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19/11/2009 | FRANCE | N°08-21988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-21988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2008), que Pascal X..., pensionnaire de la Maison de santé du Pin, piéton, a été heurté par le camion appartenant à la société Naval service, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Axa ; que le 16 janvier 2004, Pascal X..., M. René X..., agissant en tant qu'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Pascal X..., Mme Elisabeth Z..., Mme Sophie X... et MM. Emmanuel et Philippe X... ont assigné M. Y...

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2008), que Pascal X..., pensionnaire de la Maison de santé du Pin, piéton, a été heurté par le camion appartenant à la société Naval service, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Axa ; que le 16 janvier 2004, Pascal X..., M. René X..., agissant en tant qu'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Pascal X..., Mme Elisabeth Z..., Mme Sophie X... et MM. Emmanuel et Philippe X... ont assigné M. Y..., la société Naval service, la société Axa, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et la Mutuelle générale en indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que la société Maison de santé du pin et Jean A..., neuropsychiatre ont également été appelés en cause ; que Pascal X... est décédé le 26 février 2005 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'exclure le droit à indemnisation de Pascal X... en retenant l'existence d'une faute volontaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant par ces seuls motifs desquels il ne résulte pas que M. Pascal X... ait volontairement recherché le dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en se fondant sur trois témoignages dont l'un énonçait que la victime s'était jetée devant le camion, le second qu'elle chahutait et traversait la route et le troisième qu'elle sautillait sur place, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'intention suicidaire ne se présume pas et doit être recherchée dans le déroulement des faits et la personnalité de la victime pour déterminer si cette dernière a eu la volonté délibérée de causer son propre dommage ; qu'il résulte de l'analyse des déclarations faites aux services de police et des témoignages que la victime ne s'en est pas tenue à traverser la route de façon impulsive sans se soucier de la circulation, ce qui aurait pu être déduit de la façon brutale qu'elle a eue d'échapper à celui qui voulait lui faire réintégrer le groupe, mais a, à mi-chaussée, fait demi-tour et s'est mis à sautiller devant le camion tout proche, ce qui implique une volonté affichée de mettre sa vie en péril, Pascal X... ne pouvant ignorer la présence de ce camion qu'il a, au contraire, affronté ; que les témoignages convergent dans le sens d'une attitude consistant à faire demi-tour en sautillant sur place et à se jeter devant le camion ; qu'il résulte des documents médicaux que si Pascal X... était atteint d'une maladie invalidante, il bénéficiait au moment des faits d'un traitement médical destiné à diminuer les troubles dont il était atteint, notamment l'angoisse et l'anxiété ; qu'il est établi qu'il avait un vécu très sombre de sa maladie et que les idées suicidaires étaient prégnantes, tant avant son arrivée à la clinique que pendant son séjour, et que si l'impulsivité a pu le pousser à mettre en acte ses idées mortifères, on ne peut pas en déduire que tout libre arbitre lui était de ce fait ôté, de manière à être privé de discernement au moment où il se trouvait face au camion ; que Pascal X... a par conséquent volontairement recherché le dommage qu'il a subi ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé, sans se contredire, que Pascal X... avait volontairement recherché le dommage subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Z...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Pascal X... a volontairement recherché son dommage et n'a pas droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
AUX MOTIFS QUE le conducteur du camion, Patrick Y..., a déclaré aux services de police : "Arrivé à hauteur de la rue de L'Esticaire, un individu venant de ladite rue a traversé la chaussée devant mon véhicule. A mi-chaussée, il a fait demi-tour et sautillait sur place à une distance de 8 m environ ; J'ai freiné et déporté sur la gauche pour l'éviter. Il a été heurté à hauteur du pare-choc avant droit" ; qu'un pensionnaire de la clinique, Christian C..., indique quant à lui : "Nous étions en promenade, trois hommes et une femme, nous nous trouvions avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et nous regagnions la clinique des Pins où nous sommes en traitement. Nous avons remarqué que la victime se trouvait en queue du groupe, un pensionnaire est allé vers lui pour qu'il se rattache au groupe, la victime s'est débattue et, au lieu de se rattacher, est partie en sens inverse. Le pensionnaire, lui, est revenu dans le groupe tout en marchant. Je regardais la victime et j'ai vu la victime se jeter devant le camion" ; qu'un autre témoin, Roland D..., a déclaré "je suivais le camion quand le jeune homme chahutait et traversait la route devant le camion à hauteur de la rue Lesticaire à PESSAC. Le camion s'est déporté et freiné" ; qu'à la lecture de ces différents témoignages, il apparaît que le jeune homme ne s'en est pas tenu à traverser la route de façon impulsive sans se soucier de la circulation, ce qui aurait pu s'in duire de la façon brutale qu'il a eue d'échapper à celui qui voulait lui faire réintégrer le groupe, mais a, à mi chaussée, fait demi tour et s'est mis à sautiller devant le camion alors que celui-ci était tout proche, ce qui implique une volonté affichée de mettre sa vie en péril, Pascal X... ne pouvant ignorer la présence de ce camion qu'il a, au contraire, affronté ; que les deux témoignages, du conducteur et de Monsieur C..., sont convergents, le premier expliquant que le jeune homme a fait demi-tour et a sautillé sur place sur la chaussée et l'autre disant très précisément "j'ai vu la victime se jeter devant le camion" et non pas sous le camion ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant par ces seuls motifs desquels il ne résulte pas que Monsieur Pascal X... ait volontairement recherché le dommage subi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur trois témoignages dont l'un énonçait que la victime s'était jetée devant le camion, le second qu'elle chahutait et traversait la route et le troisième qu'elle sautillait sur place, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21988
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-21988


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21988
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