paiement dirigées contre les époux Y..., cofidéjusseurs solidaires engagés par un cautionnement de même date et soumis à une procédure collective ouverte le 2 octobre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance, non pas à la date du paiement, mais à celle de l'engagement de caution, nécessairement antérieur à la procédure collective ; qu'il appartenait dès lors à Monsieur X... de déclarer la créance qu'il détenait personnellement contre Monsieur et Madame Y... lors de la procédure collective dont ils ont chacun d'eux fait l'objet le 2 octobre 1991 ; qu'il suit que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion sont éteintes ; que par ailleurs, au visa de l'article 2033 du Code civil, le recours d'un cofidéjusseur ne peut être engagé qu'à compter de l'instant où l'une des cautions a payé la totalité de la créance ; que Monsieur X... ayant acquitté la totalité de celle-ci le 20 mai 2000, soit très largement après la clôture pour insuffisance d'actif des procédures collectives personnelles contre Monsieur et Madame Y..., la créance de Monsieur X... n'existait pas à cette époque, de sorte que l'intimé ne saurait leur faire le reproche tiré de la violation de l'article L.622-32, III, en n'ayant pas déclaré au représentant des créanciers la prétendue créance de Monsieur X... (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE la créance de la caution qui a payé sa dette, et qui agit contre son cofidéjusseur, prend naissance, non pas à la date du paiement, mais à celle de l'engagement de caution, de sorte qu'en excluant l'existence d'une fraude à l'égard de la caution solvens, par la considération que la créance de cette dernière n'aurait pris naissance qu'à la date où elle avait désintéressé le créancier, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14199
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°07-14199


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14199
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